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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Madame [Z] [T] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Demandeurs représentés par Me Pierre LEFEVRE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [C] [RR]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Madame [S] [RR]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Défendeurs représentés par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [N]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Comparant en personne
Madame [I] [Z]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Février 2023
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBBQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 12 septembre 1980, [C] [RR] et [S] [J] épouse [RR] ont acquis auprès de [G] et [LE] [UT] épouse [A] la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 14] en pleine propriété et n°[Cadastre 16] pour 1/3 indivis sur la commune de [Localité 24], lieudit [Localité 25].
Ils ont également acquis auprès des mêmes vendeurs la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 15] par acte authentique en date du 12 février 1988.
Suivant acte authentique du 12 septembre 1980, [N] [I] et [OR] [V] épouse [I], mariés le 29 septembre 1973 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, ont acquis auprès de [G] et [LE] [UT] épouse [A] 1/3 indivis de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 16] située sur la commune de [Localité 24], lieudit [Localité 25].
Ils avaient auparavant acquis par acte authentique en date des 3 et 8 mai 1978 les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 7] et [Cadastre 12] auprès de [G] et [LE] [A], la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 10] auprès de [W] [R] épouse [L], la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] auprès de [F] [U] épouse [E] et de [H] [U] et la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 9] auprès de [M] [K].
Suivant acte authentique en date du 6 juillet 1999, [X] [O] et [Z] [T] épouse [O] ont acquis auprès de [Y] et [W] [A] les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 17] en pleine propriété ainsi que le tiers indivis de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 16] sur la commune de [Localité 24], lieudit [Localité 27].
Suite à un changement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 24], il ressort que
— les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 17] sont devenues la parcelle section ZP n°[Cadastre 21]
— la parcelle section G n°[Cadastre 16] est devenue la parcelle section ZP n°[Cadastre 22]
— la parcelle section G n°[Cadastre 7] est devenue la parcelle section ZP n°[Cadastre 23]
— les parcelles section G n°[Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] sont devenues la parcelle section ZP n°[Cadastre 19]
— la parcelle section G n°[Cadastre 8] est devenue la parcelle section ZP n°[Cadastre 18]
— la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 15] est devenue la parcelle section ZP n°[Cadastre 20].
Un conflit de voisinage s’est fait jour s’agissant de la servitude grevant la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 22]. Aucun bornage amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2023, [X] et [Z] [O] ont fait assigner [C] et [S] [RR], [N] et [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de bornage judiciaire entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 24] cadastrées section ZP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 20] et désignation d’un expert géomètre.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise et désigné [P] [B], géomètre expert, pour y procéder. Il a également réservé les demandes des parties et les dépens de l’instance.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe de la juridiction le 9 septembre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions, [X] et [Z] [O] demandent au tribunal de :
Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire concernant la délimitation des parcelles, et définies au plan des lieux constituant l’annexe I du rapport.
Condamner in solidum Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] d’une part, et Monsieur [N] [I], d’autre part, à déplacer dans la bande des 5 mètres du chemin indivis cadastré ZP [Cadastre 22], leurs compteurs, regards de visites, boîtes aux lettres, réseaux souterrains et canalisations empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] tels que constatés par l’expert judiciaire et à remettre les lieux en l’état, ceci dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] à déplacer dans la bande des 5 mètres du chemin indivis cadastré ZP [Cadastre 22], leurs compteurs, regards de visites, boîtes aux lettres, réseaux souterrains et canalisations empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] tels que constatés par l’expert judiciaire et à remettre les lieux en l’état, ceci dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] d’une part, et Monsieur [N] [I], d’autre part, à déplacer leurs canalisations et réseaux empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] entre l’arbre 2 et l’arbre 3 tels que matérialisés sur le plan des lieux établi par l’expert judiciaire, ceci dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Interdire à Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] de couper les haies de la propriété de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O].
Condamner solidairement Monsieur [N] [I] à régler à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 1197.34€ en remboursement des frais d’expertise exposés.
Condamner solidairement Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] à régler à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [C] [RR] et Madame [S] [RR] aux dépens de l’instance hormis les frais de bornage.
Au soutien de leurs prétentions, ils sont favorables à la proposition de bornage faite par l’expert et figurant en annexe 1 de son rapport.
Du reste, ils font valoir que la servitude conventionnelle tous usages et de tréfonds issue de l’acte authentique du 8 mai 1978 au profit des époux [I] a été créée pour permettre la viabilisation des terrains de ces derniers. Par la suite, a été créé un chemin indivis.
Ils ajoutent que l’acte authentique du 12 septembre 1980 concernant les époux [I] constate la caducité de la servitude conventionnelle tous usages outre que la servitude de passage créée est au seul profit de ces derniers et que l’acquisition de la parcelle par les époux [RR] est postérieure à l’extinction de la servitude conventionnelle.
[X] et [Z] [O] soulignent qu’aux termes du rapport d’expertise les réseaux enterrés des époux [I] et [RR] empiètent sur leur propriété. Ils demandent ainsi à ce que les canalisations, réseaux, compteurs, regards et autres soient déplacés par ces derniers sous astreinte. Subsidiairement, cette demande ne concernerait que les époux [RR] puisque la servitude de passage a été instaurée au profit des époux [I].
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune servitude par destination du père de famille concernant les réseaux et leurs annexes en raison de ce que les compteurs ont été installés postérieurement à l’acquisition des parcelles.
[X] et [Z] [O] demandent enfin à ce que les époux [I] leur paye la somme de 1 197.34 euros représentant leur part dans les frais d’expertise qui doivent être partagés dès lors que cette mesure profite à toutes les parties.
Suivant leurs dernières écritures, [C] et [S] [RR] demandent au tribunal de :
Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire pour ce qui concerne la délimitation des parcelles respectives des parties telle que définie au plan des lieux constituant l’annexe 1 du rapport d’expertise de Monsieur [B] du 16 juillet 2024
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs autres demandes en ce qu’el1es sont dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [RR]
Condamner solidairement ou à défaut in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur et Madame [O] à régler à Monsieur et Madame [RR] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance honnis pour ce qui concerne les frais du bornage qui seront répartis pour un tiers à la charge des époux [O], pour un tiers à la charge des époux [RR] et pour un tiers à la charge des époux [I]
Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité des demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires qu’ils pourraient présenter
S’il devait être fait droit à tout ou partie des demandes des époux [O], déroger à l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
En réplique, [C] et [S] [RR] font d’abord valoir qu’ils sont également favorables à la proposition de bornage faite par l’expert dans son rapport.
S’agissant de la servitude conventionnelle, ils soutiennent qu’elle a été créée sur une largeur de 6 mètres au profit de [N] et [Z] [I] lors de la vente des terrains en 1978 puis elle a été transformée en servitude de passage d’une largeur de 5 mètres pour permettre le passage des secours, le mètre restant se trouvant sur la parcelle des époux [O]. Ils précisent que le passage des canalisations de la maison des époux [I] a été fait sur ce fonds à la demande des époux [A] qui en étaient encore propriétaires à l’époque. Par la suite, ils ont eux-mêmes acquis en 1980 un tiers de la parcelle devenue ZP n°[Cadastre 22] pour la largeur du chemin soit 5 mètres le mètre supplémentaire restant une servitude dont le fonds acquis par [X] et [Z] [O] est servant. Ils y ont fait passer également les réseaux et canalisations de raccordement de leur maison d’habitation.
[C] et [S] [RR] relèvent que les réseaux alimentant leur maison se trouvent en tréfonds du chemin indivis sauf où se trouvent deux arbres, les réseaux se situant alors dans le mètre supplémentaire qui constitue l’assiette de la servitude. Ils se prévalent des conclusions de l’expertise selon lesquelles la servitude conventionnelle existe toujours à tout le moins du fait de la destination du père de famille puisque la parcelle appartenait à l’origine aux seuls époux [A] qui l’ont subdivisée et vendue.
[C] et [S] [RR] sollicitent le rejet des demandes de [X] et [Z] [O] dès lors que la végétation se situant le long du chemin est commune aux propriétaires indivis et non propre à [X] et [Z] [O] étant précisé que si tel était le cas, la végétation ne respecterait pas les distances légales.
Ils ajoutent que la servitude conventionnelle est mentionnée dans l’acte de vente de [X] et [Z] [O] et préexistait à leur achat. Elle leur est donc opposable et perdure encore.
Ils considèrent également que cette servitude répond aux critères de la destination du père de famille définie à l’article 693 du code civil outre que le réseau d’eau de leur habitation a été installé par les époux [A] avant l’acquisition du fonds et ce depuis plus de 30 ans.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors des débats, [X] et [Z] [O] et [C] et [S] [RR] ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
[N] [I] a comparu en personne. [Z] [I] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, [N] [I] a demandé la condamnation de [X] et [Z] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et que les frais de bornage soient compris dans les dépens.
Il a soutenu être seul propriétaire des parcelles objets du présent litige.
Il a ajouté ne pas comprendre l’utilité d’un bornage ni le contentieux relatif à une servitude qui est pourtant mentionnée dans l’acte de vente de [X] et [Z] [O]. Affecté moralement par le positionnement de ces derniers, il sollicite des dommages et intérêts.
Il n’a pas formulé d’observation sur le bornage proposé dans le rapport d’expertise.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [Z] [I], ni présente ni représentée a été régulièrement convoquée, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et pour la clarté des développements postérieurs, il est rappelé que :
[X] et [Z] [O] sont propriétaires de parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 21]
[C] et [S] [RR] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 20]
[N] et [Z] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées ZP n°[Cadastre 23], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
La parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 22] est en indivision entre les parties par tiers.
Les actes notariés des 3 et 8 mai 1978 et du 12 septembre 1980 font état d’acquisitions par [N] et [Z] [I] ensemble et pas par [N] [I] seul.
1- Sur le bornage
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, [X] et [Z] [O] et [C] et [S] [RR] manifestent sans équivoque leur accord avec la proposition de bornage faite par l’expert géomètre dans son rapport et matérialisé par un plan annexé.
[N] [I], se considérant seul propriétaire, n’a exposé aucun grief à l’encontre du bornage suggéré par l’expert.
Il découle de l’accord entre les parties que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 21] (époux [O]), n°[Cadastre 20] (époux [RR]) et n°[Cadastre 19] (époux [I]) sera reconnue selon la ligne entre les points A, B, C, D, E, F et G tels que matérialisés sur le plan annexé au rapport d’expertise rendu le 16 juillet 2024 par M. [P] [B], expert géomètre. Cette annexe sera elle-même annexée au présent jugement.
2- Sur l’empiètement
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’expertise judiciaire relève qu’en certains endroits de la limite séparative des fonds, les réseaux souterrains des parcelles appartenant aux défendeurs se situent dans la largeur d’un mètre qui excède l’assiette du chemin constituant la parcelle ZP n°[Cadastre 22] d’une largeur de cinq mètres mais demeure dans l’assiette de la servitude conventionnelle instaurée en 1978 et d’une margeur de six mètres.
En l’espèce, lors de l’acte de vente du 8 mai 1978 entre [G] et [LE] [A] et [N] et [Z] [I] a été créé par [G] [A] qui ressort d’un document manuscrit de ce dernier, daté du 11 avril 1978, et annexé à l’acte authentique.
Il est mentionné :
« Il est créé un droit de passage de six mètres de largeur en tout temps et à tous usages, pour accéder au chemin vicinal de [Localité 27] ainsi que pour le pasage de canalisation au profit de la parcelle présentement vendue sur les parcelles cadastrées :
Section G n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5a 30ca appartenant à Monsieur et Madame [A], vendeurs aux présentes,
Section G n°[Cadastre 4] d’une contenance de 2a 55ca appartenant à Monsieur et Madame [A],
Section G n0°[Cadastre 5] d’une contenance de 29a 60ca appartenant également à Monsieur et Madame [A],
Ainsi que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] d’une contenance de 11a 45ca appartenant à Monsieur [K], vendeur aux présentes.
Ladite servitude s’exerçant suivant le plan annexé aux présentes après mention.
Fonds Servant
Section G n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [K] en vertu d’un acte de donation partage reçu par Maître [D], notaire à [Localité 24] le 20 février 1949, volume 5710 n°52,
Section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [A] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire susnommé le 8 juillet 1963 publié au bureau des hypothèques de Nantes le 15 novembre 1963 volume 9274 n°9,
Section G n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [A] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire susnommé le 8 juillet 1963 publié au bureau des hypothèques de Nantes le 15 novembre 1963 volume 9274 n°8.
Fonds dominant
Section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9] présentement acquis par Monsieur et Madame [I].
Les frais d’entretien du chemin seront partagés par moitié entre Monsieur [A] et Monsieur [I]. »
Par la suite, un droit de passage sur cinq mètres de large a été créé sur l’assiette de la servitude et a pris la forme d’une parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 13] devenue la parcelle ZP n°[Cadastre 22] qui a été divisée en trois parties indivises entre les parties présentes au litige.
L’existence de la servitude conventionnelle est expressément rappelée voire retranscrite dans les actes authentique de vente du 10 septembre 1980 (vente [A]/[I]), du 12 février 1988 (vente [A]/[RR]) et du 6 juillet 1999 (vente ayant-droit [A]/[O]).
Il découle de ces références sans équivoque à la servitude conventionnelle créée en 1978 dans les actes postérieurs qu’elle n’a pas cessé après la viabilisation des parcelles objets de la vente de l’acte authentique originel et principalement les parcelles G n°[Cadastre 7] et [Cadastre 12] vendues par [G] et [LE] [A].
Ainsi, la création du chemin cadastré G n°[Cadastre 16] (ZP n°[Cadastre 22]) sur cinq mètres de largeur comme le relève l’expert géomètre et qui est en indivision entre les parties à l’instance a laissé subsister la servitude conventionnelle sur un mètre supplémentaire de large dont l’assiette se situe sur le fonds des époux [O].
Les énonciations de l’acte authentique du 2 octobre 1978 reprises dans l’acte de vente du 12 septembre 1980 entre les époux [A] et les époux [I] selon lesquelles « du fait de la présente vente, ladite servitude devient caduque » ne valent que pour la parcelle objet de l’acte à savoir celle cédée par M. [K] à M. [A] que ce dernier a ensuite vendue à [N] et [Z] [I].
La disparition de la servitude conventionnelle dans cette situation apparaît comme allant de soi dès lors que, les parcelles étant réunies dans les seules mains de M. [A], celui-là même qui a créé la servitude, cette dernière n’a plus de raison d’exister.
Ainsi, cet acte ne rend pas caduque la servitude sur l’ensemble de la parcelle sur laquelle elle s’exerce.
Le maintien de la servitude conventionnelle sur une largeur d’un mètre sur la parcelle de [X] et [Z] [O] qui en est le fonds servant conduit à considérer que le passage des divers réseaux et canalisations en tréfonds qui alimentent les fonds de [C] et [S] [RR] et de [N] et [Z] [I] ne sont pas constitutifs d’un empiètement.
Il en va de même concernant les regards, compteurs et boîtes aux lettres.
En l’absence d’empiètement, [X] et [Z] [O] seront déboutés de leurs demandes de déplacement de ces éléments que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Il ne peut non plus être fait interdiction à [C] [RR] de tailler les haies.
3- Sur la demande indemnitaire de [N] [I]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien que [N] [I] considère que la demande en bornage ainsi que le litige relatif à la servitude étaient superflus, il n’apparaît pas de faute caractérisée des autres parties justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Cette demande ne peut donc aboutir.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] et [Z] [O] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
S’agissant spécifiquement des frais d’expertise, conformément à l’article 656 du code civil susmentionné et dès lors que cette mesure a profité à chacune des parties, les frais en seront répartis par tiers entre chacune d’elles.
L’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile mentionne que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La nature de l’affaire justifie qu’il soit fait application de cette disposition et ainsi, en équité, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 21] (propriété de [X] [O] et [Z] [T] épouse [O]), ZP n°[Cadastre 20] (propriété de [C] [RR] et [S] [J] épouse [RR]) et ZP n°[Cadastre 19] (propriété de [N] [I] et [OR] [V] épouse [I]) sises commune de [Localité 24] comme suit conformément au plan des lieux figurant en annexe 1 du rapport d’expertise de [P] [B], expert-géomètre, en date du 16 juillet 2024 ;
DIT que le plan des lieux établi en annexe 1 du rapport d’expertise de [P] [B], expert-géomètre, en date du 16 juillet 2024 sera annexé au présent jugement ;
DEBOUTE [X] [O] et [Z] [T] épouse [O] de leurs demandes de déplacement des compteurs, regards de visite, boîtes aux lettres, réseaux souterrains et canalisations formées contre [C] [RR] et [S] [J] épouse [RR] et [N] [I] et [OR] [V] épouse [I] à titre principal et à titre subsidiaire ;
DEBOUTE [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [O] et [Z] [T] épouse [O] de leur demande d’interdire à [C] [RR] et [S] [J] épouse [RR] de couper les haies ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [O] et [Z] [T] épouse [O], [C] [RR] et [S] [J] épouse [RR] et [N] [I] et [OR] [V] épouse [I] au paiement des frais d’expertise judiciaire divisés en trois entre eux ;
CONDAMNE in solidum [X] [O] et [Z] [T] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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