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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 août 2025, n° 23/08837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 AOUT 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08837 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X57Z
N° de MINUTE : 25/00528
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie CAPERON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0263
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie CAPERON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0263
DEMANDEURS
C/
Monsieur [S] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-yves CHABANNE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0679
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie GOMES,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : P 122
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première-Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Premère Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 juillet 2021, Madame [U] [C] a acheté, pour sa fille Madame [J] [C], un véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [D] [M], pour la somme de 8.850 euros.
Mesdames [C] ont constaté, dès le lendemain de la vente, une fuite d’huile et l’absence de signature de Monsieur [M] sur le certificat de cession puis, plus tard, une modification du kilométrage du véhicule.
Le 29 juillet 2021, elles ont fait réaliser un contrôle technique du véhicule par le centre Bellecombe Auto Contrôle.
Mesdames [C] ainsi que la société Pacifica, assurance de protection juridique de Madame [U] [C], ont adressé plusieurs messages et courriers postaux à Monsieur [M], aux fins de solliciter de sa part la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par courrier du 22 février 2022, Monsieur [M] n’a pas donné suite à ces demandes.
Mandaté par la société Pacifica, M. [F] [E], expert auprès de la société IDEA, a réalisé une expertise technique du véhicule le 31 mai 2022, avant de rendre son rapport le 3 juin suivant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Mesdames [C] ont fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1604 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et la réparation de leurs préjudices.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [M] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [Z], des mains duquel il avait précédemment acquis le véhicule le 8 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mesdames [C] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Constater l’existence de vices cachés sur le véhicule ;A titre subsidiaire :
Juger la délivrance du véhicule par Monsieur [M] non conforme ;En tout état de cause :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes : 8.850 euros au titre de la restitution du prix de vente, 337,60 euros et 90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et 3.000 euros pour le préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [J] [C] les sommes suivantes : 2.825,99 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et 3.000 euros pour le préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les vices cachés affectant le véhicule, à savoir une fuite d’huile moteur, un défaut actif au niveau de la pression de suralimentation et une modification du kilométrage, sont antérieurs à son acquisition et le rendent impropres à son usage. Elles soutiennent également que l’absence de signature de Monsieur [M] sur le certificat de cession ainsi que la modification du kilométrage constituent des manquements de ce dernier à son obligation de délivrance conforme, qui ont notamment empêché Madame [J] [C] de mettre le certificat d’immatriculation à son nom. Elles indiquent par ailleurs avoir conséquemment subi un préjudice financier à raison des frais de contrôle technique, d’expertise et d’assurance engagés ainsi qu’un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Mesdames [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés et de la délivrance non conforme du véhicule ; Condamner Mesdames [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [Z] à le relever et garantir de toutes sommes à payer à Mesdames [C] au titre de la garantie des vices cachés ;Juger non-prescrite et bien fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [Z] ;Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de Mesdames [C], il soutient, d’une part, que la fuite d’huile est apparue postérieurement à la vente, Madame [C] ayant parcouru plus de 600 kilomètres avant de s’en apercevoir, et, d’autre part, que ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à son usage, Madame [C] ayant continué à l’utiliser jusqu’à l’expertise et les frais de réparation ayant été estimés à la somme de 700 euros. Il indique en outre que le contrôle technique réalisé le 17 juillet 2021, soit quelques jours avant la vente, n’avait pas mis en évidence de défaillance majeure. Monsieur [M] explique par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché une absence de délivrance conforme du véhicule, dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas connaissance de la modification du kilométrage effectué par un précédent propriétaire du véhicule, et, d’autre part, qu’il a remis aux demanderesses une photographie d’une copie signée du certificat de cession.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [Z] de juger prescrite l’action en garantie des vices cachés qu’il a intentée à son encontre, il fait valoir que s’agissant d’une action récursoire, le délai de prescription court à compter de l’assignation principale et qu’en tout état de cause, c’est à la date de l’expertise que la découverte de la modification du kilométrage doit être fixée, de sorte que l’action en garantie a été engagée dans le délai de prescription biennale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger prescrite l’action en garantie des vices cachés ;Le mettre hors de cause ;Débouter Monsieur [M] et Mesdames [C] de l’ensemble de leurs demandes contre lui ;Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’action en garantie dirigée contre lui est prescrite dès lors qu’elle a été intentée par Monsieur [M] plus de deux ans après la découverte par ce dernier des vices affectant le véhicule. Il soutient également que la modification du kilométrage est antérieure à la date à laquelle il a acquis le véhicule, que les défaillances relatives à la fuite d’huile ne lui sont pas imputables et qu’il n’a ainsi commis aucune faute.
Le 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint au fond la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] et tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, et mise en délibéré au 26 août 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique établi le 29 juillet 2021 par le centre Bellecombe Auto Contrôle fait état, outre quelques défaillances mineures, d’une défaillance majeure, à savoir « pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Il ressort en outre du rapport d’expertise technique amiable et contradictoire établi par [F] [E] que :
« Le niveau d’huile moteur est proche du niveau minimum. […] La partie inférieure de la boîte de vitesses est grasse. Le côté droit du moteur est gras. Une fuite d’huile principale provient du bouchon de vidange moteur. Le serrage du bouchon est incertain, le pas de vis de ce dernier est douteux (sous réserve de démontage). Une tache d’huile est constatée au sol à la fin de l’expertise » ;Un défaut sporadique du régulateur de pression de suralimentation est apparu au kilométrage 142.158 puis est devenu actif au kilométrage 143.771 (« limite de régulation dépassée ») ;« L’historique des interventions dans le réseau permet de confirmer le changement de kilométrage du véhicule entre le 1/06/2014 : 105.678 Km et le 04/11/2016 : 79.480 Km. […] Le 14/10/2016 à 79480, le calculateur apparaît comme restauré ».
Le rapport d’expertise indique également que :
« Le véhicule est affecté de désordres distincts : – Une fuite d’huile moteur imputable à un défaut d’étanchéité du bouchon de vidange […] Cette fuite constatée rapidement après l’achat du véhicule fait l’objet d’un défaut en défaillance majeure lors du contrôle technique réalisé à la demande de Mme [C] en date du 29/07/2021 (soit 6 jours après) obligeant la remise en état de la fuite pour obtenir un contrôle technique valide […] – Un défaut actif au niveau de la pression de suralimentation dont les premiers signes de dysfonctionnement sont apparus avant la vente. Ce désordre va engendrer des défauts moteur engendrant des frais à venir à Mme [C]. – Un kilométrage réel non concordant avec le kilométrage affiché au tableau de bord et mentionné sur le certificat de cession. La différence entre le kilométrage réel et celui affiché n’est pas connue mais est estimé à 100.000 Km selon le kilométrage moyen parcouru avec le véhicule. Madame [C] aurait donc acheté un véhicule d’environ 242.000 Km au lieu des 142.250 annoncés » ;Les frais de remplacement du carter moteur et du bouchon de vidange sont estimés à 700 euros ;Les frais de remise en état de la régulation de suralimentation sont « non estimables à ce jour » ;« La différence de la valeur du véhicule vendu à 8.850 € TTC pour un kilométrage annoncé et affiché de 142.250 Km et de la valeur réel du véhicule à un kilométrage estime de 242.000 KM est de 2.000 € TTC ».
Il conclut enfin que « la fuite d’huile relevée sur le véhicule ne permet pas son utilisation en l’état » et que « le défaut de kilométrage et l’absence de signature du certificat de cession par le vendeur entraîne une délivrance non conforme de sa part ».
Il résulte par ailleurs de la facture d’achat de pièces détachées libellée au nom de Monsieur [M] en date du 19 juillet 2021 ainsi que de l’échange de messages entre ce dernier et Madame [J] [C] en date du 20 juillet 2021 que Monsieur [M] a réalisé, le 20 juillet 2021, la vidange d’huile moteur du véhicule, tandis que la fuite d’huile n’avait pas été constatée trois jours plus tôt lors du contrôle technique préalable à la vente.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure à l’existence de défauts non apparents affectant le véhicule antérieurement à la vente.
Il apparaît toutefois qu’il n’est pas établi que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage.
S’agissant du défaut affectant le kilométrage, non contesté par Monsieur [M], il ne saurait constituer en soi un vice caché dans la mesure où il ne rend pas, en lui-même, le véhicule impropre à son usage ou ne diminue pas l’usage du véhicule, qui est de circuler.
S’agissant du défaut au niveau de la pression de suralimentation, outre que le rapport d’expertise qui le constate n’est corroboré par aucun autre élément, il ne résulte pas du dossier qu’il compromettrait gravement l’usage du véhicule.
S’agissant de la fuite d’huile constatée tant par le centre de contrôle technique que par l’expert, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a parcouru 1.533 kilomètres entre son achat par les demanderesses et la réunion d’expertise, soit sur une période de dix mois, sans que ne soit signalé aucun incident de fonctionnement ayant empêché sa circulation normale ou affecté la sécurité de ses passagers. Il en résulte en outre que la remise en état du véhicule, qui consiste en un remplacement du carter moteur et du bouchon de vidange, est chiffrée par l’expert, en 2022, à 700 euros TTC, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un défaut suffisamment grave pour le rendre impropre à son usage.
En conséquence, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule n’est pas caractérisée en l’espèce.
Mesdames [C] seront en conséquence déboutées de leur demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la délivrance non conforme
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de cet article, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme qui lui impose notamment d’informer l’acheteur sur ce à quoi il s’oblige, de faire correspondre la chose vendue aux spécifications du contrat et de la livrer conforme à l’usage auquel elle est destinée.
Un défaut de conformité s’entend ainsi notamment d’une différence entre la chose livrée et les stipulations contractuelles.
L’acheteur victime de l’inexécution de son obligation de délivrance par le vendeur peut demander la résolution de la vente, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
L’ignorance par le vendeur de la non-conformité ne fait pas obstacle à la résolution de la vente.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise technique amiable susmentionné, non contestées par Messieurs [M] et [Z], font état d’un « kilométrage réel non concordant avec le kilométrage affiché au tableau de bord et mentionné sur le certificat de cession » et indiquent que « la différence entre le kilométrage réel et celui affiché n’est pas connue mais est estimé à 100.000 Km selon le kilométrage moyen parcouru avec le véhicule », de sorte que « Madame [C] aurait donc acheté un véhicule d’environ 242.000 Km au lieu des 142.250 annoncés ».
Or, le kilométrage du véhicule, même d’occasion, constitue une qualité substantielle de la chose vendue en ce qu’il permet à l’acheteur d’apprécier le degré d’usure des pièces techniques du véhicule acheté et d’évaluer son prix en fonction des informations portées au compteur matérialisant, de manière objective, l’utilisation réelle du véhicule.
Le grief du kilométrage erroné, lequel se trouve nettement supérieur au kilométrage certifié lors de la vente, caractérise un manquement de Monsieur [M] à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec Madame [C], dès lors que le certificat de cession portait la mention de 142.250 kilomètres, que ce critère substantiel a nécessairement été déterminant du prix de vente et de la décision d’achat et que la non-conformité n’était pas apparente.
Si Monsieur [M] soutient que la modification des données du compteur kilométrique ne lui est pas imputable puisqu’elle existait antérieurement à la vente, ainsi qu’il ressort effectivement du rapport d’expertise, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur l’obligation de délivrance conforme que Madame [C] était en droit d’attendre de sa part.
Par ailleurs, il est constant que le certificat de cession du véhicule n’a pas été signé par Monsieur [M] au jour de la vente.
En outre, si ce dernier soutient avoir postérieurement signé le document, il indique, sans en justifier, avoir envoyé, par message, la photographie d’une copie signée du certificat de cession, et non l’original, de sorte qu’il ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de remise du certificat de cession signé.
Or, l’obligation de délivrance conforme d’un véhicule acheté d’occasion comprend l’obligation de délivrer les documents nécessaires à l’usage du véhicule, dont l’original du certificat de cession rempli et signé nécessaire à la mutation du certificat d’immatriculation.
Il est en effet rappelé que le conducteur d’un véhicule doit être en mesure de présenter un certificat d’immatriculation à son nom lorsqu’il utilise son véhicule et qu’il dispose, selon le code de la route, d’un délai de quinze jours à compter de l’acquisition pour procéder à la mutation du certificat d’immatriculation, à défaut de quoi il se trouve en infraction.
En n’ayant pas remis l’original signé du certificat de cession à Madame [U] [C], en dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées, Monsieur [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Au vu des développements qui précèdent et de la gravité des manquements, Mesdames [C] sont dès lors fondées à solliciter la résolution de la vente du 23 juillet 2021 ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à verser à Madame [U] [C] la somme de 8.850 euros représentant le prix d’achat du véhicule.
Dès lors que les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient avant la vente, il y a également lieu de condamner Mesdames [C] à restituer le véhicule à Monsieur [M], aux frais exclusifs de ce dernier.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mesdames [C] à l’encontre de Monsieur [M]
En application de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le préjudice financier de Madame [U] [C]
En l’espèce, Madame [U] [C] sollicite l’indemnisation des sommes de 90 euros et 337,60 euros au titre des frais de contrôle technique et d’expertise qu’elle justifie, par la production des factures, avoir engagés.
Il n’est pas établi de lien de causalité entre la résolution de la vente au titre de la falsification kilométrique et de l’absence de signature du certificat de cession, d’une part, et les frais de contrôle technique, lequel a été réalisé à la suite de la constatation de la seule fuite d’huile.
Il ressort en revanche du courrier adressé par la demanderesse à Monsieur [M] le 9 septembre 2021 qu’elle avait connaissance de la falsification du kilométrage antérieurement à l’expertise réalisée à la demande de son assurance de protection juridique et que ladite expertise avait notamment pour objectif de faire la lumière sur ce point. Madame [U] [C] est dès lors fondée à demander le paiement de la somme de 337,60 euros.
Par suite, Madame [U] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation des frais de contrôle technique. Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 337,60 euros au titre des frais d’expertise.
Sur le préjudice financier de Madame [J] [C]
Madame [J] [C] sollicite l’indemnisation de la somme de 2.825,99 euros au titre des frais d’assurance automobile qu’elle a engagés.
Elle justifie, par la production des échéanciers des prélèvements du 20 juillet 2021 au 10 juin 2025, avoir souscrit une assurance pour un bien non conforme, pour lequel elle n’a pas été en mesure de solliciter la mutation du certificat d’immatriculation du fait de l’absence de délivrance du certificat de cession signé par Monsieur [M], et qu’elle n’est donc pas en droit d’utiliser.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à verser à Madame [J] [C] la somme de 2.825,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les préjudices de jouissance de Mesdames [C]
Mesdames [C] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance, à raison de 3.000 euros chacune.
L’impossibilité, pour Madame [J] [C], d’utiliser légalement le véhicule acheté, en raison de l’absence de mutation du certificat d’immatriculation à son nom, a engendré une faible utilisation du véhicule (environ 900 kilomètres entre juillet 2021 et mai 2022, soit une moyenne de 90 kilomètres par mois, selon les données du rapport d’expertise) et, partant, depuis juillet 2021, un préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer à 2.000 euros.
Madame [U] [C], qui n’apporte pas la preuve des problématiques d’organisation qu’elle allègue sans davantage de précisions, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance.
En conséquence, Madame [U] [C] sera déboutée de sa demande sur ce point et Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en garantie formulée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [Z] au titre des vices cachés
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, l’action récursoire en garantie des vices cachés ne peut être intentée par le vendeur avant d’avoir été lui-même assigné par son acquéreur. Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de cette assignation.
En vertu de l’article 2232 du code civil, cette action récursoire ne peut toutefois être engagée au-delà du délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée de Monsieur [Z] a été délivrée le 29 janvier 2024, soit dans le délai de deux ans à compter de l’assignation principale en date du 21 juillet 2023 et dans le délai de vingt ans à compter de la vente du véhicule conclue entre Messieurs [Z] et [M] le 8 janvier 2021.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [Z] n’est pas prescrite.
Sur le fond de la demande
Il résulte des développements qui précèdent que Mesdames [C] ont été déboutées de leur demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, de sorte que Monsieur [M] n’est pas fondé à appeler Monsieur [Z] en garantie.
En effet, il ressort de manière non équivoque des conclusions de Monsieur [M] que son action en garantie a été intentée sur le seul fondement des vices cachés, dont il est rappelé que le défaut affectant le kilométrage du véhicule ne saurait en être un, alors qu’il lui était loisible de l’exercer sur le fondement de la délivrance non conforme.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande en garantie à l’encontre de Monsieur [Z], exercée uniquement sur le fondement des vices cachés.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M], condamné aux dépens, sera dès lors condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à Mesdames [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre par Messieurs [M] et [Z] seront en outre rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente entre Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] le 23 juillet 2021 portant sur le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 8.850 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [U] [C] la somme de 8.850 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Mesdames [U] et [J] [C] à restituer le véhicule à Monsieur [D] [M], à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [U] [C] la somme de 337,60 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.825,99 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [U] [C] en paiement de la somme de 90 euros au titre de son préjudice financier ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [U] [C] au titre de son préjudice de jouissance ;
DECLARE non prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [D] [M] à l’encontre de Monsieur [S] [Z] ;
REJETTE la demande en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [M] à l’encontre de Monsieur [S] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Mesdames [U] et [J] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Messieurs [D] [M] et [S] [Z] formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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