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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 11]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/58
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRHD
Dossier [3] : 123032881
Débiteur(s) :
[N] [S]
[R] [S] née [I]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[N] [S], demeurant [Adresse 17] comparant en personne
[D] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 16] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[M] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A. [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9] non comparante, ni représentée
SGC [15], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée
Société [5]
83050618811, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2023, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] déposaient auprès de la [8] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 août 2023.
Suivant décision en date du 16 novembre 2023, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 142,58 € et des charges s’élevant à 2 867 €, avec une capacité de remboursement de 480 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 73 mois au taux de 1 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 480 €.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 20 novembre 2023.
Dans leur courrier de contestation, ils indiquaient que leur situation s’était aggravée dès lors qu’ils avaient reçu une notification de la [6] le 22 novembre 2023 faisant état d’un trop-perçu de 645 € donnant lieu à une retenue mensuelle de 173,75 € à compter du mois de décembre 2023, et que leurs échéances de mutuelle et d’électricité allaient également augmenter.
Le tribunal a été saisi de cette contestation le 07 mai 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] ont comparu en personne et ont confirmé leur recours. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière, et sollicité que le taux d’intérêt soit ramené à 0 %.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la société [5] et [19] mandaté par [12] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2025, la société [5] a confirmé sa créance pour un montant de 5 130,68 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, [19] mandaté par [12] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
⇨ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 20 novembre 2023. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 décembre 2023 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est ainsi recevable.
⇨ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, les débiteurs ont indiqué à l’audience que la créance portée au plan au nom de Maître [W], était réglée. Il est observé qu’elle figure au plan de désendettement pour un montant de 0 €.
Par ailleurs, et s’agissant des créances de [12], ils ont précisé qu’elles devaient être actualisées de la façon suivante :
— MONABANQ 146900000152000249359 : 164,17 € en lieu et place de 278 €,
— MONABANQ 146900000156000379302 : 0 € en lieu et place de 32 €,
— MONABANQ 146900000158000381282 : 0 € en lieu et place de 91 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif s’établit à un montant total de 30 512,56 €.
— sur la situation des débiteurs et leur capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3 272 €, des charges mensuelles d’un montant de 2 792 € et une capacité de remboursement de 480 €.
Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] ont deux enfants à charge, âgés de 17 et 14 ans. Ils sont tous deux âgés de 42 ans.
Monsieur [S] est salarié en qualité de magasinier cariste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [S] exerce la profession d’AESH dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Leurs ressources actuelles mensuelles s’élèvent à la somme de 3 142,58 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 2 916 € (salaire époux retenu pour 1 626 € selon bulletin de salaire de septembre 2025 qui ne mentionne pas le cumul imposable de l’année, et salaire de l’épouse retenu pour 1 290 € selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2025, avec diminution du SFT retenu pour deux enfants d’un minimum mensuel de 77,71 €)
Prestations familiales : 226,58 €
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2 867 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 255 €
Forfait de base : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Logement : 1 070 €
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement des débiteurs est de 275,58 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, en application du barème de saisie des rémunérations, le maximum légal de remboursement est de 1 167 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs, qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de leurs revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] est de 275 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 73 mois au taux de 1 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 480 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Afin de favoriser des mesures propres à permettre le désendettement des débiteurs, et en application des dispositions de l’article L 733-1 3° du code de la consommation, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux réduit de 0 %.
La contribution mensuelle de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] recevable et bien fondé.
RAPPELLE que la créance portée au plan au nom de Maître [W] (DC23036839) est de 0 €,
FIXE pour les besoins de la procédure :
— la créance [12] 146900000152000249359 à 164,17 €
— la créance [12] 146900000156000379302 à 0 €
— la créance [12] 146900000158000381282 à 0 €,
FIXE le montant du passif de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] à la somme de 30 512,56 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] à la somme de 275 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I]selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] devront saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [N] [S] et Madame [D] [S] née [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [8].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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