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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02007 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZWD
AFFAIRE : S.A.S. BOOA venant aux droits de la SAS BURGER & CIE C/ S.A.S. CITEC, S.A.S. CMPC, E.U.R.L. CPT MACONNERIE, S.A.S. ESR, S.A.R.L. SMP SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOOA venant aux droits de la SAS BURGER & CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CITEC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. CMPC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. CPT MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ESR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SMP SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [S] [H] de la SELARL LEXFACE, Expédition et grosse
Maître [L] [Z] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2020, Madame [X] [R] et Monsieur [I] [E], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 9], ont conclu avec la SAS BURGER ET CIE un contrat de construction de maison individuelle, au prix convenu de 575 880,00 euros, sans travaux réservés.
La SAS BURGER ET CIE a notamment fait appel à :
l’EURL CPT MACONNERIE, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « terrassement », « gros-œuvre », « raccordements extérieurs » et « autres corps de métier » ;
la SARL SMP SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « électricité » et « chauffage ».
la SAS CMPC, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « sanitaires » ;
la SAS ESR, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « menuiseries intérieures », « carrelage », « parquet », « plâtrerie » et « peinture – papiers peints » ;
la SAS CITEC, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « menuiseries extérieures ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 octobre 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2022, avec réserves, portant notamment sur le remplacement de la terrasse du 1er étage prévue en béton par une structure bois.
Le 09 novembre 2022, Maître [U], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier daté du même jour, Madame [X] [R] et Monsieur [I] [E] ont mis la SAS BURGER ET CIE en demeure de remédier aux réserves restant à lever.
Par courrier du 13 février 2023, la commune de [Localité 7] a souligné la non-conformité de la terrasse aux plans du permis de construire auprès des maîtres d’ouvrage.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2023 (RG 23/01149), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [R] et Monsieur [I] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS BURGER ET CIE ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [J] [B], épouse [O], expert.
S
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09 et 30 octobre 2024, la SAS BURGER ET CIE a fait assigner en référé
l’EURL CPT MACONNERIE ;
la SARL SMP SERVICES ;
la SAS CMPC ;
la SAS ESR ;
la SAS CITEC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [J] [B], épouse [O].
A l’audience du 11 février 2025, la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la SAS CITEC ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [J] [B], épouse [O], ;
rejeter toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS CITEC, représentée par son avocat, a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2 000,00 euros.
La SAS CMPC, l’EURL CPT MACONNERIE, la SAS ESR et la SARL SMP SERVICES, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS CITEC
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce , la SAS BOOA a exposé, par conclusions notifiées le 10 février 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS CITEC, en ce que son intervention était limitée à la fourniture et pose d’une porte automatique en verre, qui ne fait l’objet d’aucune réserve, ni grief ultérieur.
L’acceptation par la SAS CITEC de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS BOOA à l’égard de la SAS CITEC, avec effet à la date du 10 février 2025.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des réclamations actualisées lors de la première réunion d’expertise et des marchés de travaux versés aux débats que l’EURL CPT MACONNERIE, la SARL SMP SERVICES, la SAS CMPC et la SAS ESR sont susceptibles d’être impliquées dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [J] [B], épouse [O], communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BOOA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS BOOA, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS CITEC une somme de 750,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS BOOA à l’égard de la SAS CITEC et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 10 février 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL CPT MACONNERIE ;
la SARL SMP SERVICES ;
la SAS CMPC ;
la SAS ESR ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [J] [B], épouse [O], en exécution de l’ordonnance du 02 octobre 2023 (RG 23/01149) ;
DISONS que la SAS BOOA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [J] [B], épouse [O], devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BOOA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BOOA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS à payer à la SAS CITEC la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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