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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE Société en participation entre personnes physiques inscrite au RCS de NIORT sous le numéro, Compagnie d'assurance MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01376 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRNA
AFFAIRE : [L] [Z], [X] [Z] C/ [R] [O], Compagnie d’assurance MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
NATURE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE Société en participation entre personnes physiques inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026 ;
A cette audience Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Monsieur [C] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 29 mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
Vu l’assignation délivrée par M. et Mme [Z] à Mme [O] le 10 septembre 2024, à la société MAIF le 12 septembre 2024 et à la CPAM de la Charente-Maritime le 24 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 21 avril 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. et Mme [Z] communiquées par RPVA le 05 mai 2026 ;
Vu l’acceptation de ce désistement par Mme [O] et la société MAIF communiquée par une note en délibéré le 21 janvier 2026;
Vu l’absence de conclusions déposées par la CPAM de la Charante-Maritime ;
Attendu que le désistement des demandeurs, intervenus postérieurement à l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile compte tenu de son incidence sur l’instance ; qu’en conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 avril 2026
Attendu que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action ; que ce désistement qui est accepté par Mme [O] et la société MAIF, est intervenu alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la CPAM de la Charente-Maritime ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que le désistement est parfait ce qui entraîne l’extinction de l’instance;
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en l’espèce, aucun accord contraire à ce principe n’est intervenu ; qu’en conséquence, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 avril 2026 et prononce la clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [Z] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame Lucie BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats, Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES dix neuf mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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