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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/07650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07650 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07650 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Marc JANTKOWIAK
Expédition à:
S.C.I. RIZOREO
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires RESIDENCE PLATANES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RIZOREO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07650 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le [Adresse 7] » a fait assigner la SCI RIZOREO devant le tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a repris son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SCI RIZOREO, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Vu le décret n°2020-153 du 23 février 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit un justificatif de propriété, le procès-verbal des assemblées générales, les appels de fonds et le détail des sommes dues arrêté au 1er juillet 2025 d’un montant de 6 644,93 euros. La SCI RIZOREO n’a pas comparu ni contesté le montant
En conséquence, la SCI RIZOREO sera condamnée au paiement de la somme de 6 486,06 euros, déduction faite des frais de la sommation de payer du 24 décembre 2024 compris dans les dépens, au titre de l’arriéré de charges de copropriété assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
La SCI RIZOREO, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI RIZOREO à payer au [Adresse 7] », la somme 6 486,06 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété assortie du taux d’intérêt légal à compter du 19 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI RIZOREO à payer au [Adresse 7] », la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI RIZOREO aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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