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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : TRESOR PUBLIC – PRS DU [Localité 8]
C/
Madame [R] [Z] [V] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHHK
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me François GOGUELAT – 2765
Copie Commissaire de justice : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 7])
ENTRE
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 8], dont le siège social est sis Centre des Finances Publiques – [Adresse 4]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [R] [Z] [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] 2, dont le siège social est sis Centre des Finances Publiques – [Adresse 1]
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créanciers inscrits représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 22 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Madame [R] [Z] [V] [E] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 11 février 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien, la vente amiable n’ayant pas été réalisée.
SUR CE
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 22 octobre 2024.
En outre, la débitrice saisie, valablement constituée dans le cadre de la présente procédure, n’a produit aucun élément.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Décembre 2023 publié le 01 Février 2024 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 9,
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [R] [Z] [V] [E] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 28 mai 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivantà remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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