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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01465 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [S]
née le 07 Avril 1977 à METZ (57000)
36 Rue des frères LUMIERE
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C401
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 27 Juillet 1979 à METZ (57000)
251 Rue de la Somme
54150 VAL DE BRIEY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [Z] DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud ZUCK (1-2)
[N] [Z] épouse [S] IFPA
[G] [S] IFPA
le
[G] [S] né le 27 juillet 1979 à Metz (57) et [N] [Z] née le 07 avril 1977 à Metz (57) se sont mariés le 05 avril 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Marly (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [K] [Z] [S] né le 30 novembre 2007 à Metz (57),
— [O] [H] [Z] [S] née le 06 mars 2016 à Peltre (57).
Par assignation en date du 05 juin 2024, [N] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [Z] épouse [S] ;
— dit que [G] [S] bénéficiera à l’égard des enfants [W] et [O] d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
— fixé à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que [G] [S] devra payer à Madame [N] [Z] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [N] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er décembre 2021 ;
— un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec indexation ;
— la condamnation de [G] [S] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [N] [Z] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis a minima le mois de septembre 2021, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 01er décembre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La demanderesse sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile et ne propose pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard du père, faisant valoir que le père n’a jamais exercé ses droits de visite en lieu neutre tels qu’accordés par le magistrat conciliateur dans le cadre des mesures provisoires.
En l’espèce, le père a reconnu l’enfant [W] plus d’un an après sa naissance, l’enfant étant en outre né avant le mariage des parties. Par ailleurs, bien qu’il ait été assigné à étude le 5 juin 2024, et se soit vu signifier les conclusions de la demanderesse sur son lieu de travail le 20 janvier 2025, [G] [S] n’a pas constitué avocat, et ne formule aucune demande. Il n’y a donc pas lieu de contrevenir au principe selon lequel l’autorité parentale est exercée unilatéralement par la mère concernant [W], au vu de la reconnaissance tardive de cette enfant par [G] [S].
[N] [Z] affirme que [G] [S] n’a jamais contacté l’association MARELLE pour mettre en place le droit de visite médiatisé accordé le 26 septembre 2024. Au vu de l’absence de [G] [S] dans la procédure de divorce, il convient de considérer cette affirmation comme étant vraie.
Au vu du désintérêt de [G] [S] pour les enfants pouvant causer des difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et de la reconnaissance plus d’un an après sa naissance d'[W] par [G] [S], il convient de dire que l’autorité parentale sur [W] et [O] sera exercée exclusivement par [N] [Z].
Ensuite, dans l’intérêt des enfants, pour maintenir leur cadre de vie et dans l’ignorance des liens les unissant à leur père, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. En outre, et en l’absence d’autre demande, il sera dit que le père bénéficiera sur les enfants d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable.
Il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales aux fins de faire évoluer ce droit de visite.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Madame [N] [Z] épouse [S] :
— concernant ses revenus :
Madame [N] [Z] épouse [S] exerce la profession d’adjoint des cadres hospitaliers. Elle a déclaré percevoir un revenu mensuel de 2.566,14 euros (selon bulletin de salaire de décembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [N] [Z] épouse [S] règle des échéances de prêt immobilier d’un montant mensuel de 783,51 euros.
Concernant la situation de [G] [S] :
Les revenus et charges de [G] [S], qui n’a pas comparu, sont inconnus.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [G] [S] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de la demanderesse.
Cette dernière indique que l’époux est employé de mairie et justifie qu’il a perçu au cours de l’année 2020 un revenu mensuel net imposable moyen de 1831 euros (selon l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020). Les conclusions de [N] [Z] ont été signifiées le 20 janvier 2025 à [G] [S] sur son lieu de travail situé 10 rue Louis Dreyfus à METZ. Or, cette adresse est celle des services municipaux de la commune de METZ. [G] [S] y travaille donc toujours.
Concernant la situation de [N] [Z] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2611 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2024 lequel mentionne une somme de 31 337 euros).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il convient de préciser que le père n’exerce pas les droits de visite tels que fixés dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires et ne prend ainsi pas en charge ses enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu d’augmenter à 180 € par enfant, soit 360 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [N] [Z], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [N] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [G] [S], né le 27 juillet 1979 à Metz (57)
— [N] [Z], née le 07 avril 1977 à Metz (57)
mariés le 05 avril 2014 à Marly (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er décembre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [W] sera exercée par [N] [Z];
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [N] [Z] ;
DIT que [G] [S] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable ;
CONDAMNE [G] [S] à payer à Madame [N] [Z] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 180 € par enfant, soit 360 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice paru au cours du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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