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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPLP
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 16 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu en date du 16 Octobre 2025
Sur la demande de suspension d’expulsion adressée le 20 Juin 2025 par la [11],
[J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
envers
[9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2025, la [12] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [J] [R] tendant à voir traitée sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, la commission a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vienne afin de suspension des mesures d’expulsion de son logement sis [Adresse 3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Madame [J] [R] comparait en personne. Elle sollicite la suspension de la mesure d’expulsion en cours (délivrance d’un commandement de quitter les lieux pour le 7 avril 2024 par acte de commissaire de justice). Elle indique qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidée par la commission de surendettement, cette décision lui ayant été notifiée le 22 juillet 2025.
La société [9], représentée par son Conseil, s’oppose à la demande et souligne que le loyer courant est réglé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Aux termes des articles L. 722-8 et L. 722-9 du même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi, si le juge prononce la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, cette suspension cesse de produire effet dès lors qu’intervient la décision de la commission de surendettement imposant les mesures spécifiques prévues par le Code de la consommation.
En l’espèce, la débitrice indique qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la [12] est intervenue en sa faveur. Dès lors, la demande en suspension des mesures d’expulsion n’a plus d’objet.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par Madame [J] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [J] [R] du logement sis [Adresse 3] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au(x) créancier(s) par lettre recommandée avec avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [10] par lettre simple.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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