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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQUV
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [X]
C/
S.A.R.L. GARAGE [Y] SARL inscrite au RCS de [Localité 1]
S.A.S. BTSG² SAS.
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Monsieur [C] [X]
né le 29 Mars 1993 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. GARAGE [Y] SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 800 344, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTSG² SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 992 287, prise en la personne de Maître [W] [A] Mandataire Liquidateur en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a confié la réparation de son véhicule automobile de marque Opel modèle Astra immatriculé BT-570- NK mis en circulation le 16 juillet 2008, affichant 210 000 kilomètres, à la SARL Garage [Y] (RCS 842 800 344) le 27 août 2024, pour un changement de moteur par pièce de réemploi, selon facture de 1 804,50 euros du même jour.
Monsieur [X] a rapidement constaté diverses anomalies : une fuite, une perte de puissance et un voyant moteur allumé au tableau de bord, ainsi que du bruit au passage des vitesses.
Il a ramené le véhicule au garage qui l’a pris en charge du 29 août 2024 au 15 septembre 2024 pour une lecture électronique des calculateurs, mais le voyant moteur est resté allumé.
Une expertise extra judiciaire a été diligentée par l’assureur et confiée au cabinet EXPAD87 qui dans son rapport en date du le 26 février 2025, constate des désordres au niveau de la motorisation qui diminuent fortement l’usage du véhicule.
Une tentative de conciliation a échoué comme en atteste madame [I] le 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 remis à personne morale , monsieur [C] [X] a fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [A] mandataire liquidateur de la SARL Garage [Y], selon jugement du tribunal des affaires économiques et sociales de Limoges en date du 15 octobre 2025 prononçant une liquidation judiciaire simplifiée.
La tentative d’assignation de la SARL Garage [Y] par commissaire de justice le 25 novembre 2025 a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle seul le demandeur était représenté. La SCP BTSG² en qualité de mandataire liquidateur a informé qu’il ne disposait pas de trésorerie et ne pourrait représenter la SARL Garage [Y] à l’audience.
Après débats à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, s’est référé oralement les termes de ses assignations, et sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
fixer au passif de la SARL Garage [Y] les sommes suivantes à devoir à monsieur [C] [X] :1 804,50 euros en remboursement de la facture FA00004454 ;92,70 euros en remboursement de la facture Ets Parthenay Pneus ;1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise du véhicule d’occasion de marque Opel modèle Astra immatriculé BT-570- NK en donnant mission à l’expert notamment de préciser si les désordres, dysfonctionnements, défauts de conformité ou autres vices résultent de l’intervention du garage [Y], en préciser les causes et origines, et en chiffrer les remèdes ;En tout état de cause,
— rejeter les demandes contraires ;
fixer au passif de la SARL Garage [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’expertise judiciaire et d’exécution ;
Il se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste professionnel et des deux mises en demeure du 9 avril 2025 et 19 mai 2025 restées sans effet.
Il justifie avoir déclaré sa créance de 4 397,20 euros à la liquidation judiciaire de la SARL Garage [Y] par courrier recommandé du 17 novembre 2025 dont accusé de réception a été signé le 20 novembre 202.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de résolution de la prestation de réparation
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le client est tenu de démontrer que la nouvelle panne est liée à une défectuosité existant au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à son intervention. Et cela entraîne la responsabilité de plein droit du garagiste, à charge pour celui-ci de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou que cette nouvelle panne n’a aucun lien avec son intervention.
En l’espèce, monsieur [X] établit avoir confié la réparation de son véhicule automobile de marque Opel modèle Astra immatriculé BT-570- NK mis en circulation le 16 juillet 2008, affichant 210 000 kilomètres, à la SARL Garage [Y] (RCS 842 800 344) le 27 août 2024, pour un changement de moteur par pièce de réemploi, selon facture de 1 804,50 euros du même jour.
Il n’est pas contesté que monsieur [X] a ramené son véhicule chez le garagiste qui l’a pris en charge du 29 août 2024 au 15 septembre 2024 pour une lecture électronique des calculateurs, mais qui n’a pas remédié aux désordres puisque le voyant moteur restait allumé.
L’expertise extra judiciaire diligentée par l’assureur de monsieur [X] et confiée au cabinet EXPAD87 a donné lieu à un rapport simplifié en date du le 26 février 2025, suite à investigations dans les locaux des Ets Parthenay Pneus, conclut à la présence de désordres au niveau de la motorisation qui diminuent fortement l’usage du véhicule.
La société garage [Y] n’a produit aucune explication quant à l’état du véhicule après son intervention de changement du moteur et aux désordres constatés au niveau de la motorisation, dont le cabinet EXPAD87 affirme qu’ils diminuent fortement l’usage du véhicule.
En l’état, il n’est pas déterminé si les désordres résultent de défaillances du nouveau moteur installé ou de la prestation de remplacement de l’ancien moteur par le nouveau.
En tout état de cause, monsieur [X] établit que le voyant moteur s’est allumé quelques jours après la prestation du garagiste dont la prestation consistait précisément au remplacement du moteur. La nouvelle panne étant reliée à l’intervention du garagiste, et celui-ci ne démontrant ni qu’il n’a pas commis de faute ni que cette nouvelle panne n’a aucun lien avec son intervention, sa responsabilité sera retenue pour manquement à son obligation de résultat.
Ainsi, monsieur [X] est en droit d’obtenir à titre de dommages et intérêts la somme versée pour le changement du moteur soit 1 804,50 euros.
Sur les frais de l’expertise extra judiciaire
Aux fins de réalisation de l’expertise extra judiciaire dans les locaux des Ets Parthenay Pneus, monsieur [X] indique avoir dû s’acquitter de la somme de 92,70 euros TTC auprès de cette société, confirmé par le rapport d’expertise extrajudiciaire.
La SARL Garage [Y] sera tenue de verser à titre de dommages et intérêts à monsieur [X] la somme de 92,70 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [X] ne caractérise pas un préjudice moral distinct des conséquences directes de l’inexécution contractuelle déjà réparées.
Dès lors, ses demandes plus amples de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Garage [Y], partie perdante, est tenue aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [X] a été contraint d’engager cette procédure pour voir reconnu son droit.
Il ne serait pas équitable qu’il en conserve les frais.
Dès lors, la SARL Garage [Y] doit assumer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la SARL Garage [Y] les sommes suivantes, dues à monsieur [C] [X] à titre de dommages et intérêts:
— 1 804,50 euros en remboursement de la facture FA00004454 ;
— 92,70 euros pour les frais liés à l’expertise extra-judiciaire ;
FIXE au passif de la SARL Garage [Y] la somme de 1 000 euros due à monsieur [C] [X] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [C] [X] de ses autres ou plus amples demandes ;
FIXE au passif de la SARL Garage [Y] le montant des dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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