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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 16 sept. 2024, n° 22/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/02803 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM7R
N° MINUTE : 24/0096
AFFAIRE
[F], [A], [O] [S] épouse [Y] [P]
C/
[I] [Y] [P]
DEMANDEUR
Madame [F], [A], [O] [S] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] en FRANCE
domiciliée : chez Madame [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] en TUNISIE
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: Emma GREL,
Greffier lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (94) et Monsieur [Z] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] en TUNISIE , sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) .
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 mars 2019 , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 mars 2022,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [S] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE le droit au bail, [Adresse 4] à [Localité 10] à Monsieur [Z] à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONCERNANT L’ENFANT
DIT que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— En période scolaire :
— Le mercredi des semaines impaires de 14h à 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère ou à la crèche ;
— Les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère et de l’y reconduire ;
— Les petites vacances scolaires :
— Jusqu’aux 2 ans de l’enfant soit jusqu’au 28 janvier 2023 : 3 jours la première semaine des vacances scolaires les années paires ;
— A compter des 2 ans de l’enfant soit à compter du 28 janvier 2023 : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
— Les vacances d’été :jusqu’à l’été 2024 inclus : les première et troisième semaines des mois de juillet et août et à compter de l’été 2025 : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
— Le pont de l’Ascension les années impaires ;
DIT que le père bénéficiera du jour de la fête de l’Aid, les années paires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et de reconduire l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que le passeport et le carnet de santé d'[H] suivront l’enfant lors du passage de bras ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [X] [Z] à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié par les parents après accord préalable sur la dépense et présentation de la facture ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12] le 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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