Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHTK /
NATURE AFFAIRE : 28B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [J] C/ [V] [J] épouse [U], [Y] [J], [T] [J] épouse [G], Société PHILIPPE [W] AYMERIC [M] CARINE [F] NOTAIRES ASSOCIES, [X] [N], [K] [A] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur UROZ, Vice-Président
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 13 mars 2023 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Anne-laure CLEYET
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 07 Décembre 1976 à SAINT DENIS (93000), demeurant 43 A RUE D’YERRES – 94440 VILLECRESNES
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Lucien MAKASSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [J] épouse [U]
née le 29 Août 1963 à LYON 4ÈME, demeurant 1799 route de Baritel – 01660 CHAVEYRIAT
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN, avocat plaidant
Madame [Y] [J]
née le 25 Août 1950 à PARIS 6ÈME, demeurant 11 rue jules Lemaitre – 75012 PARIS
représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Madame [T] [J] épouse [G]
née le 21 Janvier 1948 à AGADIR (MAROC), demeurant 50 AVENUE DE BELLEVUE – LES Jardins D’oyama – 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Société PHILIPPE [W] AYMERIC [M] CARINE [F] NOTAIRES ASSOCIES
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE numéro 311.473.011, dont le siège social est sis 647 GRANDE RUE – 01700 MIRIBEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [X] [N]
né le 20 Décembre 1992 à CHAVANOZ (38230), demeurant 19 rue belledonne – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Madame [K] [A] épouse [N],
née le 19 Novembre 1994 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 19, Rue Belledonne – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Clôture prononcée le : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025, mis en délibéré prorogé au 31 Juillet 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [J], domicilié à CHAVANOZ (Isère), est décédé le 11 février 2020, laissant pour lui succéder :
— [T] [J],
— [H] [J] venant en représentation de sa mère, [O] [J] décédée le 3 mai 2016
— [Y] [J]
— [V] [J]
Suivant attestation immobilière après décès dressée le 30 septembre 2020 par Maître [F], Madame [V] [J], née de la seconde union de [R] [J], a été reconnue unique héritière de ce dernier et acceptant la succession, elle a été déclarée propriétaire de la moitié du bien immobilier sis 19 rue Belledone à Chavanoz (38230) cadastré section AI n°70, étant précisé qu’elle était propriétaire de l’autre moitié par suite du décès de sa mère, [I] [B], le 8 juillet 2018.
Par acte authentique reçu le 30 septembre 2020 signé de Maître [F], Madame [V] [J] a vendu à Monsieur [X] [N] et à son épouse Madame [K] [A] le bien immobilier précité pour la somme de 236 900 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 février 2021, le conseil de Monsieur [H] [J] a mis en demeure Madame [V] [J] de lui transmettre une copie de la déclaration de succession et lui a indiqué qu’elle devait transmettre à Maître [F] une liste complète et exhaustive des héritiers de [R] [J].
Par courrier du 19 avril 2022, le conseil de Monsieur [H] [J] a sollicité auprès du conseil de Madame [V] [J] le versement de 54 000 euros au titre de la quote-part devant revenir à son client sur le prix de la vente immobilière.
Par acte de commissaire de justice délivré les 15, 20, 21, et 30 décembre 2021, Monsieur [H] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse Madame [V] [J], Madame [Y] [J], Madame [T] [J], la SCP [W] [M] [F], Monsieur [X] [N] et Madame [K] [A] aux fins, sur le fondement des articles 687 et suivants et 1240 du Code civil, d’obtenir l’annulation du partage successoral de [R] [J] et de l’attestation immobilière du 30 septembre 2020, ainsi que l’annulation de la vente immobilière reçue le 30 septembre 2020, et d’obtenir la condamnation solidaire de Madame [V] [J] et de l’étude notariale à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 18 janvier 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré [MH] [C] [D], clerc de notaire, coupable d’usurpation de titre diplôme ou qualité, faux en écriture publique ou authentique, usage de faux en écriture publique ou authentique, escroquerie, usage de faux en écriture, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis entre le 3 septembre 2019 et le 18 décembre 2020 à Chavanoz et Miribel et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement délictuel, a dit que cette peine sera à hauteur d’un an assortie du sursis probatoire, l’a condamné à payer une amende de 5000 euros, a prononcé l’interdiction définitive d’exercer le métier de notaire ou clerc de notaire ou tout emploi dans une étude de notaire, et une interdiction définitive d’exercer tout métier dans la fonction publique. Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu les constitutions de partie civile de :
— Monsieur et Madame [N], et a condamné Monsieur [MH] [C] [D] à leur verser 2500 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice moral,
— Monsieur [H] [J], et a condamné Monsieur [MH] [C] [D] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Madame [V] [J], Madame [Y] [J], et la SCP [W] [M] [F].
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [J], a débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires et au titre des frais de procédure.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal judiciaire de Vienne pour en connaître.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 décembre 2024, Monsieur [H] [J] maintient ses demandes d’annulation, sollicite que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Vienne et sollicite également :
— de déclarer Madame [V] [J] coupable de recel successoral et la déclarer déchue de sa part sur le prix de vente du bien immobilier et de sa part sur les meubles de la succession,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec désignation d’un notaire à l’exception de la SCP [W] [M] [F],
— de juger que la SCP [W] [M] [F] a commis des négligences dans la gestion de la succession et est civilement responsable en sa qualité d’employeur des agissements frauduleux commis par Monsieur [MH] [C] [D],
— de condamner solidairement Madame [V] [J] et la SCP [W] [M] [F] à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel portant sur la quote-part du prix de vente du bien immobilier,
— de condamner Madame [V] [J] et la SCP [W] [M] [F] à chacune lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner solidairement Madame [V] [J] et la SCP [W] [M] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
[H] [J] fait valoir que le partage doit être annulé pour dol dès lors que l’attestation immobilière publiée auprès du service de la publicité foncière mentionne [V] [J] comme unique héritière alors qu’elle savait plusieurs enfants étaient nés de la première union de son père. Outre l’absence de plusieurs héritiers, il ajoute que le partage successoral a été reçu par un clerc de notaire lequel n’a pas la qualité de notaire.
Il expose que [V] [J] a commis un recel successoral dès lors qu’elle était en relation avec ses demi-sœurs, qu’elle ne saurait se dédouaner en invoquant la faute du notaire alors qu’elle ne s’est jamais manifestée auprès des autres héritiers, qu’elle a perçu seule l’intégralité de l’actif successoral, qu’elle n’a pas informé les autres héritiers de la vente du bien ni de l’existence de liquidités.
Il expose que la responsabilité délictuelle de [V] [J] est engagée dès lors qu’elle ne lui a restitué le prix de vente qu’à compter du 19 juillet 2022, qu’elle en a tiré profit pendant 2 ans et demi et l’a investi en créant un établissement de chambres d’hôtes.
Il indique s’associer à la demande de partage judiciaire de la succession de [R] [J] formée par [T] [J] et [Y] [J], soulignant que l’actif successoral se compose du fruit de vente du bien immobilier soit 115 000 euros, des avoirs bancaires, du remboursement d’une maison de retraite et d’une somme d’argent en espèces de 120 000 euros.
S’agissant de la responsabilité professionnelle de la SCP [W] [M] [F], il fait valoir qu’aucune recherche d’état civil n’a été effectuée pour vérifier l’existence d’autres héritiers, que l’étude notariale a fait preuve d’une grande légèreté en mandatant un généalogiste postérieurement aux interrogations qui lui ont été adressées par son conseil alors qu’elle avait déjà rédigé l’attestation immobilière. Il ajoute que l’étude doit répondre des agissements de son salarié, Monsieur [MH] [C] [D], qui a usurpé la qualité de notaire.
Il se prévaut enfin d’un préjudice moral en raison de l’abstraction de son lien familial avec son grand-père défunt et de la spoliation qu’il a subie.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 31 octobre 2024, les époux [N] font valoir s’agissant de l’annulation de la vente qu’elle n’est ni envisageable, ni souhaitable et soulignent qu’elle n’est demandée que par [H] [J] alors que ce dernier sollicite également la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts laquelle correspond à la qote-part du prix de vente qu’il n’a pas reçue et qu’il ne peut prétendre à l’annulation et à la quote-part du prix de vente devant lui revenir. Ils ajoutent qu’ils ont effectué de nombreux travaux dans cette maison qui constitue leur lieu de vie familial depuis septembre 2020 de sorte que la remise en cause de cette acquisition immobilière leur causerait un préjudice matériel et moral.
Si l’annulation de la vente devait néanmoins être prononcée, ils font valoir qu’il conviendrait, outre la restitution intégrale du prix de vente, de les indemniser des frais et intérêts bancaires, des frais de déménagement, des taxes foncières et d’habitation et de la plus-value apportée au bien.
Ils soulignent être, comme les héritiers évincés, victimes de Monsieur [C] [D], qui s’est présenté comme notaire et indiquent qu’ils vivent depuis septembre 2021 dans l’incertitude totale alors qu’ils ne disposent pas de solution de relogement.
Ils font valoir que SCP [W] [M] [F] est de plein droit responsable des agissements de son préposé.
En conséquence ils concluent au rejet de la demande d’annulation de la vente formée par [H] [J].
A titre subsidiaire si le tribunal devait prononcer l’annulation, ils sollicitent la condamnation solidaire de Madame [V] [J] et de la SCP [W] [M] [F] à leur restituer l’intégralité du prix de vente, ainsi que tous les frais bancaires et dépenses liés à cette vente tels que les frais de remboursement anticipé du crédit, les frais et intérêts réglés sur le prêt, les taxes foncières et d’habitation relative à l’immeuble réglées entre la vente et la décision ainsi que les frais de déménagement, de dire qu’il devra être tenu compte de la plus-value apportée au bien pour déterminer sa valeur actuelle sur la base de laquelle ils devront être indemnisés, en ordonnant en tant que de besoin une expertise aux frais avancés de l’étude notariale pour chiffrer les travaux réalisés et la plus-value.
Ils sollicitent également la condamnation de la SCP [W] [M] [F], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’à ce que la décision soit définitive au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts du fait des agissements de son préposé Monsieur [C] [D] et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 26 septembre 2024, Mesdames [Y] et [T] [J] font valoir que le partage de la succession de leur père doit être annulé pour dol et subsidiairement pour omission de leur qualité d’héritier.
Elles font valoir que [V] [J] n’ignorait pas que son père avait eu d’autres enfants d’une précédente union et qu’elle a usé de manoeuvres dolosives en omettant de le signaler lors de l’établissement de l’attestation immobilière contenant dévolution successorale alors qu’elle a toujours eu des relations plus ou moins régulières avec notamment [T] [J]. Elles soulignent que la responsabilité pénale de Monsieur [C] [D] n’est pas exclusive de manœuvres dolosives dès lors que [V] [J] n’a pas cherché à obtenir confirmation de leur prétendue renonciation à la succession de leur père laquelle n’était pas déficitaire et qu’elle leur a restitué très tardivement les fonds leur revenant.
S’agissant du recel successoral, elles exposent que [V] [J] a vendu le bien immobilier à l’insu des autres héritiers provoquant un déséquilibre dans le partage à son avantage exclusif, qu’elle a encaissé l’intégralité du prix de vente et a mis plusieurs mois à effectuer les virements aux autres héritiers, qu’elle n’a pas interrogé les autres héritiers s’agissant de leur prétendue renonciation alors que la succession n’était pas déficitaire.
Elle expose, s’agissant du partage judiciaire qu’elles sollicitent, qu’une somme de 120 000 euros était cachée en espèces dans la maison de leur père et que Madame [V] [J] se l’est appropriée de sorte qu’elles sollicitent que cette dernière soit privée de sa quote-part de droits dans le prix de vente de la maison et dans la somme de 120 000 euros. elles précisent ne pas remettre en cause la vente intervenue avec les époux [N].
S’agissant de la responsabilité professionnelle de l’étude notariale, elles font valoir qu’ elle a commis des négligences fautives en s’abstenant de procéder à des vérifications élémentaires concernant la recherche de personnes habiles à se porter héritier, en permettant à Monsieur [C] [D] de réaliser la vente de la maison et en ne vérifiant pas les RIB qu’il présentait au service comptable de l’étude. Elles relèvent que l’engagement de la responsabilité de l’étude a été reconnu dès lors que son assureur a d’ores et déjà procédé au remboursement de certaines sommes détournées et font valoir qu’elles ont pour leur part subi un préjudice moral pour n’avoir pas reçu la part leur revenant dans la succession de leur père plus de quatre ans après son décès et pour avoir été tenues à l’écart des opérations de règlement de la succession notamment s’agissant de la vente immobilière.
En conséquence elles concluent à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées par [V] [J] et la SCP [W] [M] et [F], à l’annulation du partage de la succession de [R] [J] et à l’application de la sanction du recel successoral l’encontre de [V] [J] afin qu’elle soit privée de sa part sur le prix de vente de l’immeuble.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente de la maison de Chavanoz, elles concluent à la condamnation de la SCP [W] [M] [F] à leur verser à chacune la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
En tout état de cause, elles sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [J], avec désignation d’un notaire à l’exception de la SCP [W] [M] [F], la condamnation de [V] [J] à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la condamnation de la SCP [W] [M] et [F] à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la condamnation solidaire de la SCP [W] [M] et [F] et de Madame [V] [J] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 08 juillet 2024, la SCP [W] [M] et [F] fait valoir qu’aucun partage de la succession de [R] [J] n’est intervenu à ce jour et que des sommes restent consignées à l’étude dans l’attente que le tribunal statue sur la demande de partage judiciaire dont il est saisi.
S’agissant de la demande d’annulation de la vente que forme uniquement [H] [J], elle fait valoir que ses demandes sont contradictoires puisqu’il sollicite également la somme de 27 000 euros qui correspond à la part devant lui revenir sur le prix de vente, laquelle a d’ores et déjà été déconsignée à son profit.
Elle fait valoir que le préjudice matériel dont [T] [J] et [Y] [J] sollicitent réparation ne correspond pas à un préjudice indemnisable dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la vente immobilière, ni les conditions pécuniaires de celle-ci et alors qu’elles ont reçues chacune la somme de 27 000 euros qui devait leur revenir sur le prix de vente de la maison.
Elle fait valoir que l’éventuel retard dans l’appréhension de la part successorale devant leur revenir ne constitue pas un préjudice moral spulignant que le prix était en tout état de cause détenu par [V] [J]. Elle souligne qu’il n’est nullement établi que le prix de vente aurait pu être plus élevé.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par [H] [J], elle expose qu’il ne saurait prétendre que les notaires lui doivent la somme de 27 000 euros correspondant à sa part sur le prix de vente tout en sollicitant l’annulation de la vente et que l’étude n’est pas responsable du préjudice moral du aux agissements de [V] [J].
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par [V] [J], elle fait valoir que seul le vendeur doit restituer le prix de vente en cas d’annulation, que l’obligation de restitution ne constitue pas un préjudice indemnisable, qu’il ne lui appartient pas de rembourser les frais que l’agence a perçus, que l’attestation relative à la succession de sa mère n’est pas contestable, et que pour les sommes passées au débit de la succession de [R] [J] elle n’a pas qualité pour en obtenir la restitution, qu’elle a déjà été indemnisée dans le cadre de la condamnation pénale du préposé, que le recel successoral a été commis indépendamment de la faute du préposé puisqu’elle n’ignorait pas l’existence d’autres héritiers.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par les époux [N], elle expose que le quantum de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance correspond au montant de leur remboursement mensuel de crédit, qu’ils jouissent de la maison et qu’en cas d’annulation ils obtiendront restitution et impenses et qu’ils ne démontrent pas la faute d’un notaire de l’étude.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre, et sollicite la condamnation de [H] [J], [Y] [J], [T] [J] et [V] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 28 mars 2024, [V] [J] fait valoir que le partage de la succession n’a pas été réalisé puisque c’est simplement un bien dépendant pour partie de la succession qui a été vendu. Elle souligne que le partage du prix de vente entre les cohéritiers a été réalisé et qu’il ne saurait lui être reproché un dol compte tenu des agissements délictueux dont elle a été victime de la part du clerc de notaire.
S’agissant du recel successoral qui lui est reproché, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de cacher l’existence de ses cohéritiers mais qu’elle a laissé l’étude notariale faire son travail et lui a fait confiance lorsque son clerc lui a assuré que les autres enfants de son père avaient renoncé à la succession. Elle précise que l’actif successoral est toujours en la comptabilité du notaire.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle expose que la somme de 27 000 euros a été versée, que les préjudices moraux ne sont pas justifiés et qu’elle a débuté son activité avant de percevoir l’argent de la vente.
S’agissant de l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation, elle fait valoir qu’il n’existe aucune difficulté dès lors que tous les héritiers s’accordent pour estimer leurs droits respectifs à 1/4. Elle conteste cependant avoir reçu une somme de 120 000 euros en espèces et fait valoir qu’aucun crédit ne peut être donné à l’attestation de Madame [S] qui rapporte des faits qu’elle n’a pas personnellement constatés ou vérifiés.
Elle expose que l’étude notariale est civilement responsable des agissements de son préposé et que Maître [F], qui a signé l’attestation immobilière et l’acte de vente sans procéder à aucun contrôle des actes et des annexes, a également commis des négligences fautives qui lui causent un préjudice moral dès lors qu’elle se trouve en porte à faux vis à vis de ses cohéritiers qui doutent de son intégrité et confrontée à l’inquiétude des acquéreurs qui la ronge. Elle fait valoir que si la vente devait être annulé, elle subira un préjudice matériel à hauteur des sommes qu’elle devra restituer, outre les frais liés aux actes annulés et les frais de l’étude généalogique.
En conséquence, [V] [J] conclut à titre principal au rejet des demandes d’annulation du partage, de l’attestation immobilière et de la vente formées par [H] [J], [Y] [J] et [T] [J] et des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire en cas d’annulation de la vente, elle sollicité la condamnation de la SCP [W] [M] [F] à lui payer la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, à verser sur le compte de succession de [R] [J] la somme de 4 834,84 euros correspondant à des frais prélevés en pure perte, et à rembourser les frais d’agence immobilière à hauteur de 6900 euros et les frais de vente à hauteur de 12 295 euros outre ses émoluments et honoraires.
Et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCP [W] [M] [F] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à verser sur le compte de succession de [R] [J] la somme de 700 euros dépensée par ses soins en pure perte, et à la relever et garantir de toute somme mise à charge à quelque titre que ce soit dans le cadre de la présente instance, de prendre acte de son absence d’opposition à l’ouverture des opérations de partage de la succession, outre sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 08 janvier 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’annulation du partage successoral et de l’attestation immobilière
L’article 887 du code civil dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
L’article 887-1 du Code civil dispose que le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
L’article 28 3° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers.
L’article 29 de ce même décret prévoit « dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l’attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d’un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d’entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l’attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n’est pas établi d’attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès. ».
Il n’est pas contesté que l’attestation immobilière du 30 septembre 2020, qui mentionne comme héritière Madame [V] [J] « habile à se porter seul héritier », et recueillant « la totalité (1/1) en pleine propriété » s’agissant des biens et droits immobiliers portant sur la moitié de l’immeuble sis 19 rue Belledone à CHAVANOZ, est erronée dès lors que [H] [J], venant en représentation de sa mère, [Y] [J] et [T] [J] sont également des héritiers de [R] [J]. Cette erreur relative à la dévolution successorale devra être rectifiée par l’établissement d’une attestation immobilière rectificative qui sera publiée conformément aux dispositions de l’article 28 du décret précité.
Cependant ni cette attestation immobilière, ni la vente consécutive de l’immeuble situé à Chavanoz ne sont constitutifs du partage de la succession de [R] [J].
L’attestation immobilière qui a pour objectif d’informer les tiers de la transmission de droits immobiliers par le décès du précédent propriétaire ne constitue pas un acte de partage partiel susceptible d’être annulé sur le fondement des articles 887 et 887-1 du code civil.
La vente de l’immeuble ne peut davantage s’analyser comme un partage partiel puisque le prix de vente de l’immeuble se substitue à ce dernier dans la masse active à partager.
Nonobstant le prix de vente de l’immeuble qui a été réparti entre les cohéritiers avec leur accord et en fonction de leurs droits respectifs, le surplus de l’actif successoral n’a pas été partagé et un compte de succession est toujours ouvert en l’étude de la SCP [W] [M] [F].
En conséquence il convient de rejeter les demandes formées par [H] [J], [Y] [J] et [T] [J] aux fins d’annulation de l’attestation immobilière du 30 septembre 2020 et du partage de la succession de [R] [J].
Sur la demande d’annulation de la vente du 30 septembre 2020
[H] [J], qui seul sollicite l’annulation de la vente, fonde sa demande comme étant une conséquence de l’annulation du partage laquelle demande a été rejetée en l’absence de partage successoral effectif.
La moitié du prix de vente de l’immeuble de Chavanoz s’est substitué à la propriété de la moitié du dit immeuble dans l’actif successoral à partager.
[V] [J] établit avoir versé aux autres héritiers la part leur revenant sur le prix de vente de l’immeuble. Ainsi il ressort de la pièce n° 32 que la somme de 27 000 euros a été versé au compte CARPA du conseil de Monsieur [H] [J] le 15 septembre 2022 et de la pièce n°33, que la somme de 54 000 euros a été versée au conseil de [Y] [J] et [T] [J] le 21 septembre 2022.
[H] [J], qui ne prétend pas qu’il aurait souhaité se voir attribuer le bien dans le cadre des opérations de partage, a accepté de recevoir la quote-part lui revenant sur le prix de vente, soit 27 000 euros.
Il ne prétend pas que la vente s’est faite à vil prix et n’en conteste pas les conditions.
Au surplus, en l’absence de partage réalisé, la cession d’un bien indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’est pas nulle; elle est simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage; il s’en suit que pendant le cours de l’indivision la vente d’un immeuble indivis est simplement inopposable à l’indivisaire qui n’y a pas consenti.
En l’espèce si [H] [J] n’a pas participé à l’acte de vente de la maison de Chavanoz, il a accepté a posteriori de recevoir la quote part lui revenant sur ce prix de vente, validant a posteriori cette vente pour parvenir au partage de la succession de [R] [J], étant précisé que la bonne foi des acquéreurs Monsieur et madame [N] n’est pas mise en cause.
En conséquence il convient de débouter [H] [J] de sa demande d’annulation de la vente du 30 septembre 2020.
Sur la demande relative au recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le délit de recel suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel dont il appartient à celui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens.
[Y] [J] et [T] [J] exposent que leur demi-sœur s’est présentée comme seule héritière pour vendre le bien immobilier et qu’elle a encaissé l’intégralité du prix de vente alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’autres héritiers. [H] [J] expose que sa demi-sœur a caché aux autres héritiers l’existence de l’intégralité de la succession.
S’agissant d’une vente, l’élément matériel réside dans la perception du prix de vente par [V] [J] seule en lieu et place de la succession. Cet élément n’est pas contesté par [V] [J] qui conteste en revanche avoir eu l’intention de déséquilibrer le partage à son profit.
Dans son procès-verbal d’audition du 19 juillet 2021, Monsieur [C] [D], qui était clerc de notaire au sein de l’étude [W] [M] [F], a indiqué s’être présenté en qualité de futur notaire associé et s’agissant de la recherche des héritiers : « Quand le père de Madame [U] est décédé, je ne savais pas qu’elle avait des demis frères. Lorsqu’elle me l’a dit, comme elle n’avait plus de contact avec eux, il fallait faire appel à un généalogiste sauf que le généalogiste allait mettre son nez dans le dossier et j’ai préféré lui dire finalement que les autres héritiers avaient renoncé à la succession. Madame [U] n’a pas posé plus de question, elle était contente parce que finalement elle allait avoir plus d’argent. ».
Dans son procès-verbal d’audition de garde à vue du 11 mai 2021, interrogé sur le fait que les sommes détournées dans le cadre des successions des deux parents de [V] [J] étaient importantes, il explique « c’était beaucoup mais je pensais que ça allait passer sans difficulté car j’étais vraiment dans une emprise totale ». L’officier de police judiciaire l’interroge : « donc finalement vous avez sciemment réalisé une vente en ayant connaissance qu’il y avait d’autres héritiers ? », il répond : « oui ».
Ainsi il ressort de ce qui précède que [V] [J] avait bien indiqué l’existence d’autres héritiers à Monsieur [C] [D], qu’elle croyait notaire, et qui a abusé de sa confiance en lui faisant croire que les autres héritiers avaient renoncé à la succession. Il ne peut être reproché à [V] [J] de ne pas avoir vérifié auprès des intéressés avec lesquels elle n’était pas en contact régulier la fiabilité des informations qui lui ont été ainsi transmises. Les quelques SMS échangés entre décembre 2017 et mai 2018 entre [V] [J] et [T] [J] à l’initiative de cette dernière ne permettent pas de retenir qu’elles entretenaient des relations régulières et partageaient une certaine proximité. En tout état de cause [V] [J], qui avait chargé un professionnel de régler la succession de ses parents, n’était pas tenue de s’assurer de la fiabilité des informations transmises par ce dernier auquel elle pouvait légitimement faire confiance.
L’intention frauduleuse de [V] [J] à l’encontre de ses cohéritiers n’est pas établie de sorte que le recel successoral n’est pas constitué, faute d’élément intentionnel.
En conséquence il convient de rejeter la demande de [Y] [J], [T] [J] et [H] [J] tendant à ce que la sanction du recel successoral soit appliquée à [V] [J] sur l’intégralité de la succession de [R] [J].
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suite au décès de [R] [J] le 11 février 2020, il existe entre ses trois filles [Y] [J], [T] [J], [V] [J] et son petit-fils [H] [J] venant en représentation de sa mère [O] [J], une indivision sur le partage de laquelle ils ne sont pas parvenus à s’entendre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [J].
S’agissant de la masse partageable, les parties s’accordent sur la composition de l’actif à savoir des liquidités bancaires et une créance de la maison de retraite, dès lors que le prix de vente de l’immeuble a déjà été réparti entre eux.
[Y] [J], [T] [J] et [H] [J] prétendent que Madame [V] [J] a reçu de son père une somme de 120 000 euros en espèces qui doit figurer à l’actif de sa succession.
Néanmoins aucun d’eux ne sollicite expressément le rapport à la succession de cette somme sur le fondement de l’article 843 du code civil.
En tout état de cause il n’est produit, s’agissant de ce prétendu don manuel qu’une seule pièce, à savoir une attestation établie le 26 février 2021 par [L] [E] qui indique en substance que son père, qui était ami de longue date avec [R] [J], s’est vu confier par ce dernier lors de son hospitalisation en 2017 une somme de 120 000 euros en espèces laquelle somme aurait été remise ensuite à [V] [J], celle-ci ayant déclaré avoir loué un coffre-fort à la banque pour y déposer cette somme.
Cette unique attestation est insuffisante à établir que [R] [J] a effectivement fait remettre à sa fille [V] [J] une somme de 120 000 euros en espèces en 2017 étant précisé que [L] [E] semble rapporter les propos de son propre père sans avoir constaté elle-même qu’une somme de 120 000 euros en espèces aurait été remise à [Z] [J].
Ainsi il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme de 120 000 euros à l’actif successoral dont le rapport n’est au demeurant pas sollicité.
La désignation d’un notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage judiciaire ne se justifie pas dès lors que les opérations de partage, qui ne portent que sur des liquidités à partager entre quatre héritiers, sont simples.
Il y aura lieu en conséquence de désigner un notaire uniquement pour dresser l’acte de partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile.
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de [V] [J]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à [H] [J], qui sollicite la condamnation de [V] [J] à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 27 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros de prouver que cette dernière a commis une faute qui lui a causé les préjudices dont il sollicite réparation.
Ainsi qu’il a été retenu dans les développements qui précèdent [V] [J] a été abusée par Monsieur [C] [D], clerc de notaire au sein de l’étude [W] [M] et [F] de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir délibérément voulu priver [H] [J] de la somme lui revenant sur le prix de vente de l’immeuble.
Par lettre officielle du 19 avril 2022, le conseil de [H] [J] a sollicité la restitution du prix de vente devant revenir à ce dernier auprès du conseil de [V] [J], laquelle restitution est intervenue par le biais des comptes CARPA le 19 juillet 2022.
En l’absence de toute faute imputable à [V] [J], [H] [J] sera débouté des demandes de condamnation qu’il forme à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
De même [T] [J] et [Y] [J] seront déboutées de la demande de condamnation qu’elles forment à l’encontre de [V] [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation d’un préjudice moral caractérisé par le choc consécutif aux agissements de cette dernière et ce dès lors que le recel successoral n’a pas été retenu. De même la privation temporaire de la jouissance de la part du prix de vente de l’immeuble devant leur revenir n’est pas imputable à une faute de [V] [J] mais aux agissements délictueux de Monsieur [C] [D].
Sur l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [W] [M] [F]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La SCP [W] [M] [F] ne conteste pas être responsable de son préposé Monsieur [C] [D]. Elle conteste cependant toute faute commise par un notaire.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de synthèse d’enquête que la comptable de l’office procédait aux virements demandés par le clerc de notaire qui lui transmettait des RIB falsifiés au nom des clients mais à son profit. Monsieur [C] [D] a indiqué lors de ses auditions des 23 décembre 2020 et 11 mai 2021 « je me souviens avoir fait signer les parties au départ sur le projet de vente avoir mis mon nom en qualité de notaire puis sur l’exemplaire signé par les parties, avoir mis un blanc au niveau du nom du notaire et avoir fait signé Maître [F] un mercredi, jour d’absence de maître [W]. », et en répondant à la question « vous souvenez vous comment vous avez présenté la signature à Maître [F] ? », il a répondu « Oui je lui ai dit qu’il fallait le signer ce jour car les personnes allaient être à la rue ».
Les agissements de Monsieur [C] [D] n’ont pas été détectés par les notaires de l’office. Ses demandes comptables ne faisaient manifestement pas l’objet d’un contrôle régulier ou suffisant puisque la somme de 21 689,94 euros a été détournée dans le cadre de la présente succession au détriment des héritiers (somme remboursée par l’assureur de l’étude). Par ailleurs Maître [F] a signé des actes (attestation immobilière et acte de vente) que lui présentait le clerc de notaire sans effectuer aucune vérification ce qui constitue une négligence fautive qui a permis à Monsieur [C] [D] de commettre les délits pour lesquels il a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse.
[H] [J] sollicite la réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 27 000 euros. Or ce préjudice est inexistant puisqu’il a perçu cette somme qui correspond à la part lui revenant sur le prix de vente en juillet 2022.
Il sollicite également la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros au motif qu’il n’a pas été alloti de ses droits du fait des négligences de l’étude plusieurs années après le décès de son grand-père. S’agissant de son préjudice moral, il n’est étayé par aucun élément, étant relevé qu’une fois la part lui revenant sur le prix de vente de l’immeuble restituée en juillet 2022, les opérations de partage auraient pu aboutir rapidement ce qui n’a pas été son choix procédural. Par ailleurs, il y a lieu de relever que [H] [J] s’est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse et a obtenu la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral. Or il n’établit pas que les négligences de l’étude notariale lui ont causé un préjudice moral distinct de celui causé par les agissements délictueux du clerc de notaire pour lequel il a d’ores et déjà obtenu une indemnisation provisionnelle et alors qu’il n’est pas justifié des suites du renvoi de l’affaire sur intérêts civils ordonné par le jugement correctionnel du 18 janvier 2022.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par [H] [J] à l’encontre de la SCP [W] [M] [F].
[Y] [J] et [T] [J] sollicitent la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros chacune faisant valoir qu’elles n’ont pas été alloties de leurs droits du fait des négligences de l’étude, qu’elles n’ont pas été associées à la mise en vente du bien qui aurait pu être vendu plus cher et que la situation leur a causé stress et inquiétude.
Outre le fait que le préjudice moral invoqué n’est étayé par aucun élément, il convient de relever qu’une fois la part leur revenant sur le prix de vente de l’immeuble restituée en juillet 2022, les opérations de partage auraient pu aboutir rapidement ce qui n’a pas été leur choix procédural.
Elles ne fournissent aucun élément permettant de démontrer que la maison d’habitation s’est vendue à un prix inférieur au prix du marché.
Il est néanmoins certain que les vicissitudes du règlement de la succession de leur père, dont elles ont pu légitimement se croire évincées pendant quelques mois, leur ont causé un préjudice moral qui n’est pas distinct de celui causé par les agissements délictueux du clerc de notaire. Or [Y] [J], qui s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, a été reçue en sa constitution et ne justifie pas des suites de l’affaire qui a été renvoyée sur intérêts civils.
En conséquence il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [J] à l’encontre de la SCP [W] [M] [F] et de condamner cette dernière à verser à [T] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
[V] [J] sollicite que l’étude soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et à rembourser à la succession de [R] [J] la somme de 700 euros.
Elle fait valoir que les négligences fautives de l’étude ont permis les malversations de Monsieur [C] [D] alors qu’un simple contrôle aurait permis de découvrir l’existence des enfants nés de la première union et l’absence de renonciation de leur part. Il est certain qu’elle subit un préjudice moral dès lors que c’est son intégrité qui est mise en cause dans le cadre de la présente instance par ses cohéritiers.
Il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice une somme de 2 000 euros.
En conséquence il convient de condamner la SCP [W] [M] [F] à verser à [V] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
S’agissant des frais à hauteur de 700 euros, [V] [J] se réfère à sa pièce 37 qui correspond à des frais pour l’étude généalogique facturée par la société GUENIFEY le 06 juillet 2021 soit la somme de 700 euros qui a été portée au débit de la succession de [R] [J] le 09 juillet 2021. La SCP [W] [M] [F] n’explique pas en quoi l’appel à un généalogiste était nécessaire alors que Madame [V] [J] s’est présentée comme héritière et n’avait pas caché l’existence d’enfants issus d’une précédente union.
Ces frais ne sont pas justifiés et la SCP [W] [M] [F] sera condamnée à rembourser à la succession de [R] [J] la somme de 700 euros.
Les époux [N] sollicitent l’octroi de la somme de 1000 euros par mois depuis le mois de septembre 2021 au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 2500 euros chacun du fait des agissements du préposé.
Monsieur et Madame [N] justifient avoir effectué des travaux conséquents (photographies et factures pièces 11 et 12) au sein de la maison acquise le 30 septembre 2020. Ils ont été avisés par [V] [J] de la remise en cause potentielle de la validité de la vente le 19 septembre 2021. Ils n’établissent nullement avoir cessé d’investir l’immeuble en tant que propriétaire à compter de cette date. Le préjudice de jouissance qu’ils allèguent n’est pas justifié.
S’agissant du préjudice moral du fait des agissements du préposé de l’étude, il y a lieu de relever qu’ils se sont constitués parties civiles devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse et ont obtenu la condamnation de Monsieur [C] [D] à leur verser respectivement une somme de 1500 et 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral. Or il n’établissent pas que les négligences de l’étude notariale leur ont causé un préjudice moral distinct de celui causé par les agissements délictueux du clerc de notaire pour lequel ils ont d’ores et déjà obtenu une indemnisation provisionnelle et alors qu’il n’est pas justifié des suites du renvoi de l’affaire sur intérêts civils ordonné par le jugement correctionnel du 18 janvier 2022.
En conséquence il convient de rejeter les demandes d’indemnisation formées par Monsieur et Madame [N] en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’ils allèguent.
Sur les autres demandes
Considérant que la présente instance a été introduite en décembre 2021, soit antérieurement à la restitution aux cohéritiers omis de la part du prix de vente de l’immeuble leur revenant, il convient de condamner la SCP [W] [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre de la condamner à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à Monsieur [H] [J], 2000 euros à Monsieur et Madame [N], 2 000 euros à [Y] et [T] [J] et 2 000 euros à [V] [J].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Rejette la demande formée par [H] [J], [Y] [J] et [T] [J] aux fins d’annulation du partage de la succession de [R] [J] et de l’attestation immobilière du 30 septembre 2020 dressée par Maître [F] relativement à la transmission de la propriété détenue par [R] [J] sur la moitié du bien immobilier sis 19 rue Belledone à Chavanoz (38230) cadastré section AI n°70 ;
— Déboute [H] [J] de sa demande d’annulation de la vente du 30 septembre 2020 intervenue entre [V] [J] et Monsieur et Madame [N] portant sur le bien immobilier sis 19 rue Belledone à Chavanoz (38230) cadastré section AI n°70 ;
— Déboute [Y] [J], [T] [J] et [H] [J] de leur demande tendant à ce que la sanction du recel successoral soit appliquée à [V] [J] sur la part devant lui revenir dans la succession de [R] [J].
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [J] décédé le 11 février 2020 ;
— Désigne Maître [P], notaire au Péage de Roussillon pour dresser l’acte de partage.
— Rappelle qu’une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l’ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l’Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire se reportent ;
— Déboute [H] [J] de ses demandes de condamnation de [V] [J] à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et moral.
— Déboute [Y] [J] et [T] [J] de leurs demandes de condamnation de [V] [J] à leur verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
— Déboute [H] [J] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral formée à l’encontre de la SCP [W] [M] [F].
— Déboute [Y] [J] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée à l’encontre de la SCP [W] [M] [F].
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser [T] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser [V] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser aux héritiers de [R] [J] la somme de 700 euros au titre du rembourseemnt des frais de généalogiste.
— Déboute Monsieur et Madame [N] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral formée à l’encontre de la SCP [W] [M] [F].
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser à [H] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser à [Y] [J] et [T] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] à verser à [V] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCP [W] [M] [F] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Pacte ·
- Rupture du pacs ·
- Procès-verbal ·
- Solidarité ·
- Lieu de travail ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Police
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Commissaire de justice ·
- Jardinage
- Bourgogne ·
- Passerelle ·
- Concours ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Règlement intérieur ·
- Diplôme universitaire ·
- Contestation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ès-qualités ·
- Copropriété ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Administrateur ·
- In solidum ·
- Entreprise
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Recours gracieux ·
- Procédure civile ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.