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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle PREVIFRANCE En sa qualité de mutuelle de Monsieur [ R ] [ Y ], Caisse CPAM DES LANDES |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 21/01513 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C7G4
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES LANDES
Mutuelle PREVIFRANCE En sa qualité de mutuelle de Monsieur [R] [Y]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [Localité 7]
— CCC à Maître CORBINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [C] [L] et [B] [M], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Caisse CPAM DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Mutuelle PREVIFRANCE En sa qualité de mutuelle de Monsieur [R] [Y] ([Numéro identifiant 1] – M. [R] [Y] / MPAIJFL1), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2016, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [H] [X], assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Blessé dans l’accident, Monsieur [R] [Y] a subi une fracture métapho-épiphysaire du fémur gauche ouverte stade 3 et un traumatisme du pied gauche avec fracture du col des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens, luxation matarso-phalangienne du 4ème rayon, fracture comminutive de la tête du 4ème métatarsien et fracture de la base du 5ème métatarsien.
Une expertise amiable était organisée et confiée aux docteurs [G] et [T] qui déposaient leur rapport le 26 novembre 2018
Aucun accord indemnitaire n’ayant abouti, Monsieur [R] [S] a fait assigner la compagnie la Compagnie AXA FRANCE IARD, La CPAM DES LANDES et la MUTUELLE PREVIFRANCE
devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN suivant acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2021 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [Y] signifiées par voie électronique le 07 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie AXA,
— Les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles :……………………..néantPertes de gains professionnels actuels………….27 799,67 €Frais de véhicule adapté…………………………….40 147,60 €Pertes de gains professionnels futurs……………845 730,00 €Incidence professionnelle…………………………..50 000,00 €Assistance tierce personne………………………….10 943,00 €Déficit Fonctionnel Temporaire…………………..11 870,55 €Souffrances endurées………………………………….22 000,00 €Déficit fonctionnel permanent……………………..30 375,00 €Préjudice esthétique temporaire……………………3 000,00 €Préjudice esthétique……………………………………8 000,00 €Condamner la compagnie AXA à régler à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie AXA aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal, de :
— juger que l’indemnisation du préjudice définitif de Monsieur [R] [Y] interviendra selon les modalités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles :
Prestations versées par la sécurité sociale des indépendants :……….. 73.199,71€Prestations versées par la Mutuelle Prévifrance : Mémoire Frais à la charge de Monsieur [Y] : Néant Assistance [Localité 10] personne : 7.760,00 € Perte de gains professionnels actuels 6.265,00 € Frais de véhicule adapté : 1.881,42 € Pertes de gains professionnels futurs : débouté – pension d’invalidité à déduire de 176.790,53 € à déduire Incidence professionnelle : 25.000,00 € – pension d’invalidité à déduire de 176.790,53 € à déduire Déficit fonctionnel temporaire : 10.991,25 € Souffrances endurées : 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 27.600,00 € Préjudice esthétique permanent : 6000,00 €- débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— juger que de l’ensemble des sommes à revenir à Monsieur [Y] viendront en déduction les provisions versées pour un montant total de 30.000,00 €
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [Y] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Landes et la MUTUELLE PREVIFRANCE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 08 avril 2025 suivant ordonnance du 11 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I- Sur le droit à indemnisation et la responsabilité
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
En l’espèce, il est constant que le 19 juin 2016, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, Monsieur [R] [Y] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [X] décédé dans l’accident et assuré auprès de La Compagnie AXA FRANCE IARD.
Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, l’obligation à réparation de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur du véhicule impliqué, ainsi que le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] ne sont pas contestés.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée en qualité d’assureur de Monsieur [X] à indemniser Monsieur [Y] de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 19 juin 2016.
II- Sur la réparation des préjudices
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge statue, et le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En application des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il est admis que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les prestations énumérées à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, s’imputent, même si ces derniers n’exercent pas leurs recours, sur les postes de préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les postes de préjudices sur lesquels s’imputent les prestations versées par les tiers payeurs ne peuvent être liquidés en l’absence de décompte actualisé et définitif des sommes versées à la victime.
En l’espèce, la CPAM des Landes a régulièrement été appelée à la cause et le décompte des prestations versées a été produit au débat de sorte qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
A) Préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Selon le décompte de la Sécurité sociale des indépendants, les dépenses prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 73.199,71 € et Monsieur [Y] ne demande aucune somme à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus professionnels jusqu’à la date de consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
Monsieur [R] [Y] est inscrit comme auto-entrepreneur pour une activité multi-services depuis le 06 janvier 2015. Il était antérieurement salarié.
Il a déclaré en 2015 un revenu de salarial de 3441 euros et des revenus industriels et commerciaux de 22.135 euros, soit 11.067 euros nets (selon déclaration fiscale) et en 2016 des revenus industriels et commerciaux de 10.250 euros, soit 5125 euros nets (selon déclaration fiscale)
Il a reçu pour la période du 19 juin 2016 au 16 octobre 2018 des indemnités journalières de 13.260,80 euros.
Il était également bénéficiaire de l’ACCRE de 2015 à 2018.
Depuis le 01 mars 2019 il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité totale et définitive qui s’est élevée pour l’année 2019 à la somme de 7672,77 euros et 10.632,02 euros en 2022.
Monsieur [Y] soutient avoir subi une perte de salaire de 27.799,67 euros qu’il fonde sur un calcul de chiffre d’affaires de 21.500 euros au regard du chiffre d’affaires des années précédentes dont il conviendrait de déduire selon lui les indemnités journalières reçues ainsi que les abattements de cotisations relatifs aux cotisations théoriquement supportées.
Cependant, il convient de rappeler qu’est retenu le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires pour apprécier la perte de revenus. Pour l’année 2015, Monsieur [Y] a perçu un revenu net moyen de 11.067 euros, soit 922,25 euros par mois. Il n’est pas contesté qu’il a bénéficié durant son arrêt de travail d’indemnités de 482,21 euros par mois. Monsieur [Y] a ainsi subi une perte de revenus nets de 440,04 euros par mois du 19 juin 2016 au 16 octobre 2018, soit 28 mois.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Y] la somme de 440,04 x 28 = 12.321,12 euros au titre de la perte des gains professionnels temporaires.
2) préjudices patrimoniaux permanents
Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel il convient d’ajouter le coût de l’adaptation.
Il convient également d’ajouter le coût du renouvellement du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur [Y] a été détruit dans l’accident.
Le rapport d’expertise a conclu à la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique au regard des séquelles de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] produit un devis pour un véhicule RENAULT [Localité 8] SCENIC 7 places en date du 29 octobre 2019 pour un montant de 32.450 euros.
Monsieur [Y] conduisait au moment de l’accident un fourgon et a reçu de son assurance la somme de 4000 euros.
Le véhicule de Monsieur [Y] ayant été détruit, il est contraint d’en acquérir un nouveau et à défaut d’éléments suffisants pour remettre en cause le devis proposé, il sera accordé à Monsieur [Y] la somme de 32.450 euros diminuée de la somme de 4000 euros déjà perçue, soit 28.450 euros.
Les parties s’entendent quant à la fixation du coût d’adaptation à la somme de 1500 euros qu’il conviendra d’allouer tous les cinq ans. La capitalisation s’effectuera toutefois sans limitation de durée, l’interdiction programmée des véhicules thermiques en 2035 n’étant pas certaine et ne pouvant limiter l’indemnisation du préjudice. Il convient de rappeler que l’âge retenu est celui du premier renouvellement. Il n’est pas démontré que Monsieur [Y] a acquis un nouveau véhicule, en 2030 il sera âgé de 56 ans. Selon le barème de capitalisation de 2025, il convient d’appliquer le point de 23,808.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Y] la somme de 1500 / 5 x 23,808 = 7142,40 euros.
Les frais de véhicule adapté seront en conséquence fixés à la somme de 35.592,40 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Monsieur [Y] a présenté un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 19 juin 2016 au 16 octobre 2018.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Y] ne peut reprendre son emploi antérieur ni exercer d’activité nécessitant le port de charges, la station debout prolongée, la montée et descente d’escaliers. En revanche, son état demeure compatible avec un emploi ou des travaux sédentaires de nature administrative ainsi qu’avec des travaux ne nécessitant pas de déplacements automobiles prolongés. Il présente une atteinte permanente à l’intégrité physique de 15%.
Il a été déclaré invalide à 100% par l’Assurance Maladie en mars 2019.
Pour l’année 2015, Monsieur [Y] a perçu un revenu net moyen de 11.067 euros, soit 922,25 euros par mois.
A la date de consolidation, Monsieur [Y] était âgé de 43 ans. Il convient donc d’appliquer un point de rente de 38,027 selon le barème 2025.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 11.067 x 38,027 = 420.844,80 euros dont il conviendra de déduire le capital invalidité versé par l’assurance maladie à hauteur de 134.542,32 euros, soit la somme de 286.302,48 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tels le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, le préjudice consécutif à l’abandon de l’emploi occupé auparavant.
Monsieur [Y] était auto-entrepreneur depuis l’année 2015 et n’a pu reprendre son activité.
Le rapport d’expertise ne mentionne aucun préjudice au titre de la perte des droits à la retraite.
Il convient de rappeler qu’à la date de l’accident, Monsieur [Y] était âgé de 41 ans et de 43 ans et 11 mois au jour de la consolidation.
Si Monsieur [Y] ne peut reprendre son activité antérieure, l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi autre n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’assistance tierce personne
Il s’agit de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise indique que Monsieur [Y] a bénéficié de l’aide de sa compagne pour l’habillage et la toilette jusque début novembre 2016, puis de nouveau du 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017. Cette aide se poursuit pour l’entretien de sa maison et la préparation des repas. Une aide est intervenue pour un total de 24 heures pour l’entretien de son jardin.
Les parties s’entendent pour retenir cette aide à hauteur de :
— 2h/jour du 24.09.2016 au 1.11.2016 (40 jours).
— 1h/jour du 2.11.2016 au 27.01.2017 (87 jours).
— 1h/jour du 26.09.2017 au 25.10.2017 (30 jours)
— 4h/semaine du 28.01.2017 au 19.09.2017 (34 semaines)
— 4h/semaine du 26.10.2017 au 30.04.2018 (27 semaines).
Cette aide sera indemnisée sur la base d’un montant de 23 euros de l’heure, soit un montant total de 10.143 euros auquel il conviendra d’ajouter la somme de 800 euros pour les frais d’entretien du jardin selon facture de la société J’M LE VERT, soit un montant total de 10.943 euros.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans le cadre du rapport d’expertise, les experts fixent la date de consolidation au 16 octobre 2018, et constatent un déficit fonctionnel temporaire se décomposant ainsi :
100% du 19 juin 2016 au 23 juin septembre 2016, puis du 20 au 25 septembre 2017, soit 103 jours ;
75% du 24 septembre 2016 au 26 janvier 2017, soit 125 jours,
50% du 28 janvier au 19 septembre 2017 et du 26 septembre 2017 au 30 avril 2018, soit 452 jours
10% du 01 mai au 18 octobre 2018, soit 169 jours.
Sur la base d’un tarif journalier de 25 euros, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 10.991,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il doit être ainsi pris en considération et recherché les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7.
Compte tenu des blessures subies, des hospitalisations et périodes de rééducation, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 22.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le rapport d’expertise n’a mentionné aucun préjudice esthétique temporaire. Toutefois compte tenu des opérations chirurgicales du membre inférieur gauche, il convient de retenir la proposition de la compagnie AXA et d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros.
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le rapport d’expertise a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%. Monsieur [Y] était âgé de 43 ans au moment de la consolidation. Sur la base d’un point à 2025 selon le barème habituel, il lui sera en conséquence alloué la somme de 30.375 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, notamment par l’existence de cicatrices et/ou de mutilations.
Le rapport d’expertise a fixé ce préjudice à 3/7 au regard des cicatrices opératoires et de la boiterie.
Il sera en conséquence accordé à Monsieur [Y] la somme de 6.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
III – Sur les réparations
La Compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme totale de 441.525,25 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [Y], la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule de Monsieur [X], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD est impliqué dans l’accident de la circulation du 19 juin 2016 dont a été victime Monsieur [R] [Y] ;
DIT que le droit à indemnisation de la victime est intégral ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 19 juin 2016 dont a été victime Monsieur [R] [Y] ;
FIXE les préjudices de Monsieur [R] [Y] comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels…………………. 12.321,12 €
Frais de véhicule adapté……………………………………. 35.592,40 €
Pertes de gains professionnels futurs…………………… 286.302,48 €
Incidence professionnelle…………………………………… 25.000,00 €
Assistance tierce personne…………………………………. 10 943,00 €
Déficit Fonctionnel Temporaire…………………………. 10.991,25 €
Souffrances endurées……………………………………….. 22 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent……………………………. 30 375,00 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………. 2 000,00 €
Préjudice esthétique…………………………………………. 6 000,00 €
TOTAL ……………………………………………………………………………………. 441.525,25 euros ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 441.525,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 30.000 euros ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM des LANDES et à la Mutuelle PREVIFRANCE appelées en déclaration de jugement commun ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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