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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 30 juin 2025, n° 22/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 22/04104 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LPCL (RG n° 24/00239 joint)
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
CPAM de SEINE SAINT DENIS
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
DÉFENDERESSES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
dont le siège social est sis Tour Altaïs, 1 Place Aimé Césaire
93100 MON TREUIL
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 154, substitué par Maître Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM de SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis Immeuble MEDIACOM
31-33 rue de Landy – 93200 SAINT-DENIS
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 30 avril 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D], hémophile, a reçu des produits sanguins.
En 1998, il a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Imputant cette contamination aux transfusions reçues, M. [D] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation.
Le 4 septembre 2018, l’ONIAM a émis le titre n°1296 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour un montant de 31.382,98 euros qu’il indique avoir versé à M. [D] en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Par acte en date du 1er juillet 2022, la SA AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prononcer l’annulation du titre n°1296.
Par acte en date du 15 janvier 2024, l’ONIAM a assigné la CPAM de Seine-Saint-Denis en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation du titre de recettes n° 1296 ;
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM aux fins de sa condamnation au versement de la somme de 31.382,98 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, l’en débouter ;
— débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le titre émis par l’ONIAM est affecté d’illégalités externes. Elle précise qu’au jour de la délivrance du titre, l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation de la victime. Elle indique également que le titre de recette est irrégulier car non conforme aux dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la SA AXA FRANCE IARD soutient que le titre de recette ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée.
La demanderesse fait par ailleurs valoir que le titre est affecté d’illégalités internes. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas produire le contrat d’assurance et de ne pas démontrer que les produits sanguins fournis par le centre assuré ont causé un dommage corporel à M. [D]. Elle précise qu’il n’est pas démontré l’origine transfusionnelle de la contamination et qu’il existe une multitude de risques de contamination. Elle souligne également que l’administration effective des produits sanguins à la victime n’est pas démontrée, que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant du centre de transfusion sanguine de Bois-Guillaume et que la date de contamination n’est pas indiquée, ce qui empêche de déterminer le contrat d’assurance sur lequel imputer le sinistre.
La SA AXA FRANCE IARD indique en outre que l’ONIAM est irrecevable à solliciter sa condamnation au remboursement de l’indemnité versée à la victime ainsi qu’aux intérêts dès lors qu’il a préalablement émis un titre exécutoire. En tout état de cause, elle considère que les intérêts doivent courir à compter du jugement.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre et de sa demande aux fins de décharge ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 31.382,98 euros versée à M. [D] au titre de sa contamination par le VHC ;
— en toute hypothèse, condamner la SA AXA FRANCE IARD aux intérêts légaux pour la somme de 31.382,98 euros à compter du 11 décembre 2019, et capitalisation le 12 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— en toute hypothèse, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Vincent MOSQUET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ONIAM soutient que la SA AXA FRANCE IARD vient aux droits de LA PROVIDENCE qui était l’assureur du centre de transfusion de Bois-Guillaume, centre ayant fourni les produits transfusés. Il explique qu’il existe une présomption d’imputabilité s’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination dès lors qu’il est rapporté la preuve d’un faisceau d’indices, ce qui est le cas en l’espèce. Il fait également valoir que la matérialité des transfusions est établie. Il considère que les cryoprécipités sont la cause la plus probable de la contamination, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis et que M. [D] n’a bénéficié d’aucune autre indemnisation.
Par ailleurs, s’agissant de la légalité externe du titre exécutoire, l’ONIAM expose que l’avis des sommes à payer n’a pas obligatoirement à être signé et que l’ordre à recouvrer est bien signé. Il ajoute que l’avis des sommes à payer mentionne de manière exacte le nom de l’auteur de l’acte et que la délégation de signature -et non de compétence- donnée à Mme [N] [U] [C] ne lui donne pas la qualité d’auteur de l’acte. Le défendeur expose qu’en tout état de cause, l’identification du signataire de l’acte ne constitue pas une garantie pour l’administré dont l’absence serait de nature à entraîner la nullité de l’avis de sommes à payer.
L’ONIAM soutient également que le titre exécutoire indique clairement à quoi correspond la somme sollicitée et qu’il rapporte la preuve du paiement de la somme réclamée.
Subsidiairement, l’ONIAM soutient que si le tribunal devant annuler le titre exécutoire en raison d’une irrégularité formelle, il pourra prononcer la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en paiement. Il précise qu’il n’est pas demandeur mais défendeur à la présente procédure et qu’il est donc recevable en sa demande subsidiaire.
L’ONIAM fait valoir que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
***
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
I – Sur la demande de nullité du titre exécutoire
A – Sur la régularité externe du titre exécutoire
Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime
L’article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique dispose que lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
En l’espèce, l’ONIAM produit aux débats deux protocoles d’indemnisation de M. [D] signés le 7 septembre 2016 et le 20 août 2018 ainsi qu’une attestation signée de son agente comptable certifiant qu’une somme totale de 31.382,98 euros a été réglée à M. [D] (10.000 euros le 22 septembre 2016 et 21.382,98 euros le 5 septembre 2018). En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été indemnisée, peu important que cette attestation n’ait pas été produite lors de la notification du titre.
Il est ainsi établi que l’ONIAM a bien indemnisé M. [D] selon un protocole d’accord conclu antérieurement à l’émission du titre exécutoire le 4 septembre 2018.
Le titre exécutoire ne saurait donc être annulé pour ce motif.
Sur la signature du titre
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer versé aux débats ne comporte aucune signature, contrairement à l’ordre à recouvrer exécutoire. Néanmoins, il ne s’agit que d’une ampliation et le fait qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité du titre.
L’ordre à recouvrer exécutoire a été signé par Mme [N] [O], directrice adjointe de l’ONIAM, ayant reçu du directeur de l’ONIAM, M. [F] [E], une délégation de signature.
Si les noms, prénoms et qualité de Mme [U] [C] ne sont pas mentionnés sur l’ampliation adressée à la SA AXA FRANCE IARD, les noms, prénoms et qualité de M. [E] sont bien mentionnés. Or, ce dernier reste bien l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L 212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent, étant précisé qu’est produite aux débats la décision du directeur de l’ONIAM du 18 juillet 2017 donnant délégation de signature à Mme [U] [C].
Il en résulte que le titre est régulier sur ce point.
Sur les bases de liquidation de la créance
L’article 24 alinéa 2 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°1296, de même que l’avis des sommes à payer, mentionnent dans la colonne « libellés » : « 2 Protocoles d’indemnisation transactionnelle Police n°021 4 21 137 DP2016-8404 + 2018-5563 Dossier : M [D] [P] ».
En outre, il est constant que les deux protocoles étaient joints à l’avis des sommes à payer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
B – Sur la régularité interne du titre exécutoire
Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance
Il résulte de la pièce n°8 produite par l’ONIAM que le centre de transfusion de Bois-Guillaume était garanti par LA PROVIDENCE -aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE IARD- du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1981 par la police n°021 4 21137 et du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1989 par les polices n°021 4 054898 et n°021 4 142605. L’ONIAM produit aux débats les polices d’assurance. Il ressort de l’examen de l’avis des sommes à payer que le numéro de police était bien indiqué.
Il en résulte que l’ONIAM justifie bien que la SA AXA FRANCE IARD était l’assureur du centre de transfusion de Bois-Guillaume.
En conséquence, la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance est dûment rapportée et le moyen sera rejeté.
Sur la responsabilité du centre de transfusion de Bois-Guillaume dans la contamination de M. [D]
L’article L1221-14 alinéas 7 et 8 du code de la santé publique dispose que lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Il en résulte que la responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine se trouve engagée, et donc la garantie de son assureur est due, dès lors que trois conditions sont réunies :
— L’origine transfusionnelle de la contamination est admise ;
— L’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime ;
— L’établissement n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2022, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Il résulte des articles L1221-14 et 102 susvisés que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, l’ONIAM produit aux débats des feuilles d’ordres thérapeutiques et différents comptes-rendus du CHU de Rouen dont il résulte que M. [D] a bénéficié de transfusions en 1971, 1972 et 1976. Il est notamment indiqué qu’à la suite d’un accident de la voie publique en 1971, M. [D] a bénéficié de « transfusions massives ». Il est également indiqué que le 20 janvier 1972, M. [D], « à la suite de soins dentaires récents, a fait une hémorragie ayant duré 48 heures ; à cette occasion, hospitalisation chez Mr. [B] où l’on a fait des perfusions de cryoprécipités ». Enfin, il ressort de la feuille d’ordres thérapeutiques que M. [D] a bénéficié de cryoprécipités en mars et avril 1976.
La matérialité des transfusions est ainsi établie. Il convient de préciser que seules les transfusions de 1971 sont consécutives à un accident de la circulation et que M. [D] a indiqué dans le formulaire de saisine de l’ONIAM n’avoir reçu aucune indemnisation à ce titre.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête diligentée par l’EFS le 15 avril 2016 qu’aucune enquête concernant la traçabilité des produits anti-hémophiliques n’a pu être menée de sorte que l’innocuité des produits sanguins reçus par M. [D] n’a pas pu être établie.
Le nombre important de transfusions sanguines dont a bénéficié M. [D] du fait de sa pathologie, la nature des produits administrés en 1972 et 1976, à savoir des cryoprécipités préparés à partir de plusieurs dons de sang multipliant ainsi le risque de contamination et le fait que ces produits ont été administrés à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, constituent un faisceau d’éléments conférant un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination. Il convient d’ajouter que M. [D] a été diagnostiqué postérieurement aux transfusions susvisées.
Si M. [D] a été victime d’un accident de la route et a bénéficié de soins dentaires et a donc été exposé à d’autres facteurs de contamination, le nombre important de transfusions sanguines dont a bénéficié M. [D] du fait de sa pathologie, la nature des produits administrés en 1972 et 1976 et la date à laquelle ces produits ont été administrés permettent de retenir que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Il ne saurait être reproché à l’ONIAM de ne pas avoir mené d’enquête médicale dès lors que cette dernière n’est pas obligatoire.
Sur l’identification du fournisseur des produits sanguins
Il ressort de l’enquête diligentée par l’EFS le 15 avril 2016 que les produits transfusés à M. [D] ont été fournis par le centre de transfusion de Bois-Guillaume. Le moyen tenant au fait que le centre ayant fourni les produits sanguins contaminés n’est pas identifié sera donc rejeté.
Sur la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1972 ou 1976 soit pendant la période de validité du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort de la pièce n°8 produite par l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
***
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, la demande de nullité du titre exécutoire sera rejetée.
II – Sur la demande reconventionnelle de l’ONIAM au titre des intérêts et de la capitalisation
La demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre. L’ONIAM doit donc être déclarée recevable en sa demande reconventionnelle.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
En conséquence la somme due par la société AXA FRANCE IARD en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de la requête du 11 décembre 2019 formée par la société demanderesse devant la juridiction administrative.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Vincent MOSQUET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’ONIAM une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1296 ;
DÉCLARE l’ONIAM recevable en sa demande formée au titre des intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°1296, soit 31.382,98 euros, à compter du 11 décembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent MOSQUET-LEVENEUR, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA JUGE
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