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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 6 mai 2024, n° 22/32930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/32930 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDZZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Ayant pour conseil Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat, #D0356
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sophie DE PENFENTENYO, Avocat, #A0961
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [L]
LE GREFFIER
[Z] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge ax affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 21 janvier 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 avril 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 3 mars 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H], [M] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13], Canton de [Localité 15] (Suisse)
de nationalité française,
et de
Monsieur [U], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 19]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [C] et Monsieur [R] de leur demande tendant à voir ordonner le partage amiable et la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 24 juin 2020,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de [B] au domicile du père,
DIT que sauf meilleur accord des parents, Madame [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [B] :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
— la totalité des petites vacances scolaires de la [Localité 20] et d’hiver,
— la première moitié des petites vacances scolaires de Noël et de printemps les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que la mère aura la charge d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile du père ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer les frais de déplacement liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parents des frais de trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [R] à Madame [H] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B] [R] à la somme de 250 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 9 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 18], le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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