Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/08167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 16 ] ( SECP ), Société [ Adresse 8 ], S.A. GROUPE CANAL + |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DE GAULLE #K35
— Maître CHAPPUIS #P224
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/08167
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSES
TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
TELE [Localité 14]-[X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
TFX
[Adresse 1]
[Localité 4]
TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maîtres Louis DE GAULLE et Philippe MONCORPS de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSES
Société [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 16] (SECP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, les sociétés Télévision Française (TF1), Tele [Localité 14]-[X] (TMC), TFX, TF1 Series Films (TF1 SF) et La Chaîne Info (LCI) ont assigné les sociétés [Adresse 13] et Société D’Edition de canal plus aux fins de voir :“Vu l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 122-2, L. 216-1 et L. 335-4 du Code la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 713-2, L.716-1 et L. 717-1 du Code la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les actes de contrefaçon des droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle :
— Dire et juger que la distribution par la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS au sein de l’Offre TV+ des programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI sans autorisation, respectivement, des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, depuis le 22 mai 2024, caractérise une atteinte aux droits voisins dont elles sont titulaires en application des dispositions de l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et juger que la distribution par la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION
DE CANAL PLUS des programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI
sans autorisation, respectivement, des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-
[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, au sein de ses offres de télévision
accessibles depuis le territoire du Royaume Uni, caractérise une atteinte aux droits voisins dont
elles sont titulaires en application des dispositions de l’article L.216-1 du Code de la propriété
intellectuelle ;
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de distribuer et diffuser les programmes
des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI, au sein de l’Offre TV+ ;
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de distribuer les programmes des chaînes
TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI au sein de ses offres, de quelque nature qu’elles
soient, accessibles depuis le territoire du Royaume-Uni ;
— Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO une indemnité forfaitaire que ces dernières auront la charge de répartir entre elles et qui sera fixée à la somme de 800.000 € (huit cent mille euros) par mois, sauf à parfaire, et pour chaque mois qui se sera écoulé entre, d’une part,le 22 mai 2024 et, d’autre part, la date du jugement à intervenir ou, le cas échéant, la date à laquelle la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL + auront complètement et définitivement mis un terme aux atteintes portées aux droits voisins des sociétés demanderesses à l’occasion de l’Offre TV+ ;
— Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO une indemnité forfaitaire que ces dernières auront la charge de répartir entre elles et qui sera fixée à la somme de 2.000.000 € (deux cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elles subissent du fait de l’exploitation de leur chaîne au Royaume-Uni.
Sur les actes de contrefaçon de marques :
— Dire et juger que les actes de reproduction et d’usage non autorisés des marques françaises dont sont titulaires les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI par les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS portent atteinte aux droits des sociétés demanderesses sur leurs marques ;
— Dire et juger que ces reproductions et usages constituent des actes de contrefaçon et en particulier :
— des actes de contrefaçon des marques n°1290436, n°1489724 au préjudice de la société
TELEVISION FRANCAISE 1 ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°1020685 au préjudice de la société TELE [Localité 14]-[X] ;
— des actes de contrefaçon des marques n°4419753 et 4419765 au préjudice de la société
TF1 (marques « TFX ») ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°4419806 au préjudice de la société TF1 SERIES FILMS ;
— des actes de contrefaçon des marques n°94523092 et 34523091 au préjudice de la société la CHAINE INFO ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°093640969 au préjudice de la société
TELEVISION FRANCAISE (marque « MYTF1 »).
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de reproduire et faire usage des marques
précitées sur quelque support que ce soit ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser à la société TF1 la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en raison de l’atteinte portée à ses marques ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser à chacune des sociétés TELE [Localité 14]-[X], TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en raison de l’atteinte à leurs marques.
Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle :
— Dire et juger que les sociétés [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des sociétés TELEVISION
FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, eu égard aux procédés déloyaux mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation et de la promotion
de l’offre TV+ ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à payer aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO la somme de 2.000.000 € (deux millions d’euros) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser à chacune des sociétés TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO la somme de 250.000 € (deux cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, pour préjudice moral ;
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la partie immédiatement accessible d’une part, de la page d’accueil de l’application Canal + et d’autre part, de la page d’accueil du site internet myCanal accessible à l’adresse www.canalplus.com ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée par les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, en caractères lisibles, sur une surface au moins également à 25% de la surface de ces pages d’accueil, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce pour une durée de 2 mois et sans interruption, dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et/ou par jour de manquement constaté ;
— Ordonner en outre la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques
aux choix des sociétés demanderesses et aux frais des sociétés [Adresse 12] et
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, à concurrence de 5.000 euros par insertion ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à payer, à chacune des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’huissier pour procéder aux constats communiqués aux débats, dont distraction au profit de Louis de Gaulle, Avocat aux offres de droit”.
Par conclusions sépcialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 17 janvier 2025, la société [Adresse 9] est intervenue à l’instance a, conjointement avec la société Société D’Edition de canal plus, soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul et de non option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025 par voie électronique, les sociétés [Adresse 13], Canal plus france et [Adresse 16] (les sociétés Canal plus) entendent voir :“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, […]
— DONNER ACTE à la société [Adresse 11] de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société GROUPE CANAL+ ;
— DECLARER irrecevables les demandes suivantes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS, et LA CHAINE INFO – LCI sur le fondement de la contrefaçon de droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle :
« – Dire et juger que la distribution par la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS au sein de l’Offre TV+ des programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI sans autorisation, respectivement, des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, depuis le 22 mai 2024, caractérise une atteinte aux droits voisins dont elles sont titulaires en application des dispositions de l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et juger que la distribution par la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS des programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI sans autorisation, respectivement, des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, au sein de ses offres de télévision accessibles depuis le territoire du Royaume Uni, caractérise une atteinte aux droits voisins dont elles sont titulaires en application des dispositions de l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de distribuer et diffuser les programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI, au sein de l’Offre TV+ ;
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de distribuer les programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI au sein de ses offres, de quelque nature qu’elles soient, accessibles depuis le territoire du Royaume-Uni ;
— Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO une indemnité forfaitaire que ces dernières auront la charge de répartir entre elles et qui sera fixée à la somme de 800.000 € (huit cent mille euros) par mois, sauf à parfaire, et pour chaque mois qui se sera écoulé entre, d’une part, le 22 mai 2024 et, d’autre part, la date du jugement à intervenir ou, le cas échéant, la date à laquelle la société [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL + auront complètement et définitivement mis un terme aux atteintes portées aux droits voisins des sociétés demanderesses à l’occasion de l’Offre TV+ ;
— Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO une indemnité forfaitaire que ces dernières auront la charge de répartir entre elles et qui sera fixée à la somme de 2.000.000 € (deux cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elles subissent du fait de l’exploitation de leur chaîne au Royaume-Uni. »
— DECLARER irrecevables les demandes suivantes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS, et LA CHAINE INFO – LCI sur le fondement de la contrefaçon de marques :
« – Dire et juger que les actes de reproduction et d’usage non autorisés des marques françaises dont sont titulaires les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI par les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS portent atteinte aux droits des sociétés demanderesses sur leurs marques ;
— Dire et juger que ces reproductions et usages constituent des actes de contrefaçon et en particulier :
— des actes de contrefaçon des marques n°1290436, n°1489724 au préjudice de la société TELEVISION FRANCAISE 1 ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°1020685 au préjudice de la société TELE [Localité 14]-[X] ;
— des actes de contrefaçon des marques n°4419753 et 4419765 au préjudice de la société TF1 (marques « TFX ») ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°4419806 au préjudice de la société TF1 SERIES FILMS ;
— des actes de contrefaçon des marques n°94523092 et 34523091 au préjudice de la société la CHAINE INFO ;
— des actes de contrefaçon de la marque n°093640969 au préjudice de la société TELEVISION FRANCAISE (marque « MYTF1 »).
— Faire interdiction aux sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de reproduire et faire usage des marques précitées sur quelque support que ce soit ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser à la société TF1 la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en raison de l’atteinte portée à ses marques ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à verser à chacune des sociétés TELE [Localité 14]-[X], TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en raison de l’atteinte à leurs marques. »
— DECLARER irrecevables les demandes suivantes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS, et LA CHAINE INFO – LCI sur le fondement du parasitisme :
« – Dire et juger que les sociétés [Adresse 12] et la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, eu égard aux procédés déloyaux mis en æuvre dans le cadre de l’exploitation et de la promotion de l’offre TV+ ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à payer aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO la somme de 2.000.000 € (deux millions d’euros) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi. »
— CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS, et LA CHAINE INFO – LCI à verser à la société [Adresse 11] et à la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et à la société [Adresse 10] la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RESERVER les entiers dépens.”
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025 par voie électronique, les sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 SF et LCI entendent voir :“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 122-2, L. 216-1 et L. 335-4 du Code la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 713-2, L.716-1 et L. 717-1 du Code la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats, […]
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE
D’EDITION DE CANAL PLUS ;
— Déclarer ces fins de non-recevoir mal fondées ;
— Juger les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES
FILMS et LA CHAINE INFO recevables en leur action en contrefaçon ;
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à payer, à chacune des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE [Localité 14]-[X], TFX, TF1 SERIES FILMS et LA CHAINE INFO, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.”
Pour un exposé exhaustif des moyens il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention de la société [Adresse 9]
En application des articles 321 à 328 du code de procédure civile, la société Canal plus france se prévalant venir aux droits de la société [Adresse 13], ce qui n’est pas contesté en défense, elle justifie donc d’un intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance, de sorte que son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul et de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle
Moyens des parties
En défense, les sociétés Canal plus soutiennent que l’action en contrefaçon de droits voisins exercée par leurs adversaires est irrecevable dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution d’un contrat de distribution qui relève donc de la responsabilité contractuelle en vertu du principe de non-cmul et de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. Elles précisent que le régime de la responsabilité contractuelle présente des garanties équivalentes à celles de l’action en contrefaçon puisqu’en cas de faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts peuvent excéder le seuil du montant prévisible à la conclusion contrat.
En demande, les sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 SF et LCI concluent à la recevabilité de leur action dès lors que l’action en responsabilité contractuelle ne lui permet pas de bénéficier des garanties équivalentes à celles issues de la directive communautaire et dont bénéficie l’action en contrefaçon.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le principe de non-cumul et de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle suppose qu’en présence d’une inexécution contractuelle, le créancier ne peut engager la responsabilité du débiteur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil, ancien article 1147 du code civil (en ce sens : Cass. 11 janvier 1922 ; Civ. 2ème, 9 juin 1993, pourvoi n°91-21.650 ; Com., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-12430 ; Civ. 2ème, 8 mars 2018, pourvoi n° 16-17624).
Il s’en infère que dans cette hypothèse, le créance est dépourvu du droit d’agir en responsabilité extracontractuelle.
Toutefois, en présence d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle en lien avec l’exécution d’un contrat, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 2004/48 et la directive 2009/24 doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national (CJUE, 18 décembre 2019, C-666/18).
Dans le cas d’une d’atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon.(en ce sens : Civ. 1ère, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386).
Si, selon l’article 1231-3, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ; l’article 1231-4 permet toutefois d’excéder ce seuil en cas de faute lourde ou dolosive.
Toutefois, l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable en cas d’atteinte aux droits voisins, dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”
Il en résulte que le titulaire de droits voisins ne peut obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice résultant d’une atteinte à ses droits que s’il rapporte la preuve d’une faute lourde ou dolosive, alors qu’en matière de contrefaçon, la réparation intégrale est due du seul fait de l’atteinte sans égard à la bonne ou mauvaise foi du responsable, et le quantum des dommages-intérêts est fixé en fonction de l’ensemble des dommages et bénéfices résultant de l’atteinte, et ce, sans considération des circonstances au moment de la conclusion de contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer, faculté dont dispose le titulaire de droits voisins conformément à l’article L.332-1 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle.
Il s’en infère que, dans le cas d’une d’atteinte portée à des droits voisins, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon.
Il en est également ainsi pour le titulaire d’un droit de marque en cas de manquement du licencié.
Au cas présent, s’il n’est pas contesté que les demanderesses à l’action en contrefaçon fondent leurs demandes sur les conséquences de la violation d’un contrat de distribution, celui-ci a néanmoins pour objet des droits voisins, de sorte que les demanderesses, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 si elles agissent en responsabilité contractuelle, sont recevables à agir en contrefaçon de droits voisins et de marques.
En revanche, s’agissant de l’action en parasitisme fondée sur la responsabilité extracontractuelle, les demanderesses ne peuvent qu’agir en responsabilité contractuelle et ne sont donc pas recevables à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul et de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle opposée aux actions en contrefaçon et de déclarer irrecevable les demandes formulées au titre du paratisme.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’incident ne mettant pas fin à l’instance et les fins de non-recevoir n’ayant été que partiellement accueillies, il y a lieu de réserver l’intégralité des dépens et de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état :
Déclare recevable l’intervention de la société [Adresse 9] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir en contrefaçon en application du principe de non-cumul et de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Déclare irrecevables les demandes en responsabilité extracontractuelle formées par les sociétés Télévision Française, Tele [Localité 14]-[X], TFX, TF1 Series Films et La Chaîne Info au titre du paratisme ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025;
Faite et rendue à [Localité 15] le 03 juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Congo
- Charges ·
- Poste ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Date
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Réduction de prix ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Vol ·
- Privé ·
- Thé ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Cause ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Bornage ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Propriété ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Certificat ·
- Garantie ·
- Délivrance ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Technique
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.