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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWYZ
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE C/ S.A.S. ASA METAL, S.A.R.L. ALU-CONFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
E. P. F. I. F. – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
dont le siège social est sis 4/14, rue Ferrus – 75014 PARIS
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0498
DEFENDERESSES
S. A. S. ASA METAL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 510 558 893
dont le siège social est sis 12 avenue du Président Salvador Allende – 94400 VITRY- SUR-SEINE
S. A. R. L. ALU-CONFORT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 814 010 740
dont le siège social est sis 12 avenue du Président Salvador Allende – 94400 VITRY- SUR-SEINE
toutes deux représentées par Maître Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G796
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2015, l’établissement public foncier Ile-de-France (l’EPFIF) a conclu une convention d’occupation précaire avec la SARL ALU-CONFORT, ayant pour gérant M. [Z] [M], sur des locaux situés 12 avenue Salvador Allende à Vitry-sur-Seine (94400), moyennant une redevance d’occupation annuelle de 65 000,00 € hors taxes et forfaitaire, payable trimestriellement, par avance.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 14 juin 2024, il a été constaté que la SARL ALU-CONFORT n’était plus présente sur les lieux, mais qu’ils étaient occupés par la SAS ASA METAL, également gérée par M. [Z] [M].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025, l’EPFIF a fait assigner la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL, représentées par M. [Z] [M], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la SARL ALU-CONFORT le 6 novembre 2024 pour la somme principale de 234912,88 euros,
– ordonner l’expulsion des sociétés défenderesses et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de designer ou au choix de l’EPFIF,
– condamner à titre provisionnel la SARL ALU-CONFORT au paiement de la somme de 254412,88 euros au titre des causes du commandement de payer, avec intérêts légaux à compter de celui-ci et capitalisation de ceux-ci,
– condamner solidairement la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner solidairement la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 28 octobre 2025, l’EPFIF a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’une convention d’occupation précaire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à une convention d’occupation précaire de prévoir une clause résolutoire, octroyant au créancier la faculté de résilier de plein droit la convention, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, l’article 9 de la convention prévoit une clause résolutoire, qui stipule que faute de règlement de la redevance, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours le créancier pourra résilier la convention d’occupation précaire de plein droit.
Le 6 novembre 2024 un commandement de payer les redevances a été signifié à la SARL ALU-CONFORT, précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours l’EPFIF pourra se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée à la convention.
En faisant délivrer ce commandement, l’EPFIF n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un occupant ne respectant pas les clauses de la convention alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 234 912, 88 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les huit jours de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la convention d’occupation précaire se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 15 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL ALU-CONFORT, ainsi que de la SAS ASA METAL, et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à astreinte à défaut de mesure d’exécution forcée préalable infructueuse.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation de la convention par l’effet de la clause résolutoire l’occupant n’est plus débiteur de redevance d’occupation mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due in solidum par la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant des redevances contractuelles, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de la redevance impayée, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produites par l’EPFIF, l’obligation de la SARL ALU-CONFORT au titre des redevances et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 254412,88 euros au titre du solde des redevances, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 14 février 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2024 et capitalisation de ceux-ci.
Les défenderesses, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile devront supporter in solidum la charge des dépens et une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention à la date du 15 novembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ALU-CONFORT et de la SAS ASA METAL, et de tout occupant de leur chef des lieux situés 12 avenue Salvador Allende à Vitry-sur-Seine (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS par provision la SARL ALU-CONFORT à payer à l’établissement public foncier Ile-de-France la somme de 254 412,88 euros au titre du solde des redevances, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 14 février 2025, avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2024 et capitalisation de ceux-ci,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des redevances contractuelles, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS in solidum la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL à la payer,
CONDAMNONS in solidum la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL aux entiers dépens,
CONDAMNONS in solidum la SARL ALU-CONFORT et la SAS ASA METAL à payer à l’établissement public foncier Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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