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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. POCRATE ET KENAVO c/ S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE, S.A.R.L. CAP PROJECT, son représentant légal, son |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5SE
du rôle général
S.C.I. POCRATE ET KENAVO
c/
S.A.R.L. CAP PROJECT
S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Expert M. [P]
— RG 25/101
— RG 23/1094 et Min 24/125
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. POCRATE ET KENAVO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAP PROJECT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de louage d’ouvrage en date du 16 juin 2021, la S.C.I. POCRATE ET KENAVO a confié à la S.A.R.L. CAP PROJECT la construction d’un bâtiment destiné à être exploité en cabinet médical pour la somme de 439.540,49€ HT situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 janvier 2023.
La S.C.I. POCRATE ET KENAVO a déploré des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés qui ont perduré en dépit des interventions de la S.A.R.L. CAP PROJECT.
La S.C.I. POCRATE ET KENAVO a mandaté le cabinet ANEXC aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 décembre 2023.
Par acte en date du 2 janvier 2024, la S.C.I. POCRATE ET KENAVO a assigné la S.A.R.L. CAP PROJECT devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2024, monsieur [E] [P] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 06 février 2025, la S.C.I. POCRATE ET KENAVO a assigné la S.A.R.L. CAP PROJECT en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’extension de la mission confiée à monsieur [P] à de nouveaux désordres visés dans son assignation.
Par acte en date du 18 février 2025, la S.A.R.L. CAR PROJECT a assigné la S.A.S FROID CLIMAT AUVERGNE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.R.L. CAR PROJECT a formulé les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S FROID CLIMAT AUVERGNE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La S.C.I. POCRATE ET KENAVO sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [P] par ordonnance du 13 février 2024 soient étendues à de nouveaux désordres parmi lesquels :
L’absence de raccordement de l’évier du cabinet 3 au système de production d’eau chaudeL’absence de fixation des tuiles de rives et faitières en toiture15 tuiles cimentées sans justification particulièreDeux descentes d’eaux pluviales mal fixéesL’absence d’eau courante dans les cabinets médicaux. La S.A.R.L. CAP PROJECT ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, il est de bonne justice de faire droit à la demande d’extension de la mission confiée à monsieur [P], dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la réalisation du lot plomberie, sanitaire, climatisation a été confiée à la société FROID CLIMAT AUVERGNE dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux.
Lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 03 janvier 2023.
Lors de ses premières investigations, l’expert judiciaire a constaté qu’un certain nombre de ces réserves n’étaient toujours pas levées notamment au niveau du bloc de climatisation dans le cabinet 4, de l’évacuation d’eau au-dessus du sol du cabinet 5 et des caches de remontée des unités intérieures de climatisation.
Ainsi, la S.A.R.L. CAR PROJECT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S FROID CLIMAT AUVERGNE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
La S.C.I. POCRATE ET KENAVO, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de monsieur [E] [P], expert judiciaire,
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera étendue aux désordres visés dans l’assignation,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S FROID CLIMAT AUVERGNE les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [E] [P] par ordonnance en date du 13 février 2023,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [E] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. POCRATE ET KENAVO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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