Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 3 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00060 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAZ
Nature de l’Affaire:
59C
Jugement du 03 Novembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me ESKENAZI
1 ccc Me MOURGUES
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me [F], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de Toulouse
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] qui est mitoyenne de la propriété de M. [Z] [K] située [Adresse 5]. Une clôture mitoyenne sépare les deux propriétés.
Un constat d’accord a été dressé entre M. [U] et M. [Z] par le conciliateur de justice M. [B] le 28 juin 2023 dans lequel il est indiqué « brise vue : la pose des brises vue reste sous la responsabilité du poseur ».
Le 9 octobre 2024, une tempête a endommagé la clôture mitoyenne des fonds appartenant à M. [U] et M. [Z].
Une expertise amiable a été réalisée par l’entreprise ELEX le 30 décembre 2024 et le rapport conclut que « des dommages ont été constatés sur la clôture mitoyenne avec des poteaux pliés. Ces dommages résultent de l’action du vent, amplifiée par les occultants qui ont créé une prise au vent excessive provoquant le pliage des poteaux »
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, M. [U] [G] a assigné M. [Z] [K] devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir condamner ce dernier à verser la somme de 2664,20 euros au titre des réparations à effectuer sur la clôture endommagés outre des dommages et intérêts et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [U] [G] demande au tribunal de condamner M. [Z] :
— à lui verser la somme de 2664,20 euros au titre des réparations à effectuer sur la clôture endommagée
— à lui verser la somme de 120 euros au titre de la franchise imputée à M. [U] suite au sinistre
— à lui verser la somme de 120 euros au titre des frais liés à la signification du courrier qui lui a été adressé ;
— à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à lui verser la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
M. [U] [G] soutient que la responsabilité de M. [Z] doit être engagée du fait des brises-vue litigieux installés par ce dernier et sollicite l’indemnisation de divers préjudices résultant de cette installation.
M. [Z] demande au tribunal de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que les frais relatifs aux travaux de réparation de la clôture mitoyenne seront supportés à parts égales par les parties sur la base du devis établi par la société LR CONSTRUCTION ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [U] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
M. [Z] estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée compte tenu du caractère de force majeure de la tempête survenue en octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la réparation de la clôture
L’article 655 du Code Civil prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 1240-1 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] estime que la responsabilité de M. [Z] dans la survenue du dommage au mur mitoyen doit être engagée dans la mesure où ce sont les brises vues posé sur la clôture qui ont accru la prise au vent et causé les dommages ce que M. [Z] conteste. Or, il ressort tant du rapport de l’expert établi après une visite en décembre 2024 que du constat d’accord devant le conciliateur établi en juin 2023 que les brises-vues sont en grande partie responsables du dommage causé à la clôture et qu’il appartient à M. [Z] de réparer ces dommages.
Il ne peut être considéré que la tempête constitue un événement de force majeure exonérant M. [Z] de sa responsabilité. Les vents dont il est question ne présentent pas en effet un caractère imprévisible ni leur conséquence sur la clôture dont la prise au vent était accrue par la pose des brises-vues.
M. [Z] acquiesce au paiement de la moitié mais du devis de la société LR construction et non pas du devis de l’entreprise J. [P]. Or, le devis établi par cette dernière entreprise prévoit des poteaux renforcés susceptibles d’apporter une meilleure résistance au vent. Dans ces conditions M. [Z] sera condamné à prendre en charge la moitié du devis de la société J. [P] pour la réfection du mur soit la somme de 2664,20 euros outre la somme de 120 euros à verser à M. [U] au titre de la franchise restée à la charge de ce dernier.
La demande de M. [U] de prise en charge des frais de signification de courrier soit la somme de 120 euros sera rejetée, l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant que les frais établis avant le titre exécutoire restent à la charge du créancier.
De même, la demande de M. [U] au titre de son préjudice moral sera rejetée, celle-ci n’étant ni développée, ni étayée par des justificatifs. Il en est de même de la demande de M. [Z] pour atteinte à la vie privée qu’il ne prend même pas la peine de développer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour le demandeur, la demande doit être rejetée.
M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’abus de M. [Z] dans la résistance au paiement des sommes sollicitées et ce dernier justifie au contraire des échanges avec son assurance pour essayer de trouver une solution au litige. La demande de M. [U] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M. [Z] demande à titre reconventionnel la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive mais ne prend pas la peine d’expliciter cette demande. Le succès de certaines des prétentions de M. [U] et les échanges préalables à la saisine de la juridiction permettent d’établir l’absence de caractère abusif de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [K] condamné aux dépens sera condamné à verser à M. [U] [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [K] à prendre en charge la moitié des travaux de réfection du mur mitoyen soit la somme de 2664,20 euros selon le devis de l’entreprise J.[P] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à M. [U] [G] la somme de 120 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Paiement ·
- Courrier
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Audience
- Finances ·
- Vienne ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Signification ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Blocage ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Gauche
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Espagne ·
- Épouse ·
- Date ·
- Contribution ·
- Domicile
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Protection ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Légitimation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.