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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 14 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPH3
Ordonnance du 14 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [H], né le 29 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représenté par de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 23 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Monsieur [G] [H], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur [G] [H] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Sophie MENU représente Monsieur [G] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, à compter du 4 avril 2025.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure.
Les certificats médicaux mensuels des 30 avril, 3 juin, 1er juillet, 31 juillet 4 septembre et 2 octobre 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 septembre 2025 rappelle que Monsieur [G] [H] présente un trouble psychotique avec poly-addictions. Les conséquences comportementales de ce trouble ont entraîné une ré-hospitalisation à chaque tentative de sortir, que ce soit autonome ou avec un accompagnement socio-éducatif. À ce jour nous n’avons pas d’autre option que l’hospitalisation au long cours qui assure une stabilité psychique chez Monsieur [H]. Il a pu toutefois se rendre à Madagascar pendant plusieurs semaines fin 2024 début 2025 en voyage en famille. À son retour, nous avons tenté des soins sur un mode libre, soins qui n’ont pas pu être maintenus sur ce mode, Monsieur [H] étant parfois très imprévisible, impulsif. Nous avons donc réinstauré des soins sous contrainte depuis le 4 avril 2025. Depuis quelques semaines, Monsieur [H] se rend régulièrement au domicile de sa mère ponctuellement et ces sorties n’ont pas été émaillées de difficulté. Compte-tenu des éléments du dossier et des antécédents, les soins doivent se poursuivre sous le même mode.
Le docteur [V] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [G] [H] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître [J] [I] n’a relevé aucune irrégularité de procédure mais relaie les doléances de son client, qui lui a indiqué être resté 25 ans à l’hôpital, en avoir marre et souhaiter sortir pour travailler.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des antécédents médicaux de Monsieur [G] [H], la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [G] [H] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 14 Octobre 2025,
Le greffier
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