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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01226 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGN4
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [X]
C/
[G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [W] [X]
née le 19 Août 1958 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ASTIER, substituée par Maître Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Avril 1945 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 février 2002, Madame [X] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 617,42 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 mai 2025, Madame [X] [W] – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [G] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme actualisée de 2746,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [G] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant.
Il expose faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 6] par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu le 15 février 2002 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 2918,67 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Cependant Monsieur [G] [O] justifie de la décision de recevabilité en date du 10 octobre 2024 de son dossier de surendettement prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6], soit antérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu au commandement de payer, si bien qu’elle fait obstacle au constat de la résiliation du bail. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ne sont pas réunies.
La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [X] [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2746,42 € à la date du 29 avril 2025.
Monsieur [O] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2746,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Monsieur [O] [G] ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [W], Monsieur [O] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2002 entre Madame [X] [W] et Monsieur [O] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ne sont pas réunies ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [X] [W] la somme de 2746,42 € (deux mille sept cent quarante six euros et quarante deux centimes) (décompte arrêté au 29 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi, d’office, de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [X] [W] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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