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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 20/01170 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V43Y
N° Minute : 25/00300
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[T] [R], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2019, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail en date du 23 août 2019 concernant sa salariée Mme [X] [S], et l’a accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial a été établi le 24 août 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a diligenté une instruction et par décision du 28 novembre 2019, a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2020. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 4 août 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, sur renvoi contradictoire, à laquelle la société [5] a comparu et a été entendue en ses observations. La CPAM du Val de Marne a communiqué des conclusions du 16 juillet 2024, dont le caractère contradictoire a été assuré lors de l’audience de renvoi du 9 septembre 2024. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
La société [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail de Mme [S] du 23 août 2019 ;
— à titre subsidiaire, juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2019 au titre de l’accident du travail de Mme [S] du 23 août 2019 ;
— à titre très subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail de Mme [S] du 23 août 2019 ;renvoyer l’affaire sur le fond après dépôt du rapport d’expertise ;mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d’expertise ;- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître l’accident du travail de Mme [S] du 23 août 2019 ;
— à titre subsidiaire, déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail de Madame [S] à la suite de l’accident du travail du 23 août 2019 ;
— en tout état de cause, condamner la société [5] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 août 2019
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S], qui travaillait en rayon le 23 août 2019, a déclaré à 17h32 un accident survenu à 17h30. Elle a déclaré avoir ressenti une douleur à gauche de la poitrine ainsi que des fourmillements dans le bras gauche. A la suite de cet événement, elle a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Le certificat médical initial du lendemain fait état de « douleurs thoraciques côté gauche avec malaise et douleurs bras gauche + mâchoire côté gauche » et prescrit à Mme [S] un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2019.
Dans son questionnaire, Mme [S] fait part de harcèlement de la part de la hiérarchie, qui aurait selon elle causé son malaise, indiquant : « elle n’arrête pas de m’harceler jusqu’à ce jour ou je suis tombé ».
L’employeur fait part, dans son questionnaire, des mêmes réserves que dans son courrier de réserves, relevant que Mme [S] effectuait ses tâches habituelles et qu’aucun fait accidentel n’est décrit.
Ces éléments suffisent à retenir la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail, la réalité du malaise résultant de l’instruction de la caisse et étant confirmée par l’intervention des pompiers ayant décidé du transport de la salariée à l’hôpital.
En conséquence, il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Pour la contester, il revient à la société [5] de démontrer qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
A ce titre, la société [5] relève qu’aucun geste ou fait brusque n’est décrit comme à l’origine du malaise, qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec le travail n’a pu être déterminé, et que Mme [S] effectuait ses tâches habituelles dans son rayon.
La société déduit de ce qui précède que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise, mais ne rapporte aucun élément permettant d’établir que l’accident a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Ce faisant, la société ne renverse pas la présomption légale et sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
A titre subsidiaire, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 23 août 2019
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
La présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins et arrêts de travail trouve à s’appliquer jusqu’à guérison ou consolidation, y compris en cas de rupture de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société relève que l’arrêt de travail initialement prescrit est de seulement deux jours, jusqu’au 25 août 2019, puis qu’un nouvel arrêt de travail a été pris en charge par la caisse du 11 septembre 2019 au 17 février 2020, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation. Il n’a pas retenu de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail.
Il ressort du rapport du Dr [W], médecin-conseil de la société [5], que le libellé initial évoque une symptomatologie d’origine cardiaque, mais qu’aucune lésion cardiaque n’est documentée au dossier. L’arrêt initial de deux jours et l’absence de mention d’une prise en charge aux urgences ou d’une hospitalisation lui permettent d’affirmer que « nous sommes en présence d’un malaise bénin sans mention de lésion traumatique secondaire ». Il relève en outre concernant l’arrêt de travail du 11 septembre au 17 février 2020 que « les motifs de cette nouvelle période d’arrêt de travail ne sont pas précisés et leur lien direct et certains à l’accident du travail ne peut être affirmé alors même qu’une fiche de liaison médico administrative du 31 janvier 2020 atteste l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et pris en charge en maladie ». Il conclut en affirmant qu’ « il y a lieu de constater l’absence de continuité des soins et arrêt de travail du 26 août 2019 au 10 septembre 2019, préalablement un nouvel arrêt de travail de 160 jours dont l’imputabilité à l’accident du travail déclaré doit être exclue alors même qu’il existe un état pathologique évoluant pour son propre compte et qui a bénéficié d’une prise en charge en maladie » ; « il y a donc lieu de considérer que les soins arrêt de travail résultent des conséquences exclusives d’une cause étrangère à compter du 11 septembre 2019 ».
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’il y a bien eu, comme le soutient la société, une rupture dans la continuité des arrêts de travail. Toutefois, cela n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’arrêt de travail ultérieur à l’accident du travail.
S’agissant de l’avis du médecin-conseil de la caisse, il est produit la fiche de liaisons médico administratives automatisées, dont il ressort la mention « consolidation avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt justifiée en maladie », avec date d’effet de la décision au 17 février 2020, l’avis étant signé le 31 janvier 2020.
Le médecin-conseil de la société remet en cause l’imputabilité de l’arrêt du 11 septembre 2019 au 17 février 2020 à l’accident de travail du 23 août 2019 en invoquant un état pathologique évoluant pour son propre compte. S’il est effectivement établi que l’arrêt de travail de Mme [S] a été pris en charge à compter du 18 février 2020 en maladie, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte qui serait la cause exclusive de l’arrêt litigieux.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 23 août 2019.
A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [5] fait valoir que l’expertise est le seul moyen lui permettant d’exposer sa cause, en présence d’un différend d’ordre médical. Elle s’appuie sur la note de son médecin-conseil, sus-mentionnée, concluant « il y a donc lieu de considérer que les soins arrêt de travail résultent des conséquences exclusives d’une cause étrangère à compter du 11 septembre 2019 ».
Or, le raisonnement présenté par le docteur [W] est fondé sur la supposée bénignité du malaise initial, et sur l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte qui est déduit de l’arrêt de travail en maladie ordinaire après le 17 février 2020. Pour autant, aucun élément ne permet à la société de faire le lien entre cet état pathologique et l’arrêt de travail du 11 septembre 2019 au 17 février 2020.
Par conséquent, elle ne soulève aucun élément tangible de nature à remettre en cause sur le plan médical le lien existant entre les arrêts et l’accident du travail.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise en l’absence de commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société [5] à payer à la CPAM la somme de 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pas décision reputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l’accident du 23 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail à la suite de l’accident du travail du 23 août 2019 et jusqu’au 17 février 2020, date de consolidation ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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