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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, tpbr, 7 mai 2026, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Rôle: N° RG 24/01394 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.A. TERRE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3]
C/
[I] [G]
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
du 07 Mai 2026
DES BAUX RURAUX
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges le 09 Mars 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
En présence de :
ASSESSEURS BAILLEURS :
Daniel CHATARD
Armand CHAZELAS
ASSESSEURS PRENEURS :
[F] [K]
[S] [E]
Entre :
S.C.A. TERRE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 4] SUR ISERE sous le numéro 493 396 816, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, : substituée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 9 Mars 2026 , les avocats des parties ont été entendus en leurs concluisons et plaidoiries ;
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe
DECISION :
Rendue le 07 Mai 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
Le Tribunal
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G], fermier de la propriété de la S.C.A. TERRE [Localité 2] à [Localité 6] depuis le 9 juin 2010, a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2017, la résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2018. Cependant, la S.C.A. TERRE [Localité 2] a accepté cette résiliation le 10 mai 2017, mais a demandé la remise en état des parcelles louées.
Selon une ordonnance de référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 7 octobre 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin notamment de décrire l’état des parcelles et immeubles bâtis, chiffrer les travaux nécessaires à leur remise en état, émettre un avis sur leur entretien locatif et leur exploitation, sur les préjudices éventuellement subis. L’expert M. [L] [Y] a deposé son rapport le 6 octobre 2020. Un retrait conventionnel du rôle a été demandé par les parties et prononcé le 16 janvier 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, la S.C.A. TERRE [Localité 2] (RCS de Roman sur Isère 493 396 816) saisissait le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins de voir condamner M. [G] à lui verser la somme globale de 5 156 euros au titre du compte de sortie, outre la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles et dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 2 162,84 euros.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée plusieurs à la demande des parties afin de leur permettre de trouver un accord.
A l’audience de jugement du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire était retenue, les parties sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord signé le 2 décembre 2025 et le 22 janvier 2026.
A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, que les parties peuvent soumettre au juge l’accord auquel elles sont parvenues aux fins de le rendre exécutoire. Le juge ne peut en modifier les termes.
Selon les dispositions de l’article 1541 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, demandeur et défendeur sont parvenus à un accord dont ils sollicitent l’homologation.
L’objet de l’accord des parties est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer l’accord, qui respecte la volonté et les droits des parties, et qui sera annexé au présent jugement.
L’accord précise que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, puis en avoir délibéré par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par la SCA TERRE DE LIENS le 22 janvier 2026 et le 2 décembre 2025 par M. [I] [G],
CONSTATE l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et frais par elle exposés dans le cadre de cette instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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