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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1017
Références : R.G N° N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5T
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 8]
C/
Mme [V] [F]
M. [U] [B] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAUTONNIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 octobre 2017, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a donné en location à Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G], un immeuble à usage d’habitation (4ème étage ; logt n°050515) sis [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 766,20 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 910,13 €, provision sur charges comprises. Suivant contrat signé le 22 mai 2019, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a donné en location à Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] un emplacement de stationnement (Rés. [Localité 9] ; n°1044) sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 32,04 €, outre provision sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 36,37 €, outre provision sur charges.
Le 30 mai 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a fait délivrer à Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 424,87 € selon décompte arrêté au 22 mai 2024.
Par courrier du 24 mai 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude et à personne le 13 septembre 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a attrait respectivement Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail de stationnement et la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux ;
d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef,
de condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] au paiement des sommes suivantes :
2 739,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024 (échéance d’août 2024 incluse), outre intérêts à compter du 30 mai 2024;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
d’ordonner l’exécution provisoire
Le 23 septembre 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 24 avril 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M., représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 89,64 €.
Le demandeur sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G].
Cités par acte délivré à étude et à personne, Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] n’ont pas comparu à l’instance.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré, le bailleur a justifié des régularisations de charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 23 avril 2025, que les locataires ont repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur l’arriéré de loyers et charges
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. verse aux débats un décompte arrêté au 23 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 89,64 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. est établie tant dans son principe. Concernant le quantum, il y a lieu d’écarter une somme de 46,48 euros (Ent. Rep. HT 01/24 12/24) non justifiée.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] à verser à la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. la somme de 43,16 euros actualisée au 23 avril 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées qu’en raison de la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu apurer la dette.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la solidarité passive
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de l’arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation, et in solidum pour le paiement des frais de la présente instance.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le juge a mis dans le débat l’octroi de délais de paiement d’office. La S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. ne s’y oppose pas.
Il ressort des débats que Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Il ressort en outre du décompte que Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 1,20 euros par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 24 mai 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas présent, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bail de stationnement sera soumis au même régime s’agissant d’un local accessoire au logement.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] le 30 mai 2024, pour un montant principal de 2 424,87 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 juillet 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les locataires ayant repris le paiement du loyer courant, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux et faute pour Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef. En cas de maintien dans les lieux, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. sera en droit d’exiger de Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation des baux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] à verser à la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. la somme de 43,16 euros actualisée au 23 avril 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, les premières d’un montant de 1,20 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. ;
CONSTATE que les contrats se sont trouvés de plein droit résiliés le 30 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M., la résiliation des baux étant acquise à la date du 30 juillet 2024;
Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux ;
faute pour Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de maintien dans les lieux, la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. sera en droit d’exiger de Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, à compter de la résiliation des baux, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] à verser à la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. ladite indemnité mensuelle à compter du mois du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [F] et Monsieur [U] [B] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et de l’assignation ;
DEBOUTE la S.A. ANTIN RESIDENCES H.L.M. de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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