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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 mai 2026, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00342 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWZ4
AFFAIRE : [I] [W] C/ SCI BBM, [T] [A], [E] [Y]
NATURE : 30G Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 26 Mai 2026 à [Localité 1] (CREUSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
SCI BBM, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 812 525 954,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [T] [A]
né le 30 Mars 1991 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [E] [Y]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 6] (PARIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
19 Mars 2026
A cette audience Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Madame GOUGUET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, Présidente, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [K] [R], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 13 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 18 mai 2011, la SCI Lisant a donné à bail commercial à M. [W] un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (87), pour l’exploitation d’un bar-restaurant. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2011 jusqu’au 31 mai 2020, en contrepartie d’un loyer annuel de 12 000 € payé en douze mensualités de 1000€ chacune, outre une provision sur charges de 200€ par mois.
Ce local a été vendu par acte notarié du 9 novembre 2012 par la SCI Lisant à la SCI D3D.
***
Par ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés a débouté la SCI D3D de sa demande de résiliation du bail et a ordonné l’expertise judiciaire demandée par M. [W], commettant M. [U] pour y procéder.
Le 7 juillet 2014, M. [U] a déposé son rapport. Il a constaté que le local avait été réaménagé en logement par M. [W] qui y avait réalisé certains travaux. L’expert a identifié plusieurs désordres affectant le local loué, concernant la cave, les marquises extérieures, le réseau extérieur de gaz, l’évacuation des eaux usées de la façade principale, la gouttière côté cuisine et la paroi de la falaise (un système de sécurité de type filet pare pierre devant être installé).
Suite au dépôt de ce rapport, par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés a condamné la SCI D3D à exécuter plusieurs travaux, dans le délai de deux mois puis sous astreinte, et a octroyé des délais de paiement à M. [W] pour la somme de 5600 euros correspondant aux loyers échus.
Par jugement du 9 février 2016, le juge de l’exécution de Limoges a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI D3D pour la somme de 24 000€ et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l’issue d’un délai de quatre mois. La SCI D3D a formé appel de ce jugement et, par arrêt avant dire droit du 2 février 2017, la cour d’appel a sursis à statuer aux fins de faire diligenter une nouvelle expertise par M. [U], avec notamment pour mission d’indiquer si les travaux ordonnés avaient été réalisés.
Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Limoges a condamné la bailleresse à verser une somme de 3 000€ à M. [W] au titre de son empêchement de jouir paisiblement du local, et a débouté ce dernier de sa demande de suspension des loyers. M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui a été partiellement confirmé par arrêt du 24 mai 2017 qui a :
Confirmé le jugement en ses dispositions numéros 1,2,4,6,8 et 9 et en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande en suspension de paiement des loyers et de celle aux fins de laisser libre le parking,
Précisé qu’il n’y a pas lieu non plus à suspension du paiement des charges,
Réformé le jugement pour le surplus,
condamné la SCI D3D à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros au titre des troubles de jouissance,
Dit que la disposition n°6 (dit et juge que la SCI D3D devra laisser libre de tous objets et véhicules la cour louée à M. [W], sauf pour l’exécution des travaux) est assortie d’une astreinte
Dit que la SCI D3D devra satisfaire à cette mesure dans un délai de 15 jours à
Condamné la SCI D3D à payer à M. [W] une indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’art. 700 du code de procédure civile de 750 euros,
Rejeté les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamné la SCI D3D aux dépens.
Le 16 octobre 2017, M. [U] a déposé son rapport d’expertise.
Par arrêt du 12 juin 2018, suivant l’arrêt avant dire droit du 2 février 2017 statuant sur l’appel du jugement du 9 février 2016 du juge de l’exécution de Limoges, la cour d’appel a :
Confirmé le jugement rendu le 9 février 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges en ce qu’il a :Liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de France Instance de Limoges en date du 18 février 2015 à la somme initialement fixée de 100 euros pour la période du 15 juin 2015 au 9 février 2016 ;Condamné la SCI D3D à verser la somme de 24 000 euros à M. [W],Condamné la SCI D3D aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau ;
Débouté M. [W] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
Débouté la SCI D3D à payer à M. [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant ;
Liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 18 février 2015, pour la période du 10 février 2016 au 9 février 2018, à la somme de 50 000 euros ;
Condamné en conséquence la SCI D3D à verser à M. [W] la somme de 50 000 euros de ce chef ;
Condamné la SCI D3D aux entiers dépens d’appel ;
Condamné la SCI D3D à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D3D s’est pourvue en cassation contre l’arrêt susvisé, pourvoi qui a été frappé de déchéance par ordonnance de la première présidence de la cour de cassation du 7 février 2019.
Par jugement du 30 avril 2019, le Juge de l’exécution de Limoges a :
Débouté M. [W] de sa demande de liquidation d’astreinte assortissant l’injonction faite à la SCI D3D par ordonnance de référé du 18 février 2015;
Débouté M. [W] de sa demande de liquidation d’astreinte assortissant l’injonction faite à la SCI D3D par arrêt du 24 mai 2017 de la cour d’appel de Limoges ;
Condamné M. [W] à payer à la SCI D3D la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a formé appel de cette décision, qui a été intégralement confirmée par arrêt du 30 octobre 2019. M. [W] a ensuite formé pourvoi en cassation, rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2021.
Le 31 janvier 2020, la commission d’arrondissement de [Localité 8] pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a visité les locaux loués, à la demande du Maire de la commune d'[Localité 7], du bar-restaurant « [Etablissement 1] », et en a établi un procès-verbal le 18 février 2020. La visite s’est déroulée en présence de M. [W] et du directeur des services techniques de la mairie d'[Localité 7]. A l’issue de cette visite, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.
Par acte du 4 mars 2020, M. [W] a fait sommation à la société B&B LEGAL PARTNERS de l’informer de la vente éventuelle du local pris à bail. Il lui a été répondu que le bien avait été vendu et que le nouveau propriétaire était la SCI BBM.
Le 25 mars 2020, M. [W] a mis en demeure la société BBM de remettre en conformité le local loué sous quinze jours, afin qu’il puisse « vendre son bien ».
Le 31 août 2020, la société BBM a fait établir par huissier un procès-verbal constatant que les locaux loués n’étaient plus exploités.
Par acte du 16 juillet 2020, M. [W] a saisi en référé le Tribunal judiciaire de Limoges pour que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’il soit autorisé à suspendre le paiement des loyers. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés y a fait droit et commis M. [N] aux fins de décrire l’état dans lequel se trouvaient les locaux loués, et dire s’ils présentaient des désordres qui affecteraient la jouissance paisible des lieux loués. M. [W] a été débouté de sa demande de suspension de paiement des loyers.
M. [N] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 28 août 2021.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [W] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges d’une demande de suspension du paiement de ses loyers jusqu’à mise en conformité des lieux par le bailleur. Sa demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 4 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, en raison de l’existence de contestations au fond et de l’absence d’urgence caractérisée, le restaurant n’étant plus ouvert depuis 2019.
Par acte du 25 mars 2022, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été délivré à M. [W], aux fins de paiement des taxes foncières (factures n°99 du 18 novembre 2021 et n°114 du 1er janvier 2022), pour un montant de 3.389,23 euros. Sur cet acte, la SCI Lisant est mentionnée en qualité de demandeur au commandement de payer.
***
Par actes du 13 et du 21 avril 2022, M. [W] a assigné respectivement la SCI Lisant et SCI BBM devant le Tribunal judiciaire de Limoges en nullité du commandement de payer du 25 mars 2022.
Par acte du 10 juin 2022, M. [W] a assigné la SCI BBM devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’autorisation de suspension de paiement des loyers jusqu’à mise en conformité des lieux loués par le bailleur et remboursement des loyers versés depuis le 31 janvier 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances introduites par M. [W] devant le Tribunal judiciaire de Limoges (RG 22/538).
***
Par acte du 20 mai 2022, la SCI BBM a saisi en référé le Tribunal judiciaire de Limoges en résolution du bail à raison de l’absence de paiement de la taxe foncière par le preneur. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2022, le juge des référés a notamment débouté la SCI BVBM de sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte du 15 février 2023, la société BBM a fait délivrer un nouveau commandement de payer à M. [W], pour la somme de 8 326,30 euros correspondant à une régularisation des charges et loyers dus entre 2022 et février 2023.
Par acte du 14 mars 2023, M. [W] a assigné la société BBM devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de suspendre les effets de ce commandement de payer dans l’attente du résultat de l’instance en suspension des loyers (RG n°22/00669), ou subsidiairement de lui accorder des délais de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la SCI BBM a fait assigner M. [W] devant le juge des référés notamment aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés a considéré que la créance locative était sérieusement contestée, qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
Par jugement du 25 janvier 2024 (procédure 22/00538 jointe à la procédure n° 22/00669), le Tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;Débouté la SCI BBM de l’intégralité de ses demandes ;Condamné M. [W] à payer à la SCI LISANT la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;Condamné M. [W] à payer à la SCI LISANT la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement ;Condamné M. [W] et la SCI BBM à supporter chacun la moitié de la charge des dépens de l’instance.
***
Parallèlement, par acte notarié du 21 septembre 2023, la société BBM a vendu l’immeuble incluant le local commercial pris à bail par M. [W] à M. [Y] et M. [A], propriétaires indivis.
***
Par déclaration du 7 février 2024, M. [W] a relevé appel du jugement du 25 janvier 2024.
Par arrêt du 13 mars 2025, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Limoges.
***
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 15 avril 2025, M. [W] demande au présent tribunal de :
DECLARER la présente action à la fois recevable et fondée.
JUGER que le commandement visant la clause résolutoire du bail délivré à Monsieur [I] [W] par acte du 15/02/2023 de Maître [V] [L], Huissier de Justice à [Localité 9], n’est pas fondé compte tenu de l’absence de réalisation du devoir de délivrance du bailleur, et surseoir aux effets du commandement visant la clause résolutoire du bail.
SUBSIDIAIREMENT ALLOUER à Monsieur [I] [W] les plus larges délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code civil.
CONDAMNER la SCI BBM au paiement de la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, il estime que le commandement visant la clause résolutoire du bail délivré le 25 mars 2025 est injustifié compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le local.
Se prévalant des articles 1217 et 1219 du Code civil, il invoque l’exception d’inexécution, estimant que la S.C.I. D3D n’a pas réalisé l’ensemble des travaux objets des préconisations formulées par les experts dans leurs rapports des 16 octobre 2017,28 août 2021, ainsi que par la commission de sécurité de la commune, visant à assurer le respect de la règlementation relative aux établissements recevant du public, ainsi que les règles de prévention en matière d’incendie.
Il réfute le fait que le bailleur n’a pu intervenir pour faire réaliser les travaux nécessaires dès lors que le locataire n’aurait pas effectué lui-même certains travaux consistant en la vérification du réseau de distribution de gaz, des installations électriques, et des appareils de cuisson, étant en outre entendu qu’il assure avoir fait vérifier lesdites installations. Il argue également que l’obligation de délivrance à la charge du bailleur n’est pas subordonnée à la réalisation par le preneur de travaux d’entretien.
Il produit un constat de commissaire de justice du 22 novembre 2024 attestant d’un état intérieur dégradé, marqué par l’effondrement de plafonds consécutif à des infiltrations d’eau.
Il soutient enfin que le raisonnement adopté par la cour d’appel dans son arrêt du 25 mars 2025 n’a pas à s’appliquer car il s’estime non responsable de l’absence d’exploitation des locaux qui est à mettre à la charge exclusive du bailleur qui n’a pas rempli son obligation de délivrance.
En réponse, suivant leurs conclusions signifiées par RPVA en date du 31 mars 2025, la S.C.I. B.B.M. en qualité de défenderesse, M. [A], M. [Y], en qualité d’intervenants volontaires, demandent au présent tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, DECLAREES mal fondées. CONSTATER qu’il n’y a plus lieu à surseoir à statuer. DIRE que le commandement de payer du 15 février 2023 délivré par Maître [L] produit son plein et entier effet.CONSTATER, en conséquence, la résiliation du bail commercial au 15 février 2023 et ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [W], et de celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique que le Commissaire de Justice pourra requérir. CONDAMNER Monsieur [I] [W] la somme de 8.142,01 € au titre des loyers restant dus au 15 février 2023. CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la SCI BBM et à Messieurs [E] [Y] et [T] [A], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux.CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la SCI BBM et à Messieurs [E] [Y] et [T] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la SCI BBM et à Messieurs [E] [Y] et [T] [A] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [I] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement délivré le 15 février 2023.
À l’appui de leurs prétentions, les concluants rappellent que le commandement de payer délivré le 15 février 2023 par commissaire de justice, Maître [L], est demeuré sans effet. Ils sollicitent en conséquence que le Tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation de plein droit du bail. Ils ajoutent que M. [W], en multipliant les procédures visant à obtenir la suspension du paiement des loyers, a cessé unilatéralement de les régler.
Par ailleurs, ils affirment que les désordres invoqués rendant le restaurant inexploitable résultent exclusivement du comportement de M. [W].
Enfin, ils font valoir que M. [W] a déjà bénéficié de délais de paiement du fait des différentes procédures judiciaires introduites par lui et qu’il ne justifie d’aucune difficulté financière, ce fonds de commerce n’étant plus exploité depuis plusieurs années. Ils considèrent ainsi que l’action engagée par le demandeur est abusive au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Sur la demande d’expulsion et le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1719 1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En l’espèce, le jugement du 25 janvier 2024 a été rendu au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 août 2021 et de celui de la commission d’arrondissement de [Localité 8] pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (la commission) du 31 janvier 2020. Or, le tribunal a conclu que les négligences dans la conclusion puis l’exécution du contrat de bail, ayant mené la commission à délivrer un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement, était partagée entre le preneur et le bailleur, de sorte qu’il n’apparaissait pas légitime de suspendre l’obligation en paiements des loyers par M. [W], ni de condamner le propriétaire à lui rembourser une partie des loyers d’ores et déjà réglés.
Ensuite, selon l’arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel a pris en considération le rapport d’expertise du 28 août 2021, outre un avis technique de BUREAU VERITAS du 2 avril 2021 concernant la sécurité incendie, un rapport SECOPREV du 24 mars 2021 relatif à la vérification des installations de gaz, et le rapport de la commission du 31 janvier 2020. La cour d’appel conclut que « des travaux de mise en conformité s’avèrent indispensables pour permettre que le bien loué par M. [W] soit conforme à sa destination. Parmi ces travaux, certains incombent au preneur au titre de son obligation d’entretien, de réparation et d’application des règles de sécurité prévues dans le bail commercial (équipements de sécurité de l’établissement, installations électriques et réseau de distribution de gaz, entretien des appareils de cuisine). Ces travaux n’ont pas été réalisés par M. [W] qui n’exploite plus le bien loué depuis plusieurs années ». La cour ajoute que « M. [W] ne démontre pas en quoi la réalisation des travaux qui lui incombent aux fins de reprendre une exploitation du bien loué conforme à sa destination est empêchée par les travaux incombant au bailleur ». La cour reconnaît que « des travaux de sécurité sont à réaliser par le bailleur », mais rappelle qu’en « parallèle, des travaux sont également prescrits à la charge du preneur ».
Dans le cadre de la présente instance, M. [W] fonde sa demande de suspension en paiement des loyers sur les éléments suivants :
Le rapport d’expertise de M. [U] du 16 octobre 2017, Le rapport d’expertise de M. [C] du 28 août 2021,Le rapport de la commission du 21 février 2020,Un constat rédigé par Maître [Z], commissaire de justice, le 22 novembre 2024.
En conséquence, excepté le rapport d’expertise du 16 octobre 2017 qui voit sa valeur probatoire remplacée par la troisième expertise diligentée en 2021, M. [W] ne produit aucun élément nouveau par rapport aux documents produits dans les précédentes instances dont les deux décisions de justice susdites attestent de leur versement au contradictoire, si ce n’est le constat du 22 novembre 2024.
Or, il ressort du constat de Maître [Z] que le local n’est pas chauffé, qu’une partie des plafonds dans la réserve, les sanitaires est tombée, que dans la salle de restaurant et dans l’espace bar, la peinture au plafond s’écaille par endroits, avec des boursouflures et marques d’humidité visibles à proximité, que dans l’espace plonge, une partie de la toile de verre au plafond se décolle, qu’il n’y a pas de bac à graisse dans la cuisine.
Il en résulte qu’aucune réfection de l’immeuble n’a été entreprise, que ce soit par le bailleur ou par le preneur, l’état des lieux se dégradant logiquement au fil des années. En revanche, l’imputabilité des nouveaux désordres afférents à l’humidité des lieux n’est pas établie par la simple communication de ce constat de commissaire de justice tandis que par l’absence présente d’un bac à graisse dans la cuisine ne saurait à elle seule fonder une exception d’inexécution.
En conséquence, force est de constater que M. [W] ne communique aucun élément de preuve nouveau, qui n’aurait pas été communiqué aux juridictions ayant connu de ce litige, de nature à établir qu’il est empêché de réaliser les travaux à sa charge du fait de l’absence, par le bailleur, d’accomplissement des rénovations qui lui incombe, ainsi que la cour d’appel l’avait déjà relevé dans son arrêt du 13 mars 2025. En outre, il a déjà été jugé par la cour d’appel que si le bailleur doit réaliser des travaux de sécurité, des travaux sont également prescrits à la charge du preneur et que dans cette situation, et en l’état de l’usage du bien par M. [W], il n’est pas justifié de suspendre l’obligation de règlement des loyers.
En conclusion, eu égard au fait que M. [W] ne verse pas au contradictoire des documents nouveaux permettant de prouver que l’abstention des propriétaires de l’immeuble à exécuter le contrat était suffisamment grave pour le dispenser d’exécuter ses propres obligations contractuelles, le commandement de payer les loyers délivré le 15 février 2023 doit produire ses effets dès lors qu’il vise expressément la clause résolutoire de plein droit prévue dans le bail commercial.
Ce commandement de payer étant resté infructeux, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 15 mars 2023, soit un mois après sa délivrance conformément aux stipulations contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion de M. [W] et ce dernier, occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2023 sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [W] sera également condamné au paiement de la somme de 8 142,01€ au titre des loyers impayés au 15 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs échouent à établir que l’action de M. [W] aurait dégénéré en abus, ces derniers étant également à l’origine des désordres constatés dans l’immeuble. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [W] succombant à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 février 2023. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de le condamner à payer aux défendeurs la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties et ayant pour objet un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] (87) a été résilié de plein droit à la date du 15 mars 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W], et de celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique que le commissaire de justice pourra requérir ;
CONDAMNE M. [W] à payer à la SCI B.B.M. la somme de 8 142,01€ au titre des loyers restant dus à la date du 15 février 2023 ;
CONDAMNE M. [W] à payer à MM. [Y] et [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel à compter du du 15 mars 2023 et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
DEBOUTE la SCI B.B.M., MM. [Y] et [A] de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 février 2023 ;
CONDAMNE M. [W] à payer à la SCI B.B.M., à MM. [Y] et [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du treize Mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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