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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. - MASTER COVERING ( MECA-LOC 34 ) |
Texte intégral
N°Minute:25/02462
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3H2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -MASTER COVERING (MECA-LOC 34), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me TRONEL PEYROZ
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] est propriétaire du véhicule de marque VW type AC83CX, n° d’identification WVGZZZA1ZPK002957, immatriculé [Immatriculation 3].
Monsieur [U] [T] a passé commande auprès de la SARL MASTER COVERING pour la pose d’un vinyle de protection sur son véhicule.
Des versements ont été effectués à hauteur de 400 € le 06 février 2024 et à hauteur de 1 200 € le 27 mars 2024, soit la somme totale de 1 600 €.
Par courriel en 31 mai 2024, la SARL MASTER COVERING a toutefois indiqué avoir annulé la mise en production du vinyle et procéder au remboursement des sommes versées.
En l’absence de remboursement, Monsieur [U] [T] a, par courrier 02 août 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique PACIFICA, mis en demeure la SARL MASTER COVERING d’avoir à lui rembourser la somme de 1 600 €.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée le 30 janvier 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’un constat de carence en l’absence d’une des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SARL MASTER COVERING (MECA LOC 34) devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, et demande :
le constat de la résiliation amiable du contrat ou, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat
la condamnation de la SARL MASTER COVERING à lui rembourser la somme de 1 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
la condamnation de la SARL MASTER COVERING au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SARL MASTER COVERING aux entiers dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, Monsieur [U] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SARL MASTER COVERING (MECA-LOC 34) n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] sollicite le constat de la résiliation amiable du contrat conclu avec SARL MASTER COVERING (MECA LOC 34) portant sur la réalisation d’un vinyle pour son véhicule ou, à défaut, la résiliation judiciaire dudit contrat.
Il verse aux débats un courriel de la SARL MASTER COVERING en date du 31 mai 2024 au sein duquel cette dernière indique avoir contacté le fabriquant du vinyle afin d’arrêter la production, et s’engage à procéder au remboursement « de la somme ».
Monsieur [U] [T] ne produit toutefois aucun document justifiant du destinataire dudit courriel, les coordonnées de celui-ci n’apparaissant pas sur le mail communiqué, et les informations évoquées ne permettent pas de le relier au contrat du conclu entre les parties.
La résiliation amiable du contrat conclu entre Monsieur [U] [T] et la SARL MASTER COVERING ne peut par conséquent être constatée en se basant uniquement sur le présent courriel, et le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il ressort cependant des pièces produites que Monsieur [U] [T] a passé commande auprès de la SARL MASTER COVERING pour la pose d’un vinyle de protection sur son véhicule, qu’il a procédé au versement des sommes de 400 € le 06 février 2024 et 1 200 € le 27 mars 2024, soit la somme totale de 1 600 €.
Il ressort par ailleurs des documents versés aux débats, et notamment de la lettre de mise en demeure du 02 août 2024, que la SARL MASTER COVERING n’a pas rempli son obligation dans un délai raisonnable, le vinyle n’ayant pas été posé plusieurs mois après le versement de l’acompte. La SARL MASTER COVERING, défaillante lors de l’audience, ne produit en effet aucun justifiant démontrant la réalisation de la prestation.
Cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat signé entre Monsieur [U] [T] et la SARL MASTER portant sur la pose d’un vinyle de protection sur le véhicule de marque VW de type AC83CX, n° d’identification WVGZZZA1ZPK002957, immatriculé [Immatriculation 3].
La SARL MASTER COVERING sera par conséquent condamnée à restituer à [U] [T] la somme de 1 600 € au titre des versements réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MASTER COVERING, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, SARL MASTER COVERING sera condamnée à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclut entre Monsieur [U] [T] et la SARL MASTER COVERING, portant sur la pose d’un vinyle de protection sur le véhicule de marque VW, de type AC83CX, n° d’identification WVGZZZA1ZPK002957, immatriculé [Immatriculation 3], à compter de la présence décision ;
CONDAMNE la SARL MASTER COVERING à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1 600 € au titre de la restitution des versements réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MASTER COVERING aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL MASTER COVERING à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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