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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00208 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRJN
MINUTE N° :
NAC : 54C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. [L] au capital de 3 397 251.78 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 799 225 149, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de MaPrimeRénov', et selon une série de huit devis acceptés électroniquement le 14 décembre 2022, [K] [Z] a confié à la SAS [L] des travaux de rénovation énergétique globale de son logement, situé [Adresse 3] à [Localité 2], et incluant des travaux de menuiserie PVC et aluminium, d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’isolation des combles et des murs, et d’installation de volets roulants, pour un total de 37.398,31 euros, soit 30.430.45 euros après déduction des aides.
Le même jour, elle accepté électroniquement les conditions générales de vente.
Les travaux ont donné lieu à une série de cinq procès-verbaux de réception, sans réserve, des 01 mars 2023, 06 avril 2023, 01 juin 2023 et 31 août 2023.
La SAS [L] a émis une série de huit factures des 17 mars 2023, 19 avril 2023, 06 juin 2023, et 21 septembre 2023 pour un total de 13.761,07 euros, après déduction des acomptes et des primes perçues.
Par courriels des 16 mai 2023, 04 juillet 2023 et 30 août 2023, la SAS [L] a réclamé à [K] [Z] le règlement du solde des factures.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, remis à sa destinataire, le Cabinet de recouvrement de créances ISIS, a mis en demeure [K] [Z] de payer la somme de 13.761,07 euros.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, le Conseil de la SAS [L] a de nouveau mis en demeure [K] [Z] de payer la somme de 13.761,07 euros, sauf à introduire une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice du 26 février 2025, la SAS [L] a fait assigner [K] [Z] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217, 1231 à 1231-7, 1343-2 du Code civil, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 13.761,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’obligation de paiement,
— la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle demandait de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [L] maintient ses demandes telles qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que malgré ses différentes relances, [K] [Z], qui savait qu’il resterait à sa charge une partie du coût des travaux, ne l’a pas réglée et est restée totalement taisante depuis la fin des travaux.
Assignée en l’étude du commissaire de Justice ayant instrumenté, [K] [Z] n’a pas constitué avocat et est défaillante.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il ressort des pièces produites, l’existence d’une série de marchés de travaux dont les conditions ont été acceptées, et que malgré l’exécution et la réception desdits travaux, [K] [Z] reste à devoir, après déduction des acomptes et des primes, les sommes suivantes :
— FACTURE 26398 du 17.03.2023 : 595,00 €
— FACTURE 27250 du 19.04.2023 : 1.033,24 €
— FACTURE 28412 du 6.06.2023 : 2.196,34 €
— FACTURE 28415 du 6.06.2023 : 2.127,59 €
— FACTURE 28417 du 6.06.2023 : 2.147,54 €
— FACTURE 28418 du 6.06.2023 : 1.801,21 €
— FACTURE 28419 du 6.06.2023 : 1.354,66 €
— FACTURE 31085 du 21.09.2023 : 2.505,49 €,
soit un solde total de 13.761,07 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 03 octobre 2024, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
S’il est fait état de la capitalisation dans le corps de l’assignation celle-ci n’est pas réclamée dans le dispositif.
2. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
La SAS [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, par principe compensé par les intérêts moratoires, et il y a lieu de la débouter de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [K] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS [L] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [K] [Z] qui succombe à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et la débitrice est totalement défaillante. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [K] [Z] à payer à la SAS [L] la somme de 13.761,07 euros au titre du solde total des factures, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 ;
Déboute la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne [K] [Z] aux dépens ;
Condamne [K] [Z] à payer à la SAS [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
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