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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 sept. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3ZE
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [G] [N] [D]
[Adresse 5]
Monsieur [F] [U] [J] [D]
[Adresse 10]
Tous deux représentés par : Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [X] [T] [I] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [W] [V] [D]
[Adresse 4]
Monsieur [V] [C] [B] [D]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [B] [R] [D]
[Adresse 3]
Tous Non Comparants, n’ayant pas constitués avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [A] [K], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL [11]
copie conforme à :
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL [11]
+ dossier
Vu l’acte introductif d’instance du 9 avril 2025 délivré à Monsieur [V] [C] [B] [D], Monsieur [E] [B] [R] [D], Madame [X] [T] [I] [D] épouse [S] et Monsieur [P] [W] [V] [D] par Monsieur [L] [G] [N] [D] et Monsieur [F] [U] [J] [D],
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [V] [C] [B] [D], Monsieur [E] [B] [R] [D], Madame [X] [T] [I] [D] épouse [S] et Monsieur [P] [W] [V] [D],
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025,
Vu l’audience du 22 mai 2025,
MOTIFS
Sur les demandes principales
Monsieur [L] [G] [N] [D] et Monsieur [F] [U] [J] [D] exposent que Madame [M] [Y] [D] née [Z], née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 13], est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 14], laissant pour lui succéder ses six enfants : Monsieur [D] [V], Monsieur [D] [L], Monsieur [D] [F], Monsieur [D] [E], Madame [D] épouse [S] [X] et Monsieur [D] [P], qui ont chacun hérité d’un sixième en pleine propriété du patrimoine de leur mère, représentant un actif net de 96.076,16 euros, notamment composé d’une maison sise [Adresse 12] à [Localité 15], estimée en pleine propriété à la somme de 120.000,00 euros.
Ils indiquent que Monsieur [P] [D] occupe privativement le bien immobilier indivis.
Ils disent avoir proposé le partage amiable de l’indivision successorale mais sans succès, seul Monsieur [E] [D] ayant répondu, par l’intermédiaire de Maître [H], notaire, qu’il acceptait de céder ses parts de l’immeuble à son frère [P] sur la base d’une évaluation du bien à 90 000 €.
Ils demandent au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision et de condamner Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis, et ce à compter de la date du décès de Madame [D] née [Z].
Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, ils fournissent au tribunal un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisent leurs intentions quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 815 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et ajoute que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention,
Il résulte de l’article 816 du même code que le partage peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant celui-ci.
Il résulte du second alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La valeur locative du bien indivis peut être prise en compte dans l’évaluation de l’indemnité due par le coindivisaire (Cour de Cassation, 1 ère Chambre civile, 17 février 2004, 01-17.789).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les consorts [D] disposent chacun, en indivision, d’un sixième de la pleine propriété des biens de la succession de Madame [D] née [Z].
Les demandeurs justifient d’avoir vainement engagé des démarches amiables envers leurs frères et sœurs aux fins de partage de l’indivision.
Dès lors, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner le partage de l’indivision successorale.
Il convient également de désigner un notaire qui sera chargé de dresser l’acte constatant le partage, conformément au dispositif de la présente décision.
Les demandeurs expliquent par ailleurs que les soldes des comptes bancaires de Madame [M] [Y] [D] née [Z] ont déjà été répartis entre les héritiers et qu’il ne reste à partager que le bien immobilier susvisé, qui n’est pas partageable en nature.
Ils indiquent que Monsieur [P] [D] pourrait en revendiquer l’attribution préférentielle, sous réserve qu’il verse une soulte à ses copartageants, et précisent qu’ils entendent provoquer la licitation du bien immobilier en l’étude du notaire si l’attribution préférentielle n’est pas accordée à leur frère.
Leur demande de condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité de jouissance privative apparaît, elle aussi, fondée.
En effet, ils justifient d’avoir adressé à ce dernier un courrier recommandé pour le questionner sur ses intentions quant à une éventuelle demande d’attribution préférentielle.
Ils justifient également de la valeur locative du bien indivis que Maître [H], notaire, a estimée à 550 euros par mois en 2023.
Dès lors, Monsieur [P] [D] sera condamné à payer aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit 550 euros, et ce à compter du jour du décès de Madame [D] née [Z] survenu le [Date décès 7] 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [D] née [Z] [M] ;
DESIGNE la SCP Pierre GUINEBAULT et Nicolas SHELTON, notaires à AVRANCHES, dont l’étude est sise [Adresse 6], pour y procéder ;
COMMET le Juge Commis au tribunal judiciaire de COUTANCES, pour suivre les opérations de liquidation et faire un rapport en cas de difficultés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] [V] [D] à payer à Monsieur [L] [G] [N] [D] et Monsieur [F] [U] [J] [D] la somme mensuelle de 550 euros pour chacun à compter du [Date décès 7] 2022, au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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