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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IUQ
[M] [U], [R] [U]
C/
[J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 20 Janvier 1954 à [Localité 1] (GUADELOUPE) [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [R] [U]
née le 24 Janvier 1953 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont donné à bail à M. [J] [B] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 1.164,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.492,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont assigné M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ORDONNER l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution :
— CONDAMNER M. [J] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.820 ,00 euros arrêtée au 18 novembre 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’a résiliation du bail ;
— CONDAMNER M. [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d’indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER M. [J] [B], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER M. [J] [B] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 2 octobre 2025 ;
— CONDAMNER M. [J] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 octobre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;
— ORDONNER que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 février 2026.
Lors de l’audience, M. [M] [U] et Mme [R] [U], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9 461,92 euros au 24 février 2026 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [J] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [J] [B] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 09 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 27 février 2026.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont fait signifier à M. [J] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.492,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 02 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] [B] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 02 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 14 novembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 novembre 2025.
Dès lors, M. [J] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 novembre 2025, ce qui constitue pour M. [M] [U] et Mme [R] [U] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, M. [M] [U] et Mme [R] [U] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9 461,92 euros à la date du 24 février 2026.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [J] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 461,92 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. M. [J] [B] sera, en outre, condamné au paiement
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1.173,54 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Les dépens, non inclus les frais d’exécution à venir, seront donc mis à la charge de M. [J] [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, la situation économique de M. [J] [B] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par M. [M] [U] et Mme [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile «En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.». M. [M] [U] et Mme [R] [U] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [J] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5], à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.173,54 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS M. [J] [B] à payer à M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 9 461,92 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [J] [B] à payer à M. [M] [U] et Mme [R] [U], à compter du 1er mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [J] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par la société M. [M] [U] et Mme [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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