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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 26/00070 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTDQ
Ordonnance du 09 Février 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [N] [G], né le 31 Juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
actuellement en programme de soins avec le Centre Hospitalier [Localité 2] à [Localité 3] ;
Demandeur ; non comparant ;
Bénéficiant d’une mesure de protection exercée par service MJPM du CH [Localité 2]
Représenté par Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son programme de soins décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [N] [G] en date du 29 Janvier 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Février 2026 à Monsieur [N] [G], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République, service MJPM du CH [Localité 2] et Me [Z] [F].
* * * * *
A notre audience publique du 09 Février 2026, Monsieur [N] [G] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge,
Me [Z] [F] représente Monsieur [N] [G] et a été entendu en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [G] fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, depuis le 27 février 2022 pour une décompensation psychotique aiguë, ayant tenté de se jeter sous un bus, de probables hallucinations visuelles et auditives, une errance, un voyage pathologique avec plusieurs hospitalisations récentes dans différentes villes.
Une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte a dû être prise le 27 novembre 2023, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences, parce qu’il faisait un voyage pathologique dans la capitale en provenance de [Localité 3]. ll avait quitté [Localité 3] parce qu’il avait des hallucinations acoustico-verbales menaçantes et qu’il avait été torturé par les soignants. Il disait avoir des troubles de la mémoire mais cela ressemblait plus à une opposition passive. Il s’était mis en danger sur les voies du métro.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 7 décembre 2023.
Il a été transféré au CH Esquirol de [Localité 3] le 20 décembre 2023 et est parti en fugue du 19 janvier au 22 janvier 2024.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement selon décision du 28 février 2025, confirmée en appel le 18 mars 2025.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 26 août 2025, confirmée en appel selon décision du 2 septembre 2025.
Monsieur [N] [G] a bénéficié d’un programme de soins formalisé le 26 novembre 2025, à effet au 1er décembre 2025, prévoyant deux demi-journées d’hospitalisation de jour à [Localité 5], un programme d’hospitalisation à l’unité Delay 1 certains jours de 16h30 au lendemain 9 h ou 10h avec une consultation avec le médecin psychiatre à l’arrivée, et l’intervention deux fois par jour d’une infirmière à domicile.
Ce programme de soins a été modifié le 29 décembre 2025 avec une diminution du temps d’hospitalisation.
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 13 janvier 2026 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [T] [I], faisant état de la nécessité d’être aidé pour rendre un chiot qu’il avait adopté, d’une incurie au domicile et de son absence à l’hôpital de jour. Le médecin estimait qu’une nouvelle hospitalisation à temps complet était nécessaire afin d’évaluer son état psychique et reprendre avec lui les termes de son programme de soins.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
Monsieur [N] [G] a bénéficié d’un programme de soins formalisé le 5 février 2026, à effet au 6 février 2026, prévoyant deux demi-journées d’hospitalisation de jour à [Localité 5], une consultation mensuelle avec le docteur [I], ainsi qu’un passage à domicile d’une infirmière libérale tous les jours le matin et le soir et le passage d’une équipe ambulatoire de proximité mensuellement pour l’infirmière et toutes les semaines pour l’aide-soignante.
Le certificat médical de prise en charge sous une autre forme d’une hospitalisation complète du 5 février 2026 indique que l’état psycho comportemental du patient est stable, qu’un étayage supplémentaire a été mis en place et intégré au programme de soins que le patient a bien compris, que cette sortie en programme de soins permettra une surveillance très régulière car le patient n’a toujours pas conscience de sa maladie et que dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme de soins ambulatoires conformément au programme de soins décrits ci-dessus.
Par requête reçue le 27 janvier 2026, Monsieur [N] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Me [Z] [F] demande à l’audience du 9 février 2026 la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical du 5 février fait état de la compréhension du patient au programme de soins et en déduit qu’il a conscience de sa maladie en conséquence de quoi, il considère que la programme de soins ne se justifie pas. Par ailleurs, il souligne que son client souhaite se rendre dans le département 45.
Lors du délibéré, à la lecture de la note d’audience du 22 janvier 2026, il a été relevé que le projet de déménagement de Monsieur [N] [G] dans le 45 aurait été abandonné.
Par courriel du 9 février 2026, Maître [F] rappelle qu’il demande la mainlevée de la mesure au motif que Monsieur [N] [G] a conscience de sa maladie, et que son droit fondamental de pouvoir choisir son lieu de vie est méconnu par le médecin qui lui impose un domicile à [Localité 3], alors qu’il pourrait être soigné ailleurs.
Cependant, il ressort du certificat médical du 5 février 2026 que si le patient a bien compris l’étayage supplémentaire mise en place et intégrée au programme de soins, “le patient n’a toujours pas conscience de sa maladie”.
Il résulte dès lors de ce certificat critiqué que Monsieur [N] [G] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. L’absence de consentement soulignée par le psychiatre relève de sa seule appréciation tirée de ses constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte est donc fondée, et dès lors, la restriction de liberté qu’elle entraîne pour le patient est justifiée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins de Monsieur [N] [G] dans le cadre de soins ambulatoires avec le Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
ORDONNONS en conséquence la poursuite du programme de soins de Monsieur [N] [G].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Février 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 2] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* service MJPM du CH [Localité 2], en charge de la mesure de protection du patient.
Notification de la décision a été adressée par LRAR à Monsieur [N] [G] ;
Et par RPVA à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
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