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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01043 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTKK
Minute N° : 25/00467
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
38 allée de la Tinée
84260 SARRIANS
représenté par Me Benjamin VALERIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [L], Juge,
M. [J] [I], Assesseur employeur,
Mme [W] [O], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [T] [C] une contrainte émise le 07 décembre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période d’octobre 2020, novembre 2020 ; décembre 2020 ; février 2021 ; mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021; juin 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; septembre 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022; mai 2022 ; juin 2022 ; juillet 2022 ; août 2022 ; septembre 2022 ; novembre 2022 ; décembre 2022 ; janvier 2023 ; mars 2023 ; avril 2023, pour un montant total de 31 097,00 euros soit 30 502,00 euros de cotisations et contributions sociales et 595,00 euros de majorations de retard.
Par recours du 15 décembre 2023, Monsieur [T] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 03 avril 2025, après un renvoi lors de l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [C] [T] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe ;
valider la contrainte émise le 7/12/2023 et signifiée le 14/12/2023 pour un montant ramené à 25 751 euros à titre principal et 337 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 26 088 euros ;
condamner l’assuré au paiement de la somme de 26 088 € ;
condamner Monsieur [C] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
condamner Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [T].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
accorder à Monsieur [T] [C] des délais de paiement ;
ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement au rythme de 435,00 € par mois sur 60 mois ;
ordonner la remise gracieuse des majorations de retard d’un montant de 337,00 euros ;
ordonner la remise des frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [T] [C] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur l’opposition à contrainte
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’Urssaf paca a fait signifier à Monsieur [T] [C] une contrainte émise le 07 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période d’octobre 2020 ; novembre 2020 ; décembre 2020 ; février 2021 ; mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021; juin 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; septembre 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022; mai 2022 ; juin 2022 ; juillet 2022 ; août 2022 ; septembre 2022 ; novembre 2022 ; décembre 2022 ; janvier 2023 ; mars 2023 ; avril 2023, pour un montant total de 31 097,00 euros soit 30 502,00 euros de cotisations et contributions sociales et 595,00 euros de majorations de retard.
L’Urssaf Paca fait valoir que postérieurement à la signification de la contrainte, le cotisant a déclaré ses revenus 2022 et 2023 permettant le calcul des cotisations définitives. Ainsi, le montant de la contrainte est passé de 31.097,00 euros à 27.342,00 €. L’organisme précise qu’en l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure du 27 janvier 2023, il est dans l’obligation de renoncer à la demande de validation des cotisations pour la période de novembre 2022.
Compte tenu de ce qui précède, le montant restant dû de la contrainte du 07 décembre 2023 s’élève à 26.088,00 euros dont 337,00 euros de majorations de retard.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 03 avril 2025, après un renvoi lors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [C] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’Urssaf Paca au titre de la contrainte du 07 décembre 2023, il sollicite toutefois un échéancier pour le règlement de sa dette, une remise gracieuse des majorations de retard et une remise des frais de signification de la contrainte.
Sur la demande d’échéancier de la dette
Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande d’échéancier formulée par Monsieur [T] [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : "I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.".
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.".
Conformément aux dispositions précédemment cités, le directeur de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes de remise des majorations portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Dès lors le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable.
L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard formulées par Monsieur [T] [C] sera déclarée irrecevable.
Au vu de ce qui précède Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 26 088 euros au titre des cotisations dont 337 euros majorations de retard pour la période d’octobre 2020, novembre 2020 ; décembre 2020 ;février 2021 ; mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021; juin 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; septembre 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022; mai 2022 ; juin 2022 ; juillet 2022 ; août 2022 ; septembre 2022 ; décembre 2022 ; janvier 2023 ; mars 2023 ; avril 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [T] [C] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,44 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 07 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] tendant à l’octroi de remise des majorations de retard ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] tendant à l’octroi de remise des frais signifcaition de la contrainte ;
Condamne Monsieur [T] [C] à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 26 088,00 correspondant à 25 751,00 euros de cotisations et contributions et 337,00 euros de majorations de retard, pour la période d’octobre 2020, novembre 2020 ; décembre 2020 ;février 2021 ; mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021; juin 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; septembre 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022; mai 2022 ; juin 2022 ; juillet 2022 ; août 2022 ; septembre 2022 ; décembre 2022 ; janvier 2023 ; mars 2023 ; avril 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [C] à payer l’Urssaf Paca la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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