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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 13 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ Adresse 2 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5Q
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [E] 000124959141
C/
Société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [O] [E] 000124959141, demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
Société [1] [Adresse 2]
comparante écrit
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 novembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 25 février 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 10 février 2025, Mme [O] [E] a formé une demande de vérification de la créance de [1] à son encontre.
Mme [O] [E] indique avoir déposé un dossier de surendettement en 2017, pour lequel elle indique avoir bénéficié d’un effacement partiel de sa dette à hauteur de 27.762,55€ sur un endettement total de 44.591,13€. Elle ajoute que le plan d’apurement des dettes était établi sur 79 mois avec des remboursements mensuels à hauteur de 319€. Elle explique n’avoir pu respecter le plan à compter de juillet 2023, étant à demi-traitement. C’est ainsi, qu’elle dit avoir déposé un nouveau dossier en fin d’année 2024. Selon elle, [1] ne tient pas compte des versements intervenus durant le précédent plan.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courriers en date du 12 septembre 2025, [1] écrivait à la juridiction s’agissant des six créances dont le montant était contesté par la débitrice.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [O] [E] indique avoir déjà versé les sommes prévues dans le cadre du plan judiciaire de la précédente procédure de surendettement et que le surplus avait été effacé par le Tribunal d’intance de Limoges dans sa décision en date du 04 avril 2017. Elle fournissait la dite décision.
[1] a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance.
La décision était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, que Mme [O] [E] a déposé le 23 février 2016 une procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 05 avril 2016 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1]. Cette procédure a fait l’objet d’une contestation des mesures recommandées par la débitrice.
C’est ainsi, que le Tribunal d’instance de Limoges, saisi, a rendu une décision définitive en date du 04 avril 2017 dans laquelle un plan judiciaire d’apurement des dettes est arrêté. S’agissant des créances de la [2], il est indiqué que la débitrice devra les rembourser en 54 mensualités de 139€ du 10 novembre 2019 au 10 avril 2024, et que le reliquat de la dette sera effacé à l’issue du plan.
Si dans le courrier accompagnant sa demande de vérification, Mme [O] [E] avait indiqué avoir réglé les mensualités susvisées jusqu’au10 juillet 2023, à l’audience elle justifie avoir également fait les paiements suivants à [1] :
— la somme de 138.43€ en septembre 2023, en octobre 2023 et en janvier 2024
— la somme de 276.86€ en décembre 2023
— la somme de 148.93€ (=13.33+38.65+43.14+21.70+32.4) en février 2024, mars 2024, avril 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024
soit la somme globale de (3*138.43)+276.86+ (8*148.93) = 1.891.59€
Cependant, le 16 décembre 2024, Mme [O] [E] a déposé une deuxième procédure de surendettement, recevable le 31 décembre 2024, où elle a déclaré des dettes non soldées issues du plan d’apurement de la précédente procédure de surendettement, notamment celles de la [3] et de [4].
Le plan judiciaire d’apurement des dettes n’ayant pas été honoré dans son entièreté, il est devenu caduque. Dès lors, l’effacement du solde de la dette à l’issue du plan, tel qu’indiqué dans la décision du Tribunal d’instance de Limoges en date du 04 avril 2017, est impossible.
Par conséquent, Mme [O] [E], ayant déposé une seconde procédure de surendettement, les créanciers sont en droit de réclamer le paiement des mensualités impayées et du reliquat de la dette qui aurait été effacé si le plan judiciaire n’était pas devenu caduque.
Il ressort des éléments ci-dessus, que Mme [O] [E] a assuré le paiement des mensualités de [2], dont les créances ont été cédées à [1], jusqu’en avril 2024. [1] est donc en droit de réclamer les reliquats non effacés suivants:
— La créance n°5029837048 ( créance de la [2] n°36400170516300): 2.604,88€
— La créance n°5029837049 (créance de la [2] n°42367602269001): 2.333,62€
— La créance n°5029837050 (créance de la [2] n°36400625950700): 1940.91€
— La créance n°5029837051 (créance de la [2] n°42367602261100): 1310,04€
— La créance n°5029837052 (créance de la [2] n°[XXXXXXXXXX01]): 805.18€
— La créance n°5029837053 (créance de la [2] n°42367602269004): 594.22€
Toutefois, si le créancier peut prétendre au paiement du reliquat de ses créances non effacées, il doit également être en mesure de pouvoir justifier du caractère certain et liquide de sa créance. Le Juge du surendettement est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance, qui proposées au principal auraient échappé à sa compétence. La vérification des créances est donc complète: le juge peut réduire les clauses pénales, doit relever la forclusion et la prescription biennale et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit.
S’agissant de la créance n°5029837048 (anciennement créance de la [2] n°36400170516300) d’un montant de 2.604,88€ il ressort de l’étude des pièces versées une absence de vérification suffisante des éléments de solvabilité de la débitrice lors de la conclusion du prêt personnel en date du 12 octobre 2015. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. La créance initiale principale est donc de 3.784,02€. Dans le cadre du plan judiciaire, Mme [O] [E] a versé 54 mensualités de 30.40€, soit 1.641,60€. La créance n°5029837048 (anciennement créance de la [2] n°36400170516300) s’élève au montant de 2.142,42€
S’agissant de la créance n°5029837051 (créance de la [2] n°42367602261100) d’un montant de 1310,04€, il ressort de l’étude des pièces versées une absence de vérification des éléments de solvabilité de la débitrice lors de la conclusion du contrat de crédit en date du 08 octobre 2014. La déchéance du droit aux intérêts est encourue. Cependant en l’absence d’historique des comptes permettant de savoir les sommes versées par la débitrice entre le 08 octobre 2014 et le 23 février 2016 (dépôt de la première procédure de surendettement), il est impossible de déterminer le montant de la dite créance n°5029837051 (créance de la [2] n°42367602261100), laquelle doit être écartée de la procédure.
S’agissant de la créance n°5029837052 (anciennement créance de la [2] n°[XXXXXXXXXX01]) d’un montant de 805.18€, [1] n’a pas versé l’offre de prêt à l’origine de cette créance, permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance n°5029837052 (anciennement créance de la [2] n°[XXXXXXXXXX01]) doit être écartée de la procédure.
S’agissant de la créance n°5029837053 (anciennement créance de la [2] n°42367602269004) d’un montant de 594.22€, il ressort de l’étude des pièces versées une absence de vérification des éléments de solvabilité de la débitrice lors de la conclusion du contrat de crédit en date du 10 avril 2015. La déchéance du droit aux intérêts est encourue. Cependant en l’absence d’historique des comptes permettant de savoir les sommes versées par la débitrice entre le 10 avril 2015 et le 23 février 2016 (dépôt de la première procédure de surendettement), il est impossible de déterminer le montant de la dite créance n°5029837053 (anciennement créance de la [2] n°42367602269004), laquelle doit être écartée de la procédure.
Si [1] obtient des titres exécutoires pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE les créances de [1] de la procédure de surendettement de Mme [O] [E], à savoir:
— la créance n°5029837051 (créance de la [2] n°42367602261100)
— la créance n°5029837052 (anciennement créance de la [2] n°[XXXXXXXXXX01])
— la créance n°5029837053 (créance de la [2] n°42367602269004)
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [O] [E]
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances de [1] envers Mme [O] [E], à savoir:
— la créance n°5029837048 (anciennement créance de la [2] n°36400170516300) à la somme de 2.142,42€
— La créance n°5029837049 (créance de la [2] n°42367602269001) à la somme de 2.333,62€
— La créance n°5029837050 (créance de la [2] n°36400625950700) à la somme de 1940.91€
RAPPELLE que si [1] obtient des titres exécutoires pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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