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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 juil. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 JUILLET 2024
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7J5
Code NAC : 72E
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
né le 09 Septembre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [X] épouse [U]
née le 13 Juin 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MANSART, situé [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, avocat plaidant,
GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, avocat postulant et par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] et Mme [O] [X] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] depuis l’année 2005.
L’immeuble a fait l’objet d’un ravalement en 2011.
Au cours de l’année 2021, M. [U] a constaté l’apparition de traces d’humidité sur le papier peint de d’une chambre.
La fenêtre a été remplacée suivant facture du 10 février 2021 ainsi que le papier peint mais de nouvelles traces d’infiltrations sont apparues.
Une expertise amiable a eu lieu en 2021 au cours de laquelle le syndic a été convoqué à une réunion qui s’est tenue le 11 janvier 2022.
L’expert a relevé un taux d’humidité de 40% sur le mur endommagé et a retenu l’hypothèse d’infiltrations par la façade.
Une proposition d’indemnisation a été formée par l’assureur de M. [U] le 11 janvier 2022 à hauteur de 429 euros qui a été acceptée.
M. [U] a de nouveau déclaré le sinistre à son assureur PACIFICA qui a missionné le cabinet SARETEC en qualité d’expert. Une nouvelle réunion a été organisée au mois de mai 2023. Aux termes de son rapport, l’expert indique avoir constaté la présence d’humidité en plafond. Il a décrit une fissuration du joint entre la maçonnerie et la bavette en métal réalisée lors du ravalement réalisé en 2011. Il a précisé qu’il appartenait au syndic de faire procéder à une recherche de fuite.
Aucune diligence n’ayant été effectuée, M. et Mme [U] ont fait assigner le SDC de l’immeuble situé [Adresse 4] et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles par actes de commissaire de justice des 11 et 25 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 juin 2024.
A cette date, M. et Mme [U] ont maintenu leurs demandes.
La SA GENERALI IARD a formé protestations et réserves exposant n’vair appris l’existence de ce litige et des faits de l’espèce qu’à l’occasion de la procédure de référé.
Le SDC a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au11 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de deux rapports d’expertise, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [U].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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