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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4CK
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 15]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [V] [S], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Dispensée de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2018, Monsieur [P] [T], salarié de la SAS [13], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à cette demande fait état d’une " rupture intra-épineux gauche objectivée par [14] ".
La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [8] (ci-après [9]) de Haute-Marne.
L’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 17 février 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, la [11] a notifié à la SAS [13] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Monsieur [T] pour une « limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
La SAS [13] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 17 août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [13].
Par requête du 5 octobre 2023, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [F] [K] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 15 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [13], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger que dans les rapports entre la [9] et la société [13] un taux d’incapacité permanente partielle de 9% doit être fixé au titre des séquelles présentées par Monsieur [P] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 2 mai 2018,
— de condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [12], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de confirmer que le taux d’incapacité de 10% fixé par le médecin conseil de la caisse à Monsieur [T] est justement fixé,
— de rejeter la demande d’expertise de la société [13],
— de rejeter toute demande de la société [13] visant à abaisser ce taux,
— de condamner la société [13] aux dépens.
Elle soutient que le taux d’incapacité a été fixé conformément au barème et au regard des séquelles de l’assuré. Elle expose que le taux de 10% est justifié eu égard à la limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur le taux d’incapacité
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse primaire a fixé à 10% le taux d’incapacité de Monsieur [T] compte tenu des conclusions médicales suivantes : « limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
L’expert a vaqué à sa mission et a conclu que le taux d’incapacité peut être évalué à 9%.
Il relève que " Monsieur [P] [T] présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier. Après 5 ans de prise en charge, il est consolidé sans reprise du travail pour une atteinte controlatérale. Il présente une réduction significative des mouvements de l’épaule gauche sans complication de type capsulite. Certains Mouvements mineurs sont conservés ".
Il ressort ainsi de l’expertise que, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin conseil, tous les mouvements de l’épaule gauche ne sont pas limités.
Or, le barème indicatif prévoit en son chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non-dominant.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 9% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [13] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par Monsieur [P] [T].
2- Sur les frais
La [12] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 9% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [13] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par Monsieur [P] [T] ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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