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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me RICCIOTTI + 1 CCC Me RABHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[K] [P]
c/
S.A.R.L. AUTOBILAN COTE D’AZUR, [R] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01587 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN6L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [P]
née le 30 Janvier 2003 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. AUTOBILAN COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Madame [K] [P] a fait l’acquisition, le 9 avril 2025, d’un véhicule de marque Citroën C3 immatriculé BK144ZM auprès de Monsieur [R] [V] pour un prix de 2200 €. Le contrôle technique du 8 avril 2025 relevait des défaillances mineures.
Madame [K] [P] a constaté que le véhicule présente des défauts importants et le PV de contre visite du 5 mai 2025 du centre AUTOSUR a mis en exergue des défaillances majeures et mineures non signalées lors du premier contrôle technique.
Mme [K] [P] a fait établir un devis des réparations s’élevant à la somme de 2652 euros.
Elle a saisi le conciliateur de justice qui a dû établir un constat d’échec, elle a adressé des mises en demeure pour lui régler le montant des réparations.
Par acte du 20 octobre 2025, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [R] [V] et la SARL AUTOBILAN COTE D’AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise automobile. Elle sollicite en outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2025, la SARL AUTOBILAN COTE D’AZUR formule les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie. Elle conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité selon l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] ne s’est pas fait représenter.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [P] a acquis un véhicule de marque Citroën C3 immatriculé BK144ZM auprès de Monsieur [R] [V] pour un prix de 2200 €.
Le contrôle technique intervenu la veille et effectué par AUTO BILAN COTE d’AZUR faisait état de défaillances mineures.
Le contrôle technique effectué le 5 mai 2025 émettait un avis défavorable au regard de défaillances majeures, au niveau des freins, de l’état de la timonerie de direction, de l’état et fonctionnement des phares, de l’orientation des feux de croisement, d’un pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, l’avertisseur sonore ne fonctionne pas.
Mme [K] [P] a fait établir un devis de réparations s’élevant à la somme de 2 652 euros.
Au vu des désordres affectant le véhicule et non décelés lors du contrôle technique préalable à la vente, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [P] qui a intérêt à la mesure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [K] [P] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
▸
convoquer Madame [K] [P] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Citroën C3 immatriculé BK144ZM dans son lieu de stationnement ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;▸
se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;▸retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ;▸vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Madame [K] [P] dans son assignation ; les décrire ;▸déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ;▸décrire les différences entre les deux contrôles techniques et déterminer si le premier contrôleur technique a manqué à ses obligations lors du contrôle technique préalable à la vente ;▸préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;▸dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;▸fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Madame [K] [P] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;▸
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que Madame [K] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [K] [P] de sa demande formée à ce titre.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [P] ;
Le greffier Le juge des référés
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