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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSGV
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT C/ [H] [D]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric DAURIAC, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me PAGNOU a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [N] [L],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée le 21 juin 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (CRCAMCO) a accordé à M. [H] [D] un prêt immobilier n°81208406 d’un montant de
269 999 €, d’une durée de 240 mois assorti d’un taux d’intérêt annuel de 4,25 %.
Le 11 avril 2025, la banque l’a mis en demeure de lui régler le retard pris dans le remboursement du prêt(10 123,98 €) en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 13 mai 2025, l’emprunteur n’ayant pas régularisé le retard de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme.
Le 16 janvier 2026, la CRCAMCO a fait assigner M. [H] [D] devant ce tribunal auquel elle demande de condamner M. [H] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 171 843 € arrêtée au 30 septembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter de cette date ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [D] qui a été cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 21 juin 2011 par les parties contient une clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas, notamment de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues au titre du prêt.
Le 11 avril 2025, le prêteur a mis en demeure M. [H] [D] de payer la somme de 10 123,98 € correspondant au retard pris dans le remboursement des échéances du prêt. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et dans ces conditions, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme le 13 mai 2025.
La clause de déchéance du terme ayant été mise en œuvre régulièrement, il convient de constater que le capital restant dû à cette date est exigible.
Le contrat de prêt conclu le 21 juin 2011 prévoit en page 3 que la date de paiement de la première échéance est celle du 11 juillet. Entre la date du 11 juillet 2011 et la date du 13 mai 2005, il s’est écoulé 166 mois représentant autant de mensualités échues.
Selon le tableau d’amortissement joint à l’acte de prêt, le capital restant dû après paiement de la 166e échéance s’élève à 108 669,05 €.
Par ailleurs, s’agissant des échéances échues dont la preuve du paiement incombe au défendeur, il résulte de la mise en demeure que M. [H] [D] reste redevable de la somme de 10 123,98 € au titre des échéances échues impayées et des intérêts de retard à la date du 11 avril 2025. À la date de la déchéance du terme, une échéance supplémentaire d’un montant de 1671,93 € est également impayée puisque la preuve de son paiement n’est pas rapportée.
Il s’ensuit qu’à la date de la déchéance du terme, M. [H] [D] était redevable de la somme de 120 464,96 € au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées et des intérêts de retard.
Dans son décompte du 30 septembre 2025, la banque prétend qu’il lui était dû la somme de 153 188,28 € à la date de la déchéance du terme ce qui ne résulte pas des pièces produites.
M. [H] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 120 464,96 € avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 13 mai 2025, étant précisé que les intérêts échus de cette date au 30 septembre 2025 sont réclamés par la banque puisque inclus dans le montant de la demande.
La clause pénale prévue au contrat prévoit une indemnité de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus. Son montant s’élève à 8 432,55 €. M. [H] [D] sera également condamné à payer cette somme au prêteur.
Sur les autres demandes :
M. [H] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la CRCAMCO a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [H] [D] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes suivantes :
— 120 464,96 € avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 13 mai 2025 ;
— 8 432,55 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne M. [H] [D] aux entiers dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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