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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 22/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 22/00322 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E3M4
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°25/00
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CE à Me Quentin GAVARD
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [L], [P] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] [A]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2022 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de monsieur [U], le divorce de :
[K] [L] [P] [T] [U], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (77)
et
[S] [R] [A], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (77)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1977 à [Localité 6] (77) sans contrat de mariage ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
CONDAMNE monsieur [U] à verser à madame [A] la somme de 2500 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE madame [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 05 septembre 2020,
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom marital
FIXE à la somme de 750 Euros payable par versements mensuels pendant le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère due par monsieur [U] à madame [A], et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette prestation devra être payée d’avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de madame [A], sans frais pour celle-ci ;
DIT que le montant de cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la prestation x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
REJETTE la demande tendant à mettre à la charge de monsieur [U] le paiement des droits d’enregistrement afférents à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE monsieur [U] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 26 mai 2025, a été signée par C.BERTRAND, Vice-président chargé des affaires familiales, et A. OLLIVIER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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