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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
N° RG 23/06367
N° Portalis DB3E-W-B7H-MKAF
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FLORI INTERNATIONAL
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel CLEMENT – 0058
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 par [E] [Y] à la SARL FLORI INTERNATIONAL aux fins de revendications de deux œuvres d’art.
Vu les conclusions d’incident de la société FLORI INTERNATIONAL régulièrement signifiées le 10 juillet 2024 aux fins de voir déclarée irrecevable l’action de [E] [Y] à son encontre, faute de lien de droit entre les parties, et subsidiairement de la voir déclarée prescrite, la demanderesse ayant été dépossédée des œuvres litigieuses en décembre 2014 ; aux fins également de sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de [E] [Y] notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, disant son action recevable dès lors que l’article 2276 du code civil ne demande pas de lien de droit préalable entre les parties, et non prescrite, dans la mesure où le délai de trois ans prévu par cet article ne s’applique pas en cas de mauvaise foi du possesseur, comme en l’espèce. Elle demande de débouter la société FLORI INTERNATIONAL de ses demandes, de le condamner aux dépens distraits, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les débats clos le 10 juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 septembre 2025,
SUR CE :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 2276 du code civil sur lequel est fondé l’action ne suppose aucun lien de droit préalable entre le possesseur et le propriétaire, l’irrecevabilité soulevée ne pourra donc être retenue.
Cet article dispose : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Il est exclusif de l’application de l’article 2224 du Code Civil, en sorte que la date de découverte de la possession des œuvres par la défenderesse est indifférente.
Or il est acquis en procédure qu'[E] [Y] a remis les œuvres litigieuses à un escroc dans le courant de l’hiver 2014-2015.
Mais il est de jurisprudence constante que le délai de trois ans ne s’applique pas lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
C’est ce que soutient [E] [Y], au motif que ces œuvres ont été acquises à un prix inférieur à leur valeur véritable, soit 25 000 euros au lieu de 40 000 euros.
Mais [E] [Y] ne rapporte à l’appui de ce moyen, qu’une unique attestation de la galériste même lui ayant vendu ces œuvres au prix de 40 000 euros, et certifiant que ce prix répond à la véritable cote de ces œuvres.
Cette attestation est très insuffisante à soutenir la position d'[E] [Y], en ce qu’elle est presque tautologique, consistant pour une commerçante à affirmer qu’elle a vendu un bien au juste prix, et ne saurait avoir valeur d’expertise, le tribunal ne pouvant forger sa conviction sur une unique pièce, et la société FLORI présentant par ailleurs les factures d’achat de ces deux biens.
Dans ces conditions, [E] [Y] échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur, le délai de trois ans doit s’appliquer, de sorte que l’action est prescrite.
Succombant à l’incident qui met fin à l’instance, [E] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel aux conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
DECLARONS l’action intentée par [E] [Y] recevable, mais prescrite en application de l’article 2276 du code civil,
CONDAMNONS [E] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS [E] [Y] à payer à la société FLORI INTERNATIONAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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