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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/37324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/37324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR26
AJ du TJ DE [Localité 11] du 18 Mars 2025 N° 2025-003513
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2025-003513 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant assisté de Me Rose-edwige WOODS, Avocat, #A0917
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Y] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 21 août 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
et de
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
Mariés le en 1970 à [Localité 7] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 novembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile
Fait à [Localité 11], le 15 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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