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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 13 mai 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNSN
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT
C/
[U] [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 13 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 13 Mai 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [M]
née le 01 Août 1994 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 01 Avril 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Mai 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 08 février 2024, l’Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [U] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 364,48€ outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 1] HABITAT a fait signifier un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 16 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’OPH [Localité 1] HABITAT – représentée par son conseil – ne s’est pas opposée pas à la suspension des effets de la clause résolutoire, et a sollicité de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme actualisée de 4153,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’OPH [Localité 1] HABITAT précise, au soutien de ses prétentions, que la défenderesse a justifié d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité, et expose qu’un accord est intervenu entre les parties en vue de l’octroi de délais à hauteur de 50 euros par mois. Le bailleur indique enfin, sans en justifier, qu’une procédure de surendettement est en cours, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U] [M] bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, signifié à étude, n’a pas comparu ni été représentée.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 1er avril 2026, afin d’inviter les parties à justifier de tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif versé par le bailleur à ce titre.
A l’audience susdite, l’Office Public [Localité 1] HABITAT représenté par son avocat, s’est désisté de l’intégralité de ses demandes principales, ne maintenant que ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La demanderesse expose ainsi que la dette a été soldée.
Mme [U] [M] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement relatif aux demandes principales :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] Habitat indique à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes au motif que la dette est soldée, à l’exception de sa demande de condamnation de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’historique de compte produit en cours de délibéré fait en effet apparaître un solde nul dès lors que le solde restant dû d’un montant de 112,35 € correspond à des frais de dossiers « SLS OPS » non justifiés.
Toutefois, il ressort dudit décompte que la dette locative a manifestement fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puisqu’il est mentionné « PRP du 14/11/2025 » pour un montant de 4 003,17 € apparaissant au crédit du compte locataire.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de l’OPH [Localité 1] Habitat relativement à ses demandes principales.
Mme [M] n’a pas comparu si bien qu’il ne peut être considéré que le désistement a été accepté par la défenderesse. Toutefois, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que cet article est applicable aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] Habitat ne justifie d’aucun accord intervenu entre les parties prévoyant que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la locataire.
Il convient de préciser que si le solde de la dette locative est nul, c’est en raison d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire manifestement intervenue le 14 novembre 2025, et non pas d’un paiement par la locataire, tel que cela ressort du décompte et en l’absence de tout justificatif concernant la procédure de surendettement, tel que demandé au terme de l’ordonnance de réouverture des débats.
L’effacement de la dette ne peut donc valoir acceptation par la locataire de la mise à sa charge des dépens de l’instance.
Dans ces conditions, la demande de condamnation aux dépens, de même que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, maintenues par l’OPH [Localité 1] Habitat, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement de l’OPH [Localité 1] Habitat relativement à ses demandes principales ;
DECLARONS ce désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS la demande de l’OPH [Localité 1] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’OPH [Localité 1] Habitat au titre des dépens ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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