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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00170 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTVJ
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 4 mai 2024, M. [G] et Mme [E] ont confié à M. [I] (PM ConceptionS) la mission de coordination et de pilotage des travaux de rénovation et d’extension de leur maison sise à [Localité 3], [Adresse 1].
Le lot plâtrerie-peinture a été confié à M. [M] pour un prix de 7 257,06 euros TTC suivant devis signé le 22 juin 2024.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 20 février 2025.
Par lettre du 19 janvier 2026 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception remise le 21 janvier 2026, M. [G] et Mme [E] ont mis en demeure M. [M] de procéder à la reprise de malfaçons.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, M. [G] et Mme [E] ont fait assigner celui-ci, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle M. [G] et Mme [E], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leur demande.
En défense, M. [M], représenté par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, les requérants demandent une expertise probatoire. Ils expliquent avoir constaté des malfaçons et reprochent à l’entrepreneur son inertie. Selon leurs écritures, les malfaçons consistent en :
Un décollement de la toile et un écaillage de la peinture dans le salon-séjourUn défaut d’étanchéité sur la porte neuve donnant entre la buanderie et le garageUne dégradation du joint de la porte neuve donnant entre l’entrée et le garage.En défense, M. [M] forme toutes protestations et réserves. Il explique avoir sollicité vainement la possibilité de venir constater les malfaçons alléguées sur les plafonds mais s’être heurté au refus des maîtres de l’ouvrage. Il oppose par ailleurs que les désordres prétendus de défaut d’étanchéité d’une porte et de dégradation du joint d’une seconde porte n’ont été évoqués par les requérants que par la mise en demeure de février 2026. Enfin, il souligne que les requérants restent débiteurs à son endroit d’une somme de 1208,22 euros, vainement réclamée depuis la fin des travaux et avant toute évocation de malfaçons et désordres.
A l’appui de leur demande d’expertise probatoire, les requérants produisent:
le contrat de maîtrise d’œuvre, le devis lot plâtrerie-peinture, le procès-verbal de réception ;trois factures datées du 3 février 2025 et une facture du 21 avril 2025 annulant et remplaçant celle n°1518 du 3 février 2025 ramenant le coût des prestations (plafond en ossature métallique, isolation thermique) à 1812,22 euros au lieu de 2013,57 eurosune mise en demeure du 19 janvier 2026 de procéder aux reprises des peintures du plafond, du défaut d’étanchéité d’une porte et du bloc porte d’une deuxième porte ;
des photographies.A l’inverse, M. [M] verse aux débats :
le détail des travaux non facturés en date du 13 mars 2025 ;des échanges de correspondance électronique entre mars et septembre 2025 :courriel du 15 mars 2025 : l’entrepreneur s’est dit très affecté du refus de payer la facture, a rappelé avoir effectué les travaux même s’il n’y a pas eu de devis signé, avoir fait des travaux gratuitement et offert une remise de 10% ;courriel du 11 avril 2025 : les maîtres de l’ouvrage ont demandé une nouvelle facture annulant et remplaçant la n°1518 ainsi qu’un échéancier (mensualités de 302 euros) ;courriel du 17 juillet 2025 : l’entrepreneur, sans nouvelle, est revenu vers les maîtres de l’ouvrage pour leur demander d’envoyer des photos afin qu’il puisse voir le problème et a proposé de passer chez eux ;courriel du 4 septembre 2025 : les maîtres de l’ouvrage ont envoyé 9 photo du plafond et demandé le passage d’un expert indépendant « via votre assurance » ;un échéancier adressé le 21 avril 2025 par l’entrepreneur conformément à la demande des maîtres de l’ouvrage ;une facture du 21 avril 2025 au titre d’une pièce créée dans le garage pour un montant de 1812,22 euros TTC, déduction faite d’un escompte de 10% ;une lettre du 17 février 2026 de mise en demeure de réparer les désordres adressée par le conseil des requérants.Il s’évince des écritures de l’entrepreneur que celui-ci conteste les malfaçons alléguées pour ne pas les avoir lui-même constatées.
Or, les photographies produites par les requérants ne sauraient suffire à établir la vraisemblance des désordres allégués.
En effet, ces clichés, manifestement pris par les requérants eux-mêmes, ne sont pas légendés, ne comportent aucune date certaine, et ne revêtent en conséquence aucune force probatoire.
Les requérants ne produisent aucune pièce complémentaire de nature à conforter leurs allégations tel un devis d’un homme de l’art relatif aux travaux de reprise qui seraient nécessaires en raison des malfaçons prétendues, un procès-verbal dressé par un officier public et ministériel de constatation des malfaçons alléguées ou encore un rapport d’expertise privé établi par un sachant.
Ainsi, faute pour M. [G] et Mme [E] d’apporter la preuve qui leur incombe d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la demande d’expertise probatoire sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [E], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne M. [D] [G] et Mme [L] [E] aux dépens de l’instance;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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