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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/56666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56666 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5DR
N° :
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 avril 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
Société [B] [L] BV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, substitué par Maître Simon DEREIX, avocats au barreau de PARIS, toque T0001
DEFENDEURS
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [B] [L] BV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alma BASIC et Maître Bénédicte ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque G0462
A.M. A. SESAME ERGONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mounir BOURHABA, substitué par Maître Clémentine JOURNET, avocats au barreau de PARIS, toque C2580
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la société [B] [L] BV a assigné la société Sésame Ergonomie et son comité social et économique (le CSE) devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa de l’article L.2315-86 du code du travail, de :
ORDONNER la limitation de l’étendue de l’expertise au seul périmètre du réseau de magasins de la société [B] [L] (périmètre dit « Retail »), ORDONNER la limitation de l’étendue de l’expertise, s’agissant de la revue documentaire, aux seuls documents les plus récents disponibles et à l’exclusion des courriers émanant de l’Inspection du travail ou de la médecine du travail présentant un caractère individuel, FIXER le montant du coût prévisionnel pour l’expertise pour risque grave confiée à la société SESAME ERGONOMIE à la somme de 43.500 euros HT (29 jours à hauteur d’un tarif journalier de 1.500 euros HT), ORDONNER que seuls les frais effectivement engagés par la société SESAME ERGONOMIE pourront être remboursés à l’issue de l’expertise à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de l’expertise et dûment établis par pièces justificatives, DECLARER IRRECEVABLE la demande de la société SESAME ERGONOMIE, formée à titre reconventionnel, tendant à la condamnation de la société [B] [L] à lui verser la somme de 42.532,50 euros HT soit 51.039 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires dus ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la société SESAME ERGONOMIE d’une telle demande reconventionnelle comme étant infondée ; RENDRE COMMUN la décision à intervenir au comité social et économique de la société [B] [L], CONDAMNER solidairement la société SESAME ERGONOMIE et le comité social et économique de la société [B] [L] à payer à la société [B] [L] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la société SESAME ERGONOMIE et le comité social et économique de la société [B] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Sésame Ergonomie demande au président du tribunal, de :
DIRE ET JUGER que le montant prévisionnel des honoraires (85.065 euros HT) est parfaitement justifié et raisonnable,En conséquence,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, à titre reconventionnel,
SE DECLARER matériellement compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du cabinet SESAME ERGONOMIE tendant à ordonner à la société [B] [L] BV de lui verser la somme de 42.532,50 euros HT soit 51.039 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires dus ; ORDONNER à la société [B] [L] BV de verser au cabinet SESAME ERGONOMIE la somme de 42.532,50 euros HT soit 51.039 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires dus ; CONDAMNER la demanderesse à verser au cabinet SESAME ERGONOMIE la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le comité social et économique de la société [B] [L] BV demande au président du tribunal, de :
DEBOUTER [B] [L] BV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, à titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société [B] [L] BV à verser au CSE [B] [L] BV la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code du procédure civile, CONDAMNER la Société [B] [L] BV aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BASIC ROUSSEAU.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le tribunal a mis d’office dans le débat la recevabilité de la prétention tendant à statuer sur la contestation formée contre les demandes documentaires formées par l’expert, au regard des pouvoirs juridictionnels du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond limitativement énumérés à l’article L.2315-86 du code du travail.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société [B] [L] est une société de droit étranger dont le siège social est situé aux Pays-Bas, à [Localité 4]. Elle est présente en France via une succursale dont l’établissement principal est situé au [Adresse 4].
Elle a pour activité la commercialisation et la promotion d’articles de sport de la marque [B] notamment au sein des magasins qu’elle exploite directement.
Elle compte environ 1 300 salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion ordinaire du 4 septembre 2025, le CSE a adopté, sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, une délibération visant à désigner un expert habilité « dans le cadre d’une enquête RPS (risque grave) », visant à confier à l’expert ainsi désigné la mission d’éclairer les membres du CSE sur les sujets suivants :
« L’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail et dans les relations managériales, La combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la santé du personnel concerné,L’impact sur les décisions d’entreprise (baisse constante des effectifs, réorganisation, restructuration) sur les conditions de travail des salarié-es ».
Après avoir voté le principe de cette expertise, le CSE a nommé le cabinet SESAME ERGONOMIE en lui confiant la mission suivante :
« Analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine de la dégradation des conditions de travail ; Évaluer les indicateurs de travail, de santé et de sécurité; Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».
Suivant acte du 12 septembre 2025, la société [B] [L] BV a assigné son CSE devant la présente juridiction, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir annuler cette délibération et subsidiairement, de circonscrire la mission de l’expert à la seule analyse des situations relevant effectivement d’un risque grave identifié et actuel, telles que retenues par la décision à intervenir.
Par jugement du 3 février 2026, la première vice-présidente déléguée a :
Débouté la société [B] [L] BV de ses demandes d’annulation des délibérations prises par le CSE le 4 septembre 2025 portant recours à une expertise pour risque grave et désignant la société SESAME ;Débouté la société [B] [L] BV de sa demande subsidiaire tendant à circonscrire la mission de l’expert “à la seule analyse des situations relevant effectivement d’un risque grave identifié et actuel telles que retenues par la décision à intervenir” ;Débouté le CSE de la société [B] [L] BV de sa demande tendant à “laisser l’expert mener ses investigations sans entrave, désigné au titre de l’expertise votée le 4 septembre 2025 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le 10ème jour de la notification du jugement à intervenir” ;Débouté la société SESAME de sa demande de condamnation formée contre la société [B] [L] BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [B] [L] BV aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BASIC ROUSSEAU et à payer au CSE de la société [B] [L] BV la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société Sésame Ergonomie a transmis sa lettre de mission le 22 septembre 2025. Celle-ci prévoyait une mission d’une durée de 53,5 jours au taux journalier de 1 500 euros HT, soit 80 250 euros d’honoraires et un forfait de frais de débours de 6 %, soit 4 815 euros HT.
C’est dans ces conditions que la société [B] [L] BV a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur les fins de non-recevoir tirées des pouvoirs juridictionnels du juge statuant en procédure accélérée au fond
La société [B] [L] BV soutient que la demande reconventionnelle en paiement d’un acompte est irrecevable, au motif qu’à défaut de disposition légale le prévoyant, le président du tribunal ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande.
Aux fins de rejet de cette prétention, la société Sésame Ergonomie et le CSE [B] [L] ont soutenu que la demande se rattachait par un lien suffisant à la demande principale relative au coût prévisionnel de l’expertise.
En outre, s’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge délégué se rapportant à la contestation par l’employeur des documents sollicités par la société Sésame Ergonomie, les parties ont formulé des observations orales. La société [B] [L] BV a mentionné que sa demande portait exactement sur l’étendue de l’expertise et non la remise de documents et les parties défenderesses ont soutenu en sens inverse que sous couvert de contester l’étendue de l’expertise, la demande portait en réalité sur une contestation des documents sollicités par l’expert.
Sur ce,
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions » prévues aux 1° à 7° de ce texte.
Et l’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond [souligné par nous] dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire est saisi sur le fondement du 3° de l’article L.2315-86 du code du travail, soit d’une contestation du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise.
Il convient en application de ces dispositions de déterminer en premier lieu si la demande tendant à « ordonner la limitation de l’étendue de l’expertise, s’agissant de la revue documentaire, aux seuls documents les plus récents disponibles et à l’exclusion des courriers émanant de l’Inspection du travail ou de la médecine du travail présentant un caractère individuel », excède le pouvoir juridictionnel ainsi délimité.
Certes, la société [B] [L] BV prend le soin de solliciter une limitation de l’étendue de l’expertise. Toutefois, elle ne fait nullement référence à un domaine particulier d’investigation sur lequel l’expert souhaiterait faire porter ses travaux, comme par exemple elle peut le faire au sujet du « corporate » dont elle considère qu’il excède le périmètre de la mission de l’expert. Sa critique porte seulement sur la nécessité de certains documents, en ce qu’ils seraient étrangers au risque actuel ou qu’ils émaneraient de l’inspection du travail ou de la médecine du travail au sujet de situations individuelles. Or, s’il appartient à l’employeur d’échanger avec l’expert sur les documents utiles à la mission, à défaut d’accord trouvé entre les parties, il est admis que l’expert saisit la juridiction compétente en référé. La contestation sur la nécessité des documents sollicités par l’expert ne relève donc pas de la procédure accélérée au fond et doit donc être déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande reconventionnelle de paiement d’un acompte, elle procède directement de la contestation sur le coût prévisionnel, en ce qu’il est d’usage pour l’employeur de régler en début de mission une somme équivalente à la moitié du coût prévisionnel tel qu’il ressort du cahier des charges ou de la lettre de mission ou encore de la décision du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Cette demande, qui se rattache directement à la contestation du coût prévisionnel, doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le coût prévisionnel de l’expertise
La société [B] [L] BV soutient que la société Sésame Ergonomie est déjà intervenue à l’occasion d’une consultation de son CSE sur l’existence d’un projet important concernant deux de ses magasins, si bien qu’elle a une connaissance récente de l’organisation de l’entreprise. Elle considère que la mission excède la délibération du CSE dont les griefs ne se rapportaient qu’au réseau commercial de magasins (retail), qui représentent 90 % des effectifs, et nullement au corporate (ou siège). Elle estime que les documents sollicités sont d’une grande généralité et relèvent davantage d’un audit général sur les conditions de travail que des RPS. Elle conteste enfin les différentes phases de la mission, qu’elle considère excessives, en particulier les jours consacrés aux tâches administratives, au questionnaire, aux entretiens ou à la phase finale. Elle estime que les frais de l’expert ne sauraient être forfaitisés et devront être appelés en fonction des dépenses réelles. Enfin elle précise que la présente procédure suspend l’exécution de la mesure d’expertise, de sorte que l’acompte n’est pas exigible à ce stade, et ce alors qu’elle n’en conteste ni le principe ni le taux de 50 %.
La société Sésame Ergonomie fait valoir en réponse que le CSE n’a jamais entendu limiter la mission d’expertise au retail, les risques ayant été identifiés au périmètre de l’entreprise en son entier, ce que l’instance a illustré dans sa délibération par certains exemples concernant le retail. Elle indique que précisément, dans son jugement du 10 février 2026, le tribunal a d’ores et déjà tranché cette question. Elle précise que sa précédente mission s’est limitée à la réorganisation affectant un seul magasin, objet qui ne lui permet pas de connaître l’organisation et les conditions de travail de l’ensemble des établissements de l’entreprise ni d’appréhender les risques psycho-sociaux. Elle justifie ensuite de manière détaillée les diligences nécessaires selon elle pour les différentes phases de sa mission.
Le CSE de la société [B] [L] BV s’en rapporte aux moyens de la société Sésame Ergonomie.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Par ailleurs, l’expert désigné dans le cadre d’une mission relative à l’existence d’un risque grave prévue par l’article L.2315-94 du code du travail, doit respecter les exigences de la certification prévue par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Ces dispositions permettent de définir précisément l’objet de la mission ainsi que les compétences et exigences attendues sur le plan méthodologique et déontologique de la part de l’expert habilité. À cette fin, l’expertise a pour objet « d’éclairer » les membres du CSE « en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci. Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l’organisation et à la finalité du travail, au rôle de l’encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l’employeur » (article 1 de l’arrêté). L’expertise, conduite selon une méthodologie proposée à l’annexe 3 de l’arrêté, « favorise les échanges entre l’employeur et les membres du comité social et économique et réduit l’asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique » (article 3). L’expert « conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l’annexe 2 du présent arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité, d’indépendance vis-à-vis de l’employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d’intérêt » (article 4).
S’agissant de son contenu, « l’expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
(…)
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d’améliorer les conditions de travail et d’emploi, l’organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels (…) » (article 3).
Le chargé de projet doit être en mesure notamment « de choisir les méthodologies d’expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique » ainsi que « d’organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l’entreprise » (article 8).
La méthodologie d’expertise proposée en annexe de l’arrêté ministériel prévoit en particulier que « le diagnostic réalisé s’abstient de tout jugement de valeur et ne s’appuie, quelle que soit la méthode, que sur des données factuelles (questionnaires, documentations de l’entreprise, entretiens, observations des situations de travail, mesures d’ambiance, prélèvements…) ».
Ainsi, l’expert doit mener sa mission d’une manière complète et indépendante en répondant à des exigences de qualité et de fiabilité de l’information recueillie, documentaire et in situ, qu’il doit croiser et analyser.
En l’espèce, lors de sa réunion du 4 septembre 2025, le CSE a motivé le recours à une expertise pour risque grave, au sein d’une large délibération de 12 pages, précisant :
« Des représentants du personnel au CSE [B] [L] BV ont, au cours de leurs différentes actions menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L 2312-9 du Code du travail, relevé un certain nombre d’indicateurs et de remontées de salariés, laissant à percevoir l’émergence d’un risque grave, lié notamment à des facteurs psychosociaux sur leur activité au sein de l’entreprise.
Ce risque relève dorénavant d’un caractère préoccupant dans la conjonction de deux facteurs intervenus ces deux dernières années : … ».
Les élus ont évoqué :
— un facteur conjoncturel, le plan social économique initié en septembre 2024 qui a eu pour conséquence de diminuer la masse salariale et de réorganiser les activités, en créant une instabilité régulière entraînant des conséquences sur la santé physique et morale des salariés, “qui s’aggrave à tel point que les atteintes aux droits de la personne, des discriminations de tout ordre et du harcèlement de tout ordre également, ne cessent d’augmenter.”
— un facteur structurel, la dernière réorganisation n’ayant pas permis à l’entreprise de mettre en œuvre un plan concret visant à limiter les risques professionnels et l’émergence des risques psychosociaux constatés par les représentants du personnel.
Ils ont ajouté que les faits constatés démontraient que les conséquences des différentes réorganisations ont toujours eu des conséquences néfastes pour les salariés, et que de nombreux salariés avaient fait part de leur stress et anxiété en raison d’une surcharge de travail, de propos racistes, de harcèlement moral, de mesures vexatoires et humiliantes.
Ils ont plus particulièrement évoqué dix sujets abordés lors de précédentes réunions de CSE en 2025 qui peuvent se résumer comme suit (suivant la numérotation du procès-verbal) :
1-absence de transmission d’informations obligatoires au CSE et BDSE incomplète et non mise à jour s’agissant des indicateurs sociaux, interprétée comme la volonté de minorer la dégradation de ces indicateurs et la souffrance au travail
2-manque d’outils pour mener des enquêtes sur le harcèlement, nuisant à des enquêtes CSSCT en cours
3-carence de l’information sur les accidents du travail
4-utilisation de caméras de surveillance à des fins disciplinaires
5-prise en compte insuffisante des RPS générés par des “problèmes de paie” et des “problèmes de management”
6-absence d’agents de sécurité dans de nombreux magasins
7-gestion de l’emploi post-PSE, annonce en réunion du 24 juin d’une “transformation organisationnelle” pouvant générer de l’anxiété
8-manque de transparence sur la nouvelle procédure de lanceur d’alerte interne et volonté d’entraver les prérogatives du CSE et de la CSSCT
9-non-conformités constatées par l’inspection du travail sur certains lieux de travail (manque de matériel, de formation, obsolescence de l’affichage, modification de la répartition des horaires, inégalités entre salariés à temps plein et à temps partiel)
10-sur constat des représentants du personnel, problèmes relevés auprès des salariés des sites de [Localité 5] et de [Localité 6], à l’occasion d’une visite des élus qui a donné lieu dans les deux cas à un rapport et au déclenchement d’un droit d’alerte.
Le CSE s’est également prévalu d’indicateurs sociaux confirmant l’existence d’un risque psychosocial : taux de départs très élevé, notamment par démission, hausse importante des arrêts maladie, turn-over élevé, forte croissance des absences injustifiées, augmentation des cas d’inaptitudes et des accidents de travail.
En premier lieu, il convient de constater que dans sa décision du 10 février 2026, ce tribunal a constaté l’existence d’un risque psycho-social touchant l’ensemble des catégories socio-professionnelles en se référant en particulier à des indicateurs d’absentéisme enregistrés au niveau de l’entreprise. S’il a relevé des modes de management délétères constatés par les élus dans certains magasins cités à titre d’exemple par la délégation du personnel dans sa délibération, il n’en a fait que déduire l’existence d’un risque psycho-social à l’œuvre dans l’entreprise dans son ensemble.
La demande de délimitation de l’étendue de l’expertise au seul périmètre du retail (les magasins) doit donc être rejetée.
En second lieu, s’agissant de la durée de la mission, il convient de revenir sur les différentes phases contestées.
Instruction de la demande et rédaction de la lettre de mission : 2 jours Pilotage de la mission, gestion administrative et coordination de l’équipe : 3 jours
S’agissant de l’instruction de la demande et la rédaction de la lettre de mission, il doit être admis que l’expert puisse facturer les diligences nécessaires pour évaluer le contexte de la mission et étudier les premiers documents utiles pour évaluer les différentes phases de travail.
Cependant, la lettre de mission ne comprend aucune particularité, dès lors que les documents utilisés sont usuels, la méthodologie retenue est classique, l’essentiel du travail étant d’évaluer l’ampleur des problématiques pour déterminer la durée nécessaire de chaque phase de la mission.
Au vu des entretiens nécessaires avec les représentants du CSE, la prise de connaissance de la délibération du CSE et des principaux procès-verbaux du CSE, mais aussi de l’expérience du cabinet en ce domaine, une durée d’un jour paraît suffisante.
S’agissant du pilotage et de la coordination d’équipe, il y a lieu de tenir compte du rôle spécifique réservé par l’article 8 de l’arrêté du 7 août 2020 au chargé de projet (conduite de l’expertise, de l’analyse et des besoins, identification des compétences spécifiques, organisation du travail, choix des méthodologies, organisation de l’analyse, vérification de la pertinence des travaux exécutés). Au vu de l’ampleur de la mission, qui comprend les 40 magasins et le siège et couvre au moins 1 500 salariés, une durée de 2 jours paraît nécessaire et suffisante. En revanche, la gestion administrative doit être comprise dans les coûts généraux du cabinet, que le prix journalier facturé à l’employeur prend nécessairement en compte.
Création, mise à disposition et analyse du questionnaire : 8 jours
Il est certain que la conception du questionnaire prend en considération les risques constatés par le CSE et ne peut être similaire pour n’importe quelle entreprise. En outre, s’il ne doit en effet avoir pour objectif de procéder à un audit général sur les conditions de travail, les risques constatés reposent en l’espèce sur un contexte de réduction des effectifs et d’intensification des tâches, mais également sur le mode de management spécifique déployé dans certains magasins. Il appartient à la société Sésame, qui certes dispose d’une expérience solide en la matière, d’adapter le questionnaire en conséquence.
Il y a lieu de prévoir également un temps de traitement de ces questionnaires, adressés à l’ensemble des salariés, certaines questions étant ouvertes selon la méthodologie exposée.
L’emploi de ce questionnaire permet tout à la fois de limiter le nombre d’entretiens, mais surtout de cibler ces derniers vers les services permettant de mieux analyser le risque précédemment relevé.
Une durée prévisionnelle de 8 jours n’apparaît pas excessive au vu du nombre de salariés et du nombre d’établissements.
Entretiens (3 jours d’entretiens institutionnels, 20 jours d’entretiens individuels, 5,5 jours d’entretiens collectifs)
A titre liminaire, la société [B] [L] BV ne conteste pas le mode de calcul, soit une durée de traitement identique à la durée de chaque entretien.
S’agissant des entretiens institutionnels, prévus pendant trois jours, traitement compris, la durée paraît légitime, au regard de l’ampleur de l’entreprise. Si plusieurs fonctions sont concentrées entre les mains d’un même cadre de direction ainsi que le soutient la partie demanderesse, la durée nécessaire pour aborder l’ensemble des sujets ne sera pas pour autant amoindrie. Le nombre d’interlocuteurs extérieurs ne prend pas en compte la diversité des sites, de sorte que l’estimation n’est pas critiquable en l’état. La durée de 3 jours sera confirmée.
Les entretiens individuels sont prévus à hauteur de 70. L’effectif de l’entreprise est de 1 500 salariés selon l’employeur et de 1 773 salariés selon les parties défenderesses, sans qu’aucun document ne permette de les départager ni de savoir s’il est évoqué le nombre de salariés ou l’effectif en équivalent temps plein. Toutefois, même ramené à 1 500 salariés et au nombre d’établissement (40 magasins et le siège), le nombre d’entretiens individuels retenu par l’expert résulte d’un effort d’échantillonnage réel, puisque moins de 5 % de l’effectif sera entendu, sous réserve de l’acceptation des salariés concernés. L’estimation de 20 jours (soit 140 heures) correspond à 2 heures par entretien, traitement compris. Cette évaluation n’est pas en soi contestée. Ce nombre de jours sera donc retenu.
Il est par ailleurs prévu 8 entretiens collectifs à hauteur de 5,5 jours. Une durée de 3 heures par entretien collectif, soit environ 5 heures traitement compris, paraît suffisante. Aucun élément précis ne permet de considérer que le nombre d’entretiens collectifs serait excessif. La durée de 5,5 jours paraît dès lors nécessaire.
Réunion préparatoire (1 jour) et réunion de restitution (1 jour)
Il appartient à l’expert d’échanger de manière régulière avec les élus et faire preuve de pédagogie à leur égard, pour leur permettre d’assimiler les critères de détection des risques professionnels. Au vu de l’ampleur de la mission, une durée d’une journée pour échanger sur le contenu de la mission est parfaitement acceptable.
De même, la prévision d’une journée pour la restitution des travaux est nécessaire pour à la fois communiquer les analyses, mais également pour « favoriser les échanges entre l’employeur et les membres du comité social et économique et réduire l’asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique », objectif poursuivi par l’arrêté du 7 août 2020.
Les autres étapes de la mission ne donnent pas lieu à une critique circonstanciée.
Il convient donc de récapituler l’estimation de la durée nécessaire à l’examen des différentes phases comme suit :
Instruction de la demande et rédaction de la lettre de mission : 1 jour Pilotage de la mission, gestion administrative et coordination de l’équipe : 2 joursEtude de documents : 4 jours (non contesté)Création, mise à disposition et analyse du questionnaire : 8 joursEntretiens (3 jours d’entretiens institutionnels, 20 jours d’entretiens individuels, 5,5 jours d’entretiens collectifs)Traitement et rédaction du rapport : 6 jours (non contesté)Réunion préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE : 2 joursTotal : 51,5 jours
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 500 euros HT n’est pas contesté et entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 77 250 euros HT.
Comme précédemment mentionné, il est usuel et non contesté que l’acompte soit de 50 % du montant du coût prévisionnel. La demande de paiement d’un acompte sera en conséquence accueillie à hauteur de 38 625 euros HT.
Sur les frais de mission
S’agissant des frais de mission, qui correspondent aux « frais de bouche et de déplacement », si l’expert est fondé à en réclamer le remboursement, il ne saurait exiger une facturation forfaitaire. Compte tenu de la contestation de la société demanderesse sur ce point, ils devront être facturés au réel sur production de facture par la société Sésame Ergonomie, sans application d’un forfait, qu’aucune règle légale ou réglementaire ne justifie.
Les frais devront donc être justifiés et facturés en fonction des dépenses réellement exposées.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société [B] [L] BV ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 euros.
En revanche, il n’est pas inéquitable que le CSE de la société [B] [L] BV, intervenant accessoire qui s’est borné à s’en rapporter aux moyens de la société Sésame Ergonomie, conserve la charge de ses propres frais répétibles. La demande de la société demanderesse ne saurait davantage aboutir sur ce point, dès lors qu’elle supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la société [B] [L] BV en sa demande tendant à « ordonner la limitation de l’étendue de l’expertise, s’agissant de la revue documentaire, aux seuls documents les plus récents disponibles et à l’exclusion des courriers émanant de l’Inspection du travail ou de la médecine du travail présentant un caractère individuel » ;
Déclare recevable la société Sésame Ergonomie en sa demande de paiement d’un acompte ;
Déboute la société [B] [L] BV de sa demande tendant à ordonner la limitation de l’étendue de l’expertise au seul périmètre du réseau de magasins de la société [B] [L] (périmètre dit « Retail »),
Fixe le coût prévisionnel à la mission confiée à la société Sésame Ergonomie à hauteur de 51,5 jours au taux journalier de 1 500 euros HT, soit à la somme de 77 250 euros HT au titre de ses honoraires ;
Condamne la société [B] [L] BV à verser à la société Sésame Ergonomie la somme de 38 625 euros HT d’acompte ;
Dit que les frais de mission seront facturés en fonction des dépenses réellement exposées et justifiées ;
Condamne la société [B] [L] BV aux dépens ;
Condamne la société [B] [L] BV à payer à la société Sésame Ergonomie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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