Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ47
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ47
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juillet 2017, la société ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [P] et Madame [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Se plaignant notamment de la présence de cafards dans le logement, Monsieur [P] et Madame [I] ont par acte du 8 décembre 2020 fait assigner la société ICF NORD EST devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, ce juge a condamné la société ICF NORD EST à procéder à la désinsectisation du logement de Monsieur [P] et Madame [I], ce sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à disparition des cafards du logement.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [P] et Madame [I] ont fait assigner la société ICF NORD EST devant ce tribunal à l’audience du 28 octobre 2024 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte.
Après quatre renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans leurs conclusions, Monsieur [P] et Madame [I] présentent les demandes suivantes :
— Liquider provisoirement l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 26 juillet 2021 à hauteur de 19.250 euros et condamner la société ICF NORD EST à leur verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société ICF NORD EST à leur verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance de référé et de procès-verbal de constat.
Dans ses conclusions, la société ICF NORD EST présente les demandes suivantes :
— A titre principal, débouter Monsieur [P] et Madame [I] de leurs demandes,
— Subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [P] et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance du 26 juillet 2021 a été signifiée à la société ICF NORD EST le 31 août 2021. Dès lors, la défenderesse devait avoir exécuté son obligation le 1er novembre 2021.
Les demandeurs soutiennent que la société ICF NORD EST ne se serait pas conformée à l’ordonnance du 26 juillet 2021. Pour tenter de le démontrer, ils versent un procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2023 dans lequel il était relaté notamment : “Dans le salon, je trouve au sol plusieurs cafards qui courent le long de la plinthe. Derrière une table, je trouve des cafards vivants. Dans une chambre, en dessous du sommier, présence de cafards. Dans la salle de bains, sur un angle de mur, présence de cafards. Dans un meuble de cuisine, je constate qu’un piège de cafards a été disposé et qu’il présente des cafards”.
Ce constat permet manifestement d’établir l’existence de cafards au sein du logement des demandeurs au jour du constat et donc le défaut d’exécution par la société ICF NORD EST de son obligation.
En réponse, la société ICF NORD EST soutient néanmoins qu’elle a fait procéder à plusieurs opérations de désinsectisation au sein du logement suite à l’ordonnance du 26 juillet 2021, ce aux dates suivantes : 10 août 2021, 6 septembre 2021, 5 novembre 2021, 20 décembre 2021, 14 avril 2022, 19 avril 2022. Elle le démontre en versant des factures et des rapports d’intervention.
Monsieur [P] et Madame [I] ne contestent aucune de ces interventions.
Le dossier de plaidoirie de la défenderesse contient en outre un rapport d’intervention du 30 septembre 2022 dont ne se prévaut pas explicitement la société ICF NORD EST.
Pour la période postérieure et notamment jusqu’à la période à laquelle les demandeurs ont fait procéder au constat d’huissier précité, la société ICF NORD EST soutient qu’il n’a plus été possible d’intervenir dans le logement compte tenu de l’absence des locataires.
Pour l’établir, la société ICF NORD EST verse des rapports d’intervention de la société prestataire faisant état de l’absence des locataires aux intervertirons prévues les 5 juillet 2023 (le rapport indiquant : “Après 4 appels sur le téléphone du locataire et 1 message vocale, aucune réponse de sa part”), 26 juillet 2023, 3 août 2023 et 3 novembre 2023.
Monsieur [P] et Madame [I] ne fournissent qu’une très brève et vague réponse sur les circonstances ayant entouré l’exécution de l’ordonnance et ne contestent notamment pas ce qui est avancé par la société ICF NORD EST.
Il faut donc constater que la société ICF NORD EST a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour désinsectiser le logement des demandeurs puis a été dans l’impossibilité de s’exécuter compte tenu de l’absence répétée des demandeurs lors des interventions, ce notamment à la période au cours de laquelle ces derniers ont fait dresser le procès-verbal de constat précité.
Pour la période postérieure à ce constat, la société ICF NORD EST justifie par ses pièces de nouvelles interventions de désinsectisation de l’immeuble : fiches d’intervention du 11 mars 2024, intervention du 7 octobre 2024 selon attestation dressée le 27 mars 2025.
Les demandeurs ne fournissent quant à eux aucune explication s’agissant de la période postérieure au constat d’huissier du 20 novembre 2023. Ils reprochent néanmoins au bailleur de ne pas être intervenu au sein d’un logement voisin qui serait selon eux la source de l’infestation. Néanmoins, le constat d’huissier dressé dans ce logement à l’initiative du bailleur le 28 mars 2025 ne corrobore pas cette affirmation.
Un constat du 17 mars 2025 dressé à l’initiative du bailleur au sein du logement des demandeurs permet d’établir néanmoins que ce logement était à une date proche du jour de ce jugement toujours infesté de cafards.
Ce constat permet de considérer que l’obligation fixée par le juge des référés, à savoir la désinsectisation du logement des demandeurs jusqu’à disparition des cafards, n’est pas exécutée.
Néanmoins, ce qui a été constaté ci-avant amène à considérer que l’absence d’exécution n’est pas imputable au bailleur qui a fait procéder à des opérations régulières de désinsectisation et s’est heurté à tout le moins sur une partie de l’année 2023 à l’inertie des locataires.
A ce jour, il n’y a donc pas lieu à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 juillet 2021 pour la période précédant le présent jugement.
Il y a lieu d’inviter, d’une part, le bailleur à poursuivre les opérations de désinsectisation et, d’autre part, les demandeurs à collaborer pleinement à ces opérations.
Il est rappelé que l’autorité de chose jugée attachée à une décision de liquidation d’ astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’ astreinte ordonnée n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée, comme en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et débouter celles-ci de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes des parties ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Capital
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Préjudice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Acoustique ·
- Référé ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Désistement d'instance ·
- Preneur ·
- Majorité
- Téléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Responsabilité limitée ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- République ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Prénom ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Identifiants ·
- Partie ·
- Litige ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Écrit ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Virement ·
- Contentieux ·
- Morale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Remboursement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sous-location ·
- Champagne ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Réserver ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.