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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 12 juin 2025, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/02351
N° Portalis 352J-W-B7J-C67PZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. R2 STAND & EVENT
26 rue de l’Orillon
75011 PARIS
représentée par Maître Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTAMETRIS
33 avenue Jules Rimet
93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Sylvie REGNAULT de l’AARPI YOONER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0800
S.A.S. ALPHAEXPO.FR
1030 route de la Lombardière
38200 LUZINAY
représentée par Maître Marie ALAZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître RAYNAUD #A657
— Maître REGNAULT #B800
— Maître ALAZARD #D1944
_______________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur [S] [I], juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 14 février 2025, la société R2 stand e& event a assigné les sociétés Altametris et Alphaexpo.fr devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages électroniques notifiés le 29 avril 2025 les parties ont manifesté leur accord pour une médiation judiciaire ordonnée dans le cadre de la mise en état dématérialisée.
Il convient, dès lors, en application de l’article 785 du code de procédure civile, d’ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Mme [H] [X] pour y procéder,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
[H] [X]
isabelle.romet@interspheris.com
Tél : +33 (0)7 85 22 77 61
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 500 euros par la partie demanderesse et de 1 500 euros à la charge de la partie défenderesse (à parts égales entre les deux défenderesses sauf meilleur accord), directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 juillet 2025,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 afin de s’assurer auprès des parties de la communication de la décision et du versement de la provision ;
Faite et rendue à Paris le 12 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE [S] [I]
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