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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHF
N°MINUTE : 25/481
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [S] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
Et :
S.A. [17], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 20], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, substituée par Me HUERTAS, avocats au barreau de LILLE
Avec :
[13], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [E] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 09 septembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, M. [S] [O], salarié de la société [17], en qualité d’employé logistique, a été victime d’un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Activité logistique de rangement de la commande client avec un gerbeur autoporté.
Nature de l’accident : En reculant avec son gerbeur autoporté, la victime a été heurtée par un chariot élévateur, qui reculait également.
Objet dont le contact a blessé la victime : La victime a eu sa jambe gauche écrasée par le chariot élévateur, alors qu’il était sur son gerbeur autoporté.
Nature des lésions : Fracture ouverte fémur gauche et rotule ".
Le certificat médial initial établi par le Docteur [Y] [V], en date du 24 octobre 2019 fait état de « fracture ouverte fémorale gauche/fracture luxation rotule gauche. Ischémie aigüe membre inférieur gauche avec occlusion fémoro poplité gauche ».
La [6] (ci-après la [12]) du Hainaut a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 12 novembre 2019.
L’état de santé de M. [S] [O] a été considéré comme étant consolidé le 29 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente de 80% lui a été attribué.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 avril 2024, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025 après une remise.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [S] [O] demande au tribunal de :
Constater que la SA [17] a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [S] [O].
Ce faisant,
Dire que la faute inexcusable de la SA [17] est à l’origine de l’accident de travail subi par M. [S] [O] le 24 octobre 2019 au sein de son établissement sis à [Localité 15].
Avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice de M. [O],
Fixer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [O] à la somme de 10.000€.
Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [O] avec mission habituelle en pareille matière qu’il appartiendra au tribunal de fixer et en tant que de besoin avec mission de :
— Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance, lesquelles seront transmises par le greffe de la juridiction ;
— Examiner M. [S] [O] ;
— Etudier l’entier dossier médical de ce dernier ;
— Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des Etablissements, les services concernés, la nature des soins ;
— Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études, de formation et sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuels ;
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime ou par son entourage, le cas échéant, en lui/leur faisant notamment préciser les conditions, date d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
— Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et ce, conformément au code de Déontologie Médicale ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, puis retranscrire ces constatations dans le rapport ;
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’existence d’un éventuel lien de causalité total ou partiel entre les lésions initiales et les pathologies ainsi que les troubles mis en évidence depuis la date de l’accident, en prenant notamment en considération les doléances de la victime et les données de l’examen clinique, puis se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Que la victime exercer ou non une activité professionnelle ;
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, puis en préciser la nature ainsi que la durée d’hospitalisation ;
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, puis en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
— Décrire les séquelles imputables et fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité du droit commun, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ;
— Décrire les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles subies par M. [O] ;
— Décrire les éventuelles répercussions dans sa vie sexuelle, dans sa vie familiale ;
— Déterminer de manière plus générale l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O] en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime ;
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable à la [7] et à la SA [17].
Condamner la SA [17] à payer à M. [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA [17] aux entiers frais et dépens d’instance.
A l’audience, le requérant indique s’en rapporter sur la mission habituelle de l’expertise.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA [17] demande au tribunal de :
Voir la société [16] s’en rapporter à l’appréciation souveraine de la juridiction sur l’existence de la faute inexcusable.
Sur les demandes
Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice suivants :
— Pretium doloris
— Préjudice esthétique
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
— Déficit fonctionnel temporaire
— Déficit fonctionnel permanent
Débouter le requérant de sa demande tendant à demander au médecin expert l’évaluation de:
— la date de consolidation
— le taux d’IPP
— la nature des lésions imputables à l’accident
— les préjudices de ses ayants droits
— les soins médicaux et paramédicaux
— l’incidence professionnelle
— les conséquences de l’accident sur son entourage
Dire qu’il appartiendra à la [12] de faire l’avance de l’éventuelle provision accordée
Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [13], dûment représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du bien-fondé du présent recours et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire sur le fondement des articles L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 09 juillet 2025 a été prorogé au 09 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le 24 octobre 2019, vers 07h45, M. [S] [O] a eu sa jambe gauche écrasée par le chariot élévateur conduit par un autre salarié alors qu’il était sur son gerbeur autoporté, les deux employés étant entrés en collision.
A la suite de cet accident, une enquête des services de police et de l’inspection du travail a été diligentée.
Aux termes de l’enquête menée par l’inspection du travail, il a été constaté :
— un défaut de fonctionnement d’un organe de sécurité du gerbeur utilisé par M. [O] : la gravité de l’accident a été possible en raison du non fonctionnement de l’inverseur de sécurité du timon, destiné à protéger le conducteur des risques de coincement entre un obstacle et l’appareil de levage ;
— une absence d’éclairage convenable des lieux de travail, l’accident ayant eu lieu à 07h45 où il demeurait difficile de voir sans éclairage ;
— une absence d’évaluation réelle des risques compte tenu du défaut d’éclairage, de plan de circulation et de balisage par marquage des allées de circulation des engins ;
— un équipement de travail non adapté en ce que le gerbeur utilisé ne disposait que de deux bras latéraux de protection très insuffisants pour protéger l’opérateur ;
— une absence de formation à la sécurité des salariés exposés ;
— une absence de marquage des allées de circulation ;
— une absence de plan de circulation.
Dans son rapport, l’inspection du travail relevait : " L’un des éléments importants ayant concouru à la réalisation de l’accident est l’absence de visibilité en raison d’un éclairement déficient du lieu de travail des salariés, or l’employeur ne pouvait l’ignorer.
L’absence de mesures veillant à organiser les flux de circulation, l’absence de balisage des allées de circulation des engins et l’absence de plan de circulation avaient été pointés dans le document unique d’évaluation des risques sans qu’aucune mesure corrective n’ait été ni prévue ni réalisée par l’employeur qui en avait connaissance. En effet, les nombreux éléments relevés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels indiquent que l’employeur avait parfaitement conscience de ces manquements en matière d’organisation des flux de circulation pour autant, il n’a entrepris aucune action corrective. "
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a déclaré la SA [16] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Dès lors, en ne prenant aucune mesure utile de prévention et de suivi du risque concernant l’organisation des flux et du balisage des allées de circulation des engins de manutention, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
L’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles, ce que ne conteste pas l’intéressé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la SA [16] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [O] le 24 octobre 2019 doit être retenue.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 24 octobre 2019, M. [S] [O], alors âgé de 52 ans, a été admis en urgence à l’hôpital de [Localité 19] avant d’être transféré au centre hospitalier de [Localité 21] du 24 au 29 octobre 2019 où il était procédé en urgence à la mise en place d’un fixateur externe dans le fémur gauche fracturé et à la réalisation d’un pontage vasculaire poplité au genou gauche avec prise d’un greffon veineux sur la cuisse droite, aux fins d’une tentative de reperméabilisation du membre inférieur gauche ischémié. Il a été par la suite transféré au CHRU de [Localité 18] pour séances d’oxygénothérapie en caisson hyperbare du 29 au 30 octobre 2019.
M. [S] [O] a de nouveau été pris en charge au CH de [Localité 21] le 31 octobre 2029 afin de subir une amputation trans-fémorale gauche avec recoupe osseuse au-dessus du foyer de fracture fémorale.
La consolidation est intervenue le 29 avril 2022, soit deux ans et demi après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 80%.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise.
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à M. [S] [O] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’allouer une provision de 10.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [6] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la [9] :
La [9] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur les indemnisations à venir après expertise et les frais d’expertise dont la [6] fera ou aura fait l’avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [O] le 24 octobre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [17] ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [S] [O] par la SA [17] dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci ;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [S] [O] une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] [G], [Adresse 2], ([Courriel 14]) avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [S] [O] et son conseil Me Vincent Demory,avocat au bareau d'[Localité 5] ([Courriel 11]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la société [17] et son conseil, Me Christine Caron-Debailleul, avocate au barreau de Lille, ([Courriel 10]), à charge pour celle-ci d’aviser sa cliente,
— ainsi que la [8],
— examiner M. [S] [O] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [S] [O] a été victime lr 24 octobre 2019,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [S] [O] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 24 octobre 2019, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
— le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [S] [O] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si les séquelles de l’accident justifient une adaptation du logement ou du véhicule,
— dire si M. [S] [O] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 02 mars 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [7] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [S] [O] la somme de 10.000€ (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la [7] ;
Dit que la [7] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [17] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du 27 mars 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHF
N° MINUTE : 25/481
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