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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 24/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05856 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGDN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ESCPM,
représentée par son président la société SPMI, elle-même représentée par Monsieur [N] [I].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024 avec effet au 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Se plaignant de frais de scolarité impayés, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 la SAS ESCPM a fait assigner [Y] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la SAS ESCPM demande au visa des articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, de :
CONDAMNER [Y] [T] au paiement de la somme de 7.100 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure;
CONDAMNER [Y] [T] à payer à l’ESCPM
— la somme de 3.000 € au titre des dommages et intéréts en réparation du préjudice subi, augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— les entiers dépens.
D’ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Au soutien de son action, elle fait valoir qu’elle a contracté avec la défenderesse pour une inscription à une formation en “Bachelor Communication et évenementiel by Eductive ” pour un coût de 7.100€.
Elle déplore que, sans se désister de sa formation, elle n’a perçu aucun paiement, malgré sommation de payer et demande d’ordonnance en injonction de payer qui a été rejetée. Elle revendique l’existence d’un préjudice financier supplémentaire à celui du non paiement des frais.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ESCPM verse aux débats :
— la copie de mauvaise qualité d’un bulletin d’inscription en 2ème année de Bachelor Communication et évenementiel by Eductive revêtu de trois signatures manuscrites identiques pour le compte de “l’élève/l’étudiant inscrit à l’école”, le “responsable financier”, “le représentant légal (s’il est différent du responsable financier et si l’élève est mineur” fait à [Localité 4] le 17 juin 2020 dont il ressort que le montant des frais de scolarités s’élève à la somme de 7.100€ mais pour lequel il est précisé qu’un acompte de 1.000€ est versé à l’inscription, le choix de l’option sur les différentes modalités de paiement n’a pas été renseigné, ni le paiement au comptant ou échelonné
— le relevé de notes de l’élève édité le 20 septembre 2022,
— la mise en demeure et sommation de payer dont la dernière date du 20 octobre 2023.
Il ressort de l’analyse de ces pièces difficilement lisibles notamment quant au coût subsistant de la scolarité, que les trois signatures identiques ne sont pas précédées de la mention lu et approuvé, que la fiche d’inscription n’est pas assortie de ces annexes malgré la mention contraire présente en bas de page, qu’aucune pièce d’identité n’est produite.
Ainsi, la signature présente au pied du contrat qui a été indifférement portée pour l’élève, [Y] [E] comme son représentant légal ou son représentant financier alors que les cases avaient précisément été prévues pour être complétées par des personnes différentes et l’absence de document d’identité émanant de Madame [E] et supportant sa signature ne permet pas au tribunal de s’assurer de la réalité du consentement donné par la défenderesse à ce contrat et il y a donc lieu de débouter l’ESCPM de l’intégralité de ses demandes principale en paiement et subsidiaire en indemnisation, la réalité de l’engagement contractuel de la défenderesse n’étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société ESCPM supportera les dépens et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SAS ESCPM de l’intégralité de ses demandes en paiement, y compris faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS ESCPM aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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