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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 2 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGWA
Copie exécutoire à :
— Me Wa Lwenga Blaise ECA
— Me Laurence HAMANN
— [M] [G]
(LRAR – IFPA)
— [E] [N] [O]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— dossier
— JE (AE 225/2070)
Le
La greffière
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
La Greffière
PARTIE REQUERANTE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
assisté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
PARTIE REQUISE
Madame [E] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
assisté par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffières : Carmen STOPPANI lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du délibéré
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 12 décembre 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Monsieur [M] [G], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et de la moitié du mobilier du ménage situé à l’adresse suivante : [Adresse 6] ;
DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Madame [E] [O], un délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUE à Madame [E] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Citroën C3;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que Monsieur [M] [G] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les mensualités de 804 euros du prêt immobilier ( le second prêt devant commencer à être remboursé en 2033) ainsi que le règlement des assurances des prêts et des charges de copropriété dues par les propriétaires, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que Madame [E] [O] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les mensualités de 291 euros du crédit automobile ou autre nature, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la taxe immobilière du prêt immobilier commun sera supportée par chacune des parties à hauteur de la moitié ;
CONSTATE que Monsieur [M] [G] et Madame [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [X], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] (67),
— [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [O] ;
ACCORDE à Monsieur [M] [G] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— deux fois par mois ;
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période de d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’après une première période de 2 mois, en fonction du comportement et de l’intérêt de l’enfant, une ou deux nuitées (du vendredi ou samedi au dimanche) deux fois par mois pourra être envisagée, avec l’autorisation de l’équipe encadrante, avec départ et retour au Point Rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [G] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en oeuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [M] [G] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que Madame [E] [O] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [G] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) aupres de Madame [E] [O] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Monsieur [M] [G] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de 6 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à 700 EUROS ( sept cents euros), soit 125 euro par mois pour [H], 175 euros par mois pour [X] et 400 euros pour [U], la contribution que doit verser Monsieur [M] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [E] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (67),
— [X], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] (67),
— [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [G] prendra en charge les frais de scolarité et de cantine de [H] si l’enfant reste inscrit au Lycée privé de [Localité 13] ;
DIT n’y avoir lieu à partage de frais ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative pour son information ( AE :225/2070)
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 ;
INVITE Monsieur [M] [G] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état *en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 02 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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