Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 7 juil. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CHATENET
1 EXP Me TEBOUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/231
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PR5K
DEMANDERESSE :
A.S.L. LES SOURCES
représentée par son directeur de gestion CABINET GRAMMATICO
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [J] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Ce bien immobilier fait partie d’une Association Syndicale Libre (A.S.L.) dénommée LES SOURCES.
Arguant de défaillances dans le règlement des charges du lotissement, l’A.S.L. LES SOURCES a par acte de Commissaire de Justice du 31 janvier 2024 fait citer Monsieur [B] [J] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 décembre 2024, l’A.S.L. LES SOURCES demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 1194 du Code civil ;
VOIR CONDAMNER, Monsieur [B] [J] à payer et porter à l’Association Syndicale Libre dénommée « LES SOURCES » sise [Adresse 7], les sommes suivantes :
19.205,62 euros, au titre des charges dues, arrêtées au 11 décembre 2024 en ce compris les frais, et les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure soit le 08 septembre 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
2.500,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur la base de l’article 1231 et suivantes du Code civil, pour résistance abusive ;
2.500,00 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA, le 05 septembre 2024, Monsieur [B] [J] demande au Tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [J] est débiteur de bonne foi ;
DIRE ET JUGER que l’arriéré de charges, dû par Monsieur [J], à la date du 23 janvier 2024, ne saurait excéder la somme de 11.593,48 euros (15.667,76 – (1.755,32 + 2.318,96)) ;
ALLOUER à Monsieur [J] un délai de 12 mois pour apurer l’arriéré de charges, ci-avant fixé ;
DEBOUTER l’association syndicale libre de ses demandes plus amples ou contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 03 avril 2025 et a fixé les plaidoiries à la date du 05 mai 2025.
A l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du Tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire.
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans un décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande en recouvrement des charges impayées :
L’A.S.L. LES SOURCES soutient que :
— les charges s’élevaient, en principal, à 14.027, 31 euros, le 12 janvier 2024, les frais nécessaires, à la somme de 1.640,45 euros ;
— par actualisation, la créance s’élève à 19.205,62 euros selon le décompte arrêté au 11 décembre 2024 ;
Monsieur [J] explique que :
— le décompte produit aux débats fait état de frais de transmission à l’huissier, à l’avocat, (mise en demeure) d’un montant de 1.755,32 euros, qu’il convient d’expurger du décompte ;
— ce même décompte intègre au 31 décembre 2008, une somme de 2.318,96 euros au titre d’intérêts de retard qui doit également être écartée ;
— la vente dudit bien immobilier a été actée le 28 février 2025, raison pour laquelle il est sollicité un délai de grâce de 12 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et compte-tenu de sa bonne foi.
Sur ces éléments :
A titre liminaire il est rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n° 2006-504 du3 mai 2006.
Les associations syndicales libres (ASL) ne sont ainsi pas soumises au statut de la copropriété.
En particulier, le recouvrement des cotisations de l’association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Dotées de la personnalité morale et d’une structure qui permet la gestion de leurs éléments et services communs, les ASL permettent de déroger au statut de la copropriété.
Dans ce régime conventionnel, encadré par les dispositions de l’ordonnance et du décret, ce sont les statuts de l’association qui fixent son objet et ses règles de fonctionnement, ainsi que les modalités de la répartition des charges.
En l’espèce, faute pour l’ASL LES SOURCES de produire ses statuts, le tribunal n’est pas en mesure de connaître son organisation et son fonctionnement, ainsi que les modalités de la répartition des charges.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’A.S.L. LES SOURCES au titre du recouvrement des charges.
Il convient également de débouter l’ASL LES SOURCES de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de délai de grâce, formée par Monsieur [B] [J] devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’A.S.L. LES SOURCES, succombant à la présence instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [J] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner l’ASL LES SOURCES à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, également, de débouter l’ASL LES SOURCES de sa demande d’indemnité présentée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par l’A.S.L. LES SOURCES au titre du recouvrement des charges ;
DEBOUTE l’A.S.L. LES SOURCES de sa demande de dommages et intérêts ;
JUGE que la demande reconventionnelle de délai de grâce formée par Monsieur [B] [J] est sans objet ;
CONDAMNE l’A.S.L. LES SOURCES à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ASL LES SOURCES de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’A.S.L. LES SOURCES aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Suisse
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Personne morale ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Syndic
- Chaudière ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Obligation d'information ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Mandat ·
- Souscription ·
- Prévoyance ·
- Achat ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Date
- Locataire ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Émetteur ·
- Intérêt ·
- Force majeure
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Logement ·
- Enchère
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.