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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02532 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU2F
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A.S. PRIORIS c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LEGER
DEFENDERESSE:
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
— [F] [M]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 18 mars 2022 acceptée le 23 mars 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Madame [F] [M] un crédit affecté d’un montant de 7.427 euros remboursable au taux nominal de 3,599 % (soit un TAEG de 4,910 %) en 60 mensualités de 139,48 euros, pour le financement d’un véhicule.
Le 1er avril 2022, Madame [F] [M] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2023, la SAS PRIORIS a mis en demeure Madame [F] [M], d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 514,89 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SAS PRIORIS a notifié à Madame [F] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 6.622,73 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt ou de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 7.002,37 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,599 % à compter de la première échéance impayée ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner Madame [F] [M] à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, le véhicule Peugeot 2008 1.6 Bluehdi75 Style, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série VF3CUBHW6GY072221, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;autoriser la SAS PRIORIS à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession ;condamner Madame [F] [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS PRIORIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Un décompte expurgé des intérêts et frais a été sollicité et adressé au greffe en cours de délibéré.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence, la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 11 avril 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 mars 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2023.
L’action en paiement initiée par la SAS PRIORIS ayant été introduite le 25 mars 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/6, paragraphe 15) et prévoit de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 514,89 euros, précisant le délai de régularisation (huit jours), a bien été envoyée le 7 octobre 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu signé).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SAS PRIORIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 25 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 6.183,01 euros au titre des échéances impayées (686,56 euros) et du capital restant dû (5.496,45 euros).
Il résulte en outre du contrat de prêt qu’une indemnité forfaitaire est due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme sollicitée de 439,72 euros.
Cependant, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 100 euros.
Madame [F] [M] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6.283,01 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes de restitution sous astreinte et d’autorisation d’appréhension du véhicule
La SAS PRIORIS sollicite d’ordonner à Madame [F] [M] de lui restituer le véhicule sous astreinte et de l’autoriser, à défaut de remise volontaire, à faire appréhender le véhicule financé.
Elle fait valoir que le contrat de crédit a été résilié et que la restitution du véhicule par la débitrice du s’impose. Elle ne vise aucune disposition légale ou contractuelle à l’appui de sa demande de restitution sous astreinte. Elle ne motive pas non plus sa demande tendant à être autorisée à appréhender le véhicule.
Aux termes de l’article 15 des conditions générales du contrat :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues (…).
A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application ».
L’article 15 précité évoque une « appréhension » du bien, et non une « restitution ».
En outre, ces dispositions contractuelles prévoient une alternative entre le paiement des sommes dues au prêteur, et, à défaut, la saisie du bien dont l’acquisition a été financée par les sommes prêtées.
Le courrier portant notification de la déchéance du terme confirme cette alternative ; en effet la SAS PRIORIS écrivait à Madame [F] [M] le 25 octobre 2023 : « Deux solutions s’offrent à vous : soit vous réglez l’intégralité de votre dette ; soit vous restituez le bien financé (le prix de vente viendra en déduction de votre dette ».
Par ailleurs, selon l’article 12 « Constitution de sûreté » des dispositions contractuelles liant les parties, la débitrice a également acquiescé à la clause suivante : « Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues ».
L’intention commune des parties était donc bien de permettre au prêteur soit de réclamer le paiement des sommes dues en cas de prononcé de la déchéance du terme, soit à défaut d’exercer ses droits de créancier sur le bien donné en gage.
Or, seul le propriétaire d’un bien peut consentir à le donner en gage.
Le fait que l’offre de crédit et la fiche d’information pré-contractuelle mentionnent au titre des sûretés exigées une réserve de propriété sur le véhicule financé, et une subrogation dans les droits du vendeur, appuyée par une quittance subrogative, vient contredire les dispositions contractuelles précitées.
Or, il convient de rappeler que le contrat de crédit affecté signé par Madame [F] [M] est un contrat d’adhésion rédigé par le créancier, qui en cas de difficulté doit s’interpréter en faveur de celui qui s’engage.
La SAS PRIORIS n’est donc pas fondée à invoquer la réserve de propriété prévue au titre des « sûretés exigées », qui est en contradiction avec le gage consenti par les emprunteurs selon les clauses développées dans les conditions générales du crédit accordé.
En outre, le contrat mentionne en son article 12b que « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur ».
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé, les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de restitution du véhicule au prêteur doit être rejetée, de même que la demande tendant à autoriser le prêteur à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [M], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIORIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA PRIORIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté accordé le 23 mars 2022 par la SA PRIORIS à Madame [F] [M] pour le financement de l’acquisition d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] sont réunies au 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SA PRIORIS la somme en principal de 6.283,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,599% à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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