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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
N° : N° RG 22/02671 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYG
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ Agent Judicaire de l’Etat , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 16 novembre 2016, monsieur [C] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL ESPACES VERTS DU MDI, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement nul.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 janvier 2017
Suivant décision en date du 12 janvier 2017, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 1er juin 2017.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 1er juin 2017, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 7 septembre 2017, faisant droit aux demandes de [C] [T] , disant que son licenciement était abusif et condamnant l’employeur à lui payer la somme 6 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation déloyale de sécurité, la somme de 1 709,50 à titre de rappels de salaires, outre 170,95 € de congés payés afférents et la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 3 octobre 2017, la SARL ESPACES VERTS DU MDI a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 15 février 2021, et un arrêt a été rendu le 14 avril 2021, infirmant partiellementle jugement de première instance notamment sur le caractère abusif du licenciement que la Cour d’Appel a reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [C] [T] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 10 800 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le15 février 2024, monsieur [C] [T] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 36,2 mois, qu’il s’est écoulé 52,9 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 10 800 € pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie, que notamment il était âgé de 53 ans à la date de son licenciement, et comptait 27 années d’ancienneté, que sa situation professionnelle et financière actuelle est particulièrement précaires, qu’il n’a plus jamais retrouvé un travail
Il se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat puisqu’il est à la fois invalide et n’a plus trouvé d’emploi, que sa situation finacière est particulièrement précaire, son épouse étant également sans emploi.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de réduire la demande d’indemnisation au titre du préjduice moral de monsieur [T] à de plus justes proportions,,
— de débouter monsieur [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjduice financier,
— de réduire la demande de monsieur [T] fondé sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2016 et l’audience du bureau de conciliation du12 janvier 2017, il s’est écoulé un délai de 1,8 mois qui est un délai raisonnable,
— que le délai de 4,6 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 1er juin 2017n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai entre l’audience du 1er juin 2017 devant le bureau de jugement et le délibéré du 7 septembre 2017, qui a été de 3,2 mois, n’est pas susceptible d’être considéré comme excessif compte tenu des vacations judiciaires estivales de 2017.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’un délai de 40,4 mois s’est écoulé entrela déclaration d’appel le 3 octobre 2017 et la date de l’audience du 15 février 2021, et compte tenu par ailleurs de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires estivales de 2018, 2019 et 2020 et des vacations judiciaires de fin d’année de 2017, 2018, 2019 et 2020, 2021, ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif qu’à hauteur de 18 mois
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, et que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [C] [T] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [C] [T] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 52 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 16 novembre 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 14 avril 2021, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [T] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— monsieur [C] [T] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 janvier 2017, soit dans le délai de 1mois et 28 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 16 novembre 2016, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
— Puis, l’affaire de monsieur [T] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 1er juin 2017, soit dans le délai de 4 mois et 21 jours, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
— Le jugement a ensuite été rendu le 7 septembre 2017, soit dans le délai de 3 mois et 5 jours.
Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, et que le temps de ce délai incluait en l’espèce la période des vacations d’été d’une durée de 2 mois et au titre de laquelle il y a lieu de prendre en considération la période de congé de 5 semaines; le délai raisonnable doit être porté à 2mois + 1 mois et 7 jours, de sorte que le délai du délibéré n’est nullement excessif.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes ne doit pas être considéré comme excessif .
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La SARL ESPACES VERTS DU MDI a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 3 octobre 2017 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 4] a eu lieu le 15 février 2021.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération un délai supplémentaire au titre des vacations d’été de 2018 à 2020, ni la période de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID19 qui s’est écoulée entre les mois de mars et juin 2020, puisque le délai raisonnable de 12 mois expirait le 3 octobre 2018, soit juste après la période des vacations judiciaire 2017 et avant les suivantes, estivales ou de fins d’année, et bien avant la période d’urgence sanitaire, étant relevé que le délai raisonnable de 12 mois comprend forcément les différentes périodes de vacations jusdiciaires de l’année.
Le délai de 40 mois et 12 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 28 mois et 12 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 14 avril 2021, soit dans le délai depuis l’audience de 2 mois, ce délai n’étant pas excessif.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 28,5 mois .
Ce retard de 28,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [C] [T] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [C] [T] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 28,5 mois.
Monsieur [C] [T] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Il ressort de l’arrêt en date du 14 avril 2021, que la cour d’appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 7 septembre 2017 a infirmé le premier jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du salarié relative à la discrimination syndicale et en ce qu’il a condamné la SARL ESPACES VERTS DU MDI à verser à monsieur [C] [T] les somme de 6 000 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité , la Cour d’Appel ayant reconnu le licenciement de monsieur [T] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et a alloué à ce dernier la somme totale de 6 709,73 € au titre de rappel de salaires, outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque plus de 52 mois au total dont 28,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [C] [T] par référence à une somme mensuelle de 200 € soit au total 28,5 mois X 200 € = 5 700 €.
Sur le préjudice financier, monsieur [C] [T] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré, étant encore relevé que son licenciement a été finalement jugée comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [C] [T] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [C] [T] la somme de 5 700 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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